Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd82bd3db21cbdd938dc
- Date
- 16 janvier 2017
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 5 DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 15/ 01153 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 18 juin 2015- Section Commerce. APPELANTE SAS HARBOUR'S SALADERIE 6 RUE JEANNE D'ARC 97133 SAINT-BARTHELEMEY Représentée par Maître Delphine TISSOT (Toque 28) substituée par Maître HILDEBERT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART INTIMÉ Monsieur Cyrille Y... ... 97133 SAINT BARTHELEMY Représenté par Maître Nadia BOUCHER (Toque 18), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre et Mme Françoise Gaudin, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2017. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Faits et procédure : Par contrat de travail à durée indéterminée, M. Y... a été embauché par la SAS HARBOUR'S SALADERIE en qualité de chef de cuisine, à compter du10 décembre 2013. Par courrier recommandé avec avis de réception du 28 février 2014, M. Y... était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 mars 2014. Par courrier recommandé avec avis de réception du 18 mars 2014, M. Y... se voyait notifier son licenciement pour faute grave, en raison de coups portés sur la personne de M. A...qui venait de lui remettre un acompte. Le 1er avril 2014, M. Y... faisait l'objet d'une amende de 100 euros et devait payer 300 euros de dommages et intérêts à M. A.... Le 4 novembre 2014, M. Y... saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire au titre des mois de février et mars 2014, ainsi que des dommages et intérêts pour rupture abusive et travail dissimulé, ainsi qu'une indemnité de préavis. Par décision du 18 juin 2015, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ordonnait à la SAS HARBOUR'S SALADERIE de verser à M. Y... la somme de 5074, 99 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de février et mars 2014. Par déclaration du 9 juillet 2015, la SAS HARBOUR'S SALADERIE interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions communiquées le 18 octobre 2016, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la SAS HARBOUR'S SALADERIE sollicite l'annulation de la décision déférée, au motif que les conseillers du bureau de conciliation n'ont donné aucun motif, ayant seulement indiqué ce que le requérant sollicitait, et ont condamné l'employeur à payer une somme au bénéfice du salarié et non pas à payer une provision. Faisant état d'une contestation sérieuse, la SAS HARBOUR'S SALADERIE entend voir juger que le bureau de conciliation a excédé ses pouvoirs. Elle réclame paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse, le 3 octobre 2016, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, M. Y... sollicite la confirmation de la décision entreprise et réclame paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. Y... fait valoir qu'il résulte de la décision entreprise que les conseillers prud'hommes se sont assurés que les parties avaient été régulièrement convoquées et ont pu décider au vue des explications et des éléments fournis qu'il n'est pas contesté que M. Y... avait effectivement travaillé pour le compte de la SAS HARBOUR'S SALADERIE et que la créance n'était pas contestable. M. Y... explique que s'il a reconnu avoir reçu la somme de 1500 euros tout en relevant que la somme de 1733 euros manquait, M. A..., représentant la SAS HARBOUR'S SALADERIE, a reconnu lui devoir la somme de 1733 euros par reconnaissance de dette en date du 12 mars 2014. Il précise que sa créance qui s'élève au total à 5074, 99 euros comprend : -1733 euros correspondant à la reconnaissance de dette de l'employeur), -1479, 64 euros au titre du salaire impayé de février 2014, -1862, 35 euros au titre du salaire impayé de mars 2014. **** Motifs de la décision : Selon les dispositions de l'article R. 1454-14 du code du travail, le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ordonner le versement de provisions sur les salaires. Il résulte des dispositions de l'article R. 1454-16 du même code que les décisions prises en application de l'article R. 1454-14 ne peuvent être frappées d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond. En l'espèce il n'apparaît pas que les conseillers prud'hommes aient excédé leur pouvoir, puisque la SAS HARBOUR'S SALADERIE défenderesse avait été régulièrement citée par acte d'huissier du 2 mai 2015, pour l'audience du 16 avril 2015. En raison de l'absence de la défenderesse à cette audience l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 juin 2015. Il résulte des conclusions de la SAS HARBOUR'S SALADERIE, que son avocat s'est fait substituer par un confrère pour cette dernière audience, mais qu'aucune observation n'a été faite pour le compte de ladite société. Aucune contestation n'ayant été élevée lors de l'audience du 18 juin 2015, les conseillers prud'hommes ont pu, sans excéder leurs pouvoirs, mettre à la charge de la SAS HARBOUR'S SALADERIE défenderesse le rappel de salaire réclamé par M. Y.... S'il n'a pas été précisé dans la décision que le versement de la somme de 5074, 99 euros était ordonné à titre de provision, cette omission n'affecte pas la régularité de la décision, celle-ci étant nécessairement provisoire comme le précise l'article R. 1454-16 du code du travail. Par ailleurs l'absence de motivation dans la décision, ne caractérise pas à elle seule un excès de pouvoir justifiant un appel immédiat (Cf. Cass. Soc. 21 novembre 1990), les conseillers s'étant assurés, d'après les termes de l'ordonnance, que M. Y... avait effectivement travaillé pour le compte de la SAS HARBOUR'S SALADERIE. En conséquence la SAS HARBOUR'S SALADERIE ne justifiant d'aucune cause rendant son appel immédiatement recevable, ledit appel sera déclaré irrecevable. L'équité n'impose pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel interjeté par la SAS HARBOUR'S SALADERIE à l'encontre de la décision du 18 juin 2015 du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Basse-Terre, Dit que les dépens sont à la charge de la SAS HARBOUR'S SALADERIE, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le greffier, le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 janvier 2017
Référence
6253cd82bd3db21cbdd938dc
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