Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd82bd3db21cbdd938dd
- Date
- 16 janvier 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 8 DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 15/ 01174 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 10 juillet 2015- Section Commerce. APPELANTE Madame Reinette Y... ... ... 97139 LES ABYMES Comparante en personne Assistée de M. Max A...(Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE SARL GWADA PRESTA Route de la Jaille 97122 BAIE-MAHAULT Non Comparante, ni représentée Ayant pour conseil, Maître Serge BILLE (Toque 6), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre et Mme Françoise Gaudin, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2017. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, Mme Reinette Y... en ayant été préalablement avisée conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme reinette Y... a été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2000, en qualité de technicienne de surface par la SARL CRISTALE et a été affectée sur le site de MR BRICOLAGE aux Abymes. Par jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE à PITRE en date du 11 juillet 2013, la société CRISTALE, dont le gérant est M. Eric D..., a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et Maître Marie-Agnès E...a été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire de ladite société. Maître E..., ès qualités, a notifié à Mme Y... son licenciement pour motif économique par lettre datée du 25 juillet 2013. Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, le 25 octobre 2013, Mme Y... a saisi le conseil des prud'hommes de POINTE à PITRE à l'encontre de la société GWADAPRESTA, représentée par M. D...Eric, aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pur rupture abusive et diverses indemnités y afférentes. Par jugement avant dire droit en date du 5 mars 2015, le conseil des prud'hommes ordonnait à Mme Y... de produire des pièces nécessaires au soutien de ses demandes et notamment, lettre de licenciement, bulletins de paie, extraits k bis des sociétés CRISTALE et GWADAPRESTA. Par jugement réputé contradictoire, la société GWADAPRESTA étant non comparante, en date du 10 juillet 2015, le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre a dit le licenciement de Mme Reinette Y... bien fondé et l'a déboutée de toutes ses demandes. Mme Reinette Y... a interjeté appel de ladite décision le 16 juillet 2015. **** Mme Y..., aux termes de ses dernières écritures, régulièrement notifiées le 18 janvier 2016 à la partie adverse, développées à l'audience, auxquelles il sera expressément référé pour l'exposé des moyens, demande l'infirmation du jugement entrepris, de dire et juger son licenciement abusif, de condamner la SARL GWADAPRESTA au paiement des sommes suivantes : 12. 872, 25 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 1. 287, 22 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme Y... fait valoir qu'elle a toujours travaillé sur le même site, que D...Eric a créé une société de nettoyage GWADAPRESTA et a repris le marché de MR BRICOLAGE, qu'elle aurait dû être reprise par ce dernier, qu'il y a eu violation de l'obligation de reclassement par l'employeur. Il ajoute que son employeur ne lui a remis en main propre sa lettre de licenciement, antidatée au 18 novembre 2008, que suite à l'injonction de l'inspection du travail par lettre du 16 mars 2009. L'entreprise GWADAPRESTA n'a pas comparu devant la cour, ni personne pour elle. Elle a été cependant régulièrement convoquée par lettre recommandée du 3 août 2015, dont elle a signé l'accusé de réception le 7 août, pour l'audience du 18 janvier 2016, à laquelle elle était représentée par son conseil, date à laquelle l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 10 octobre puis fixée au 7 novembre 2016. L'intimée n'a pas conclu. MOTIFS Attendu que Mme Y..., salariée de la SARL CRISTALE, licenciée selon une lettre de licenciement datée du 25 juillet 2013, par le liquidateur de ladite société, entend contester le bien-fondé de son licenciement et a attrait devant la juridiction prud'homale, la société GWADAPRESTA ; Que cependant il résulte des pièces produites au dossier et notamment la lettre émanant de la chambre de métiers et de l'artisanat région Guadeloupe du 31 janvier 2012 que M. D...Eric, personne physique, a créé une entreprise personnel de nettoyage industriel sous le nom commercial de GWADAPRESTA, à compter du 19 mai 2011 ; Que si par ailleurs, M. D...Eric a été nommé gérant de la SARL CRISTALE à compter du 1er octobre 2009, il n'en demeure pas moins qu'il y a deux structures juridiques distinctes et que la SARL PRESTAGWADA n'existe pas ; Qu'en outre, Mme Y... ne démontre aucun lien juridique avec l'entreprise personnelle de M. D..., au nom commercial PRESTAGWADA et ne prouve pas qu'elle ait effectivement travaillé pour cette dernière, alors que ses bulletins de paie ont été émis jusqu'à son licenciement par la seule société CRISTALE ; Que l'appelante ne peut contester le bien-fondé de son licenciement économique prononcé par le liquidateur de la société CRISTALE sans mettre en cause ladite société et les organes de la procédure collective la concernant ; Que dès lors, Mme Y... sera déboutée de toutes ses demandes et supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, Réforme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Rejette les demandes de Mme Reinette Y..., La condamne aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 janvier 2017
Référence
6253cd82bd3db21cbdd938dd
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