Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd82bd3db21cbdd938d7
- Date
- 12 janvier 2017
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 8 ARRÊT DU 12 JANVIER 2017 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 20379 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2016- Juge de l'exécution de PARIS-RG no 16/ 82070 APPELANTE Madame Mary X...épouse Y... née le 12 Avril 1977 à JAFFNA (SRI LANKA) ... Représentée par Me Caroline COURBRON TCHOULEV, avocat au barreau de PARIS, toque : E0827 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 048070 du 26/ 10/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉE Etablissement Public PARIS HABITAT-OPH 21 bis rue Claude Bernard 75253 PARIS CEDEX 05 Représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente de chambre Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère Monsieur Gilles MALFRE qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Mme Cécile FERROVECCHIO ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie HIRIGOYEN, président et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte sous-seing privé du 26 avril 2001, Paris Habitat-OPH (Paris Habitat), a consenti à Mme X...épouse Y..., un bail d'habitation portant sur un appartement situé ..., logement social qui impose au locataire d'y établir son habitation principale et lui interdit d'en céder la jouissance ou de le sous-louer à un tiers. Au motif que la locataire en titre n'occupait plus personnellement son logement dans lequel s'étaient établis les époux Z..., le bailleur l'a assignée en résiliation du bail. Par jugement du 26 avril 2016, le tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris, a prononcé la résiliation du bail, a condamné Mme Y...à payer à Paris Habitat une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, ou procès-verbal d'expulsion, égale au montant du loyer éventuellement révisé qui aurait été payé si le bail s'était poursuivi et des charges, a dit que Paris Habitat pourra, à défaut de départ volontaire des lieux de Mme Y..., faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef et notamment de M. Z...et de Mme Z..., avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, avec réduction à un mois du délai suivant commandement de quitter les lieux de l'article L. 412-1 du code des procédure civiles d'exécution, a dit que Paris Habitat sera autorisé à faire procéder au séquestre des meubles dans tout garde meuble de son choix, à défaut de local désigné par les personnes expulsées, le sort des meubles étant régi par les article L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, a débouté les parties du surplus de leurs prétentions, a ordonné l'exécution provisoire, a condamné Mme Y...à payer à Paris Habitat la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Mme Y...a relevé appel de ce jugement. Sa déclaration d'appel a été déclarée caduque faute de conclusions de l'appelante dans le délai légal de trois mois, selon ordonnance du 20 septembre 2016. Un commandement de quitter les lieux lui a été signifié le 3 juin 2016. C'est dans ces circonstances que, par acte du 30 juin 2016, Mme Y...a assigné Paris Habitat pour voir dire nul et non avenu le commandement en date du 3 juin 2016 et obtenir les plus larges délais pour quitter les lieux, au visa des articles L. 412-3 et R. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution. Par jugement en date du 11 octobre 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a débouté Mme Y...de sa demande aux fins de nullité du commandement de quitter les lieux du 3 juin 2016 et du procès-verbal de tentative d'expulsion préalable à la réquisition de la force publique du 6 juillet 2016, a rejeté sa demande de délai à expulsion, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Mme Y...a relevé appel selon déclaration du 12 octobre 2016. Autorisée suivant ordonnance du 24 octobre 2016, elle a fait délivrer une assignation à jour fixe à Paris Habitat par acte du 2 novembre 2016. Par conclusions du 5 décembre 2016, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, vu les articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, vu notamment son état de santé, sa situation de famille, et le péril dans laquelle cette famille se retrouverait si une expulsion immédiate était diligentée sans possibilité de relogement, de lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux, soit 36 mois, de condamner Paris Habitat aux entiers dépens d'appel, de débouter Paris Habitat de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, si l'octroi de délais devait être subordonné au paiement à échéance de l'indemnité d'occupation, de suspendre l'application de cette condition jusqu'à la reprise du versement des APL par la CAF. Par conclusions du 6 décembre 2016, Paris Habitat demande à la cour, vu les articles L. 412-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution, à titre principal, de débouter Mme Y...de toutes ses demandes, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner Mme Y...à payer la somme de 1. 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire, de subordonner l'octroi de délais pour quitter les lieux au paiement à échéance le 5 de chaque mois, de l'indemnité d'occupation due par Mme Y...en vertu du jugement du 26 avril 2016 rendu par le tribunal d'instance de Paris 17ème, en tout état de cause, de condamner Mme Y..., aux entiers dépens, dont distraction au profit de son avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile. SUR CE LA COUR L'appelante critique le jugement en ses seules dispositions ayant rejeté sa demande de délai pour quitter les lieux. Elle soutient que le premier juge n'a pas fait une juste analyse des éléments du dossier et qu'il a, en outre, fait une inexacte application du droit en méconnaissant la portée des articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dès lors que compte tenu de sa situation et des circonstances, elle est recevable et fondée à bénéficier de délais sur le fondement de ces dispositions. Elle dénonce un acharnement incompréhensible à son encontre alors qu'elle est handicapée à 80 % avec à charge trois enfants, le plus jeune âgé de 8 ans. Tandis que Paris Habitat fait plaider que c'est par une juste appréciation de la situation personnelle de l'appelante et notamment de sa situation familiale, financière et de son état de santé que le premier juge a considéré que l'octroi de plus larges délais était injustifié et souligne que Mme Y...n'a pas été expulsée en raison d'impayés mais parce qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles d'occupation des lieux, précisant qu'après le prononcé du jugement du tribunal d'instance, la locataire a réintégré le logement, reconnaissant l'inoccupation dudit logement au moins 8 mois par an. Il résulte de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Selon l'article L 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte notamment de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, de la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, la situation de Mme Y..., paraplégique et cardiaque, en fauteuil roulant, mère de trois enfants à sa charge, le mari vivant de son côté en Angleterre, justifie un délai pour quitter les lieux jusqu'au 31 août 2017, un tel délai étant de nature à lui permettre de trouver un relogement adapté compte tenu des démarches entreprises, une demande de logement social ayant déjà été déposée. En vertu du jugement du tribunal d'instance de Paris 7èmedu 21 avril 2016, devenu définitif, Mme Y...est redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer éventuellement révisé, majoré des charges jusqu'au départ effectif des lieux. Il n'y a pas lieu de subordonner l'octroi de délai au paiement des indemnités d'occupation. Il sera rappelé que l'obligation de Mme Y...au paiement desdites indemnités n'est pas liée au versement de l'APL. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Au regard de la solution du litige, Paris Habitat supportera la charge des dépens d'appel comme de première instance. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de délai et du chef des dépens, Statuant à nouveau, Accorde à Mme Mary X...épouse Y...un délai pour quitter l'appartement situé ..., jusqu'au 31 août 2017, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne Paris Habitat-OPH aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 412-1 du code des procédure civiles darticle 699 du code de procédure civile.article L 412-3 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et laissé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 janvier 2017
Référence
6253cd82bd3db21cbdd938d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités