Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd82bd3db21cbdd938de
- Date
- 16 janvier 2017
- Condamnation
- 1 879 500 €
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Texte intégral
BR-VS COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 10 DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 16/00244 Décision déférée à la Cour : arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 9 novembre 2015 REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE **** DEMANDERESSE A LA REQUETE LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, agissant poursuites et diligences de son directeur général Monsieur Henri X... B.P. 486 - Quartier de l'Hôtel de Ville 97110 POINTE A PITRE Représentée par Maître Betty NAEJUS (Toque 108) substituée par Maître Marie-Michelle HILDEBERT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART DEFENDERESSE A LA REQUETE SARL SPRIMTOUR Immeuble "Entre deux mers" Zac Moudong Sud 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Nadine PANZANI de la SCP CAMENEN - SAMPER - PANZANI (Toque 9, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre et Mme Françoise Gaudin, conseiller, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2017 GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 décembre 2011, la Sarl SPRIMTOUR a formé un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, en date du 12 octobre 2011 , rejetant sa requête visant à contester partie des montants redressés à son encontre, soit la somme de 18 795 euros. Ce contrôle portait sur l'application de la législation de la sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie "AGS" au titre de la période du 01 janvier 2007 au 31 décembre 2009. Par jugement du 25 avril 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe a déclaré recevable et bien fondé le recours soutenu, constaté que le défaut d'affiliation de Mme A... Sylvie, sans qu'ait été caractérisé et établi le lien de subordination entre la salariée et l'employeur, n'autorise pas l'application des articles L121-1, L 1221-1, L 1221 et L1221-3 du code du travail, constaté que le contrôle effectué aurait dû procéder à la vérification de l'existence ou de l'absence de lien de subordination entre Mme A... et la Sarl SPRIMTOUR, constaté qu'en n'effectuant pas ce contrôle et cette vérification, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guadeloupe, dite ci-après la CGSS de la Guadeloupe, ne pouvait suspecter la société de mauvaise foi, en conséquence a infirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable du 12 octobre 2011 et a invalidé le redressement notifié à la sarl SPRIMTOUR. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 04 juin 2014, la CGSS a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 9 novembre 2015 la Cour de céans a confirmé le jugement du 25 février 2014 sauf en ce qu'il a invalidé en son entier le redressement notifié à la Sarl SPRIMTOUR, et le réformant sur ce point, a dit que l'invalidation du redressement ne portait que sur la somme de 18 795 euros. **** Par requête du reçu au greffe de la Cour le 25 février 2016, la CGSS sollicite la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 9 novembre 2015, en ce qu'il indiquait que l'invalidation du redressement ne portait que sur la somme de 18795 euros, alors que cette invalidation ne portait que sur la somme de 8385 euros. **** Par ces conclusions notifiées le 2 juin 2016, la Sarl SPRIMTOUR sollicite le rejet de la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par la CGSS, en invoquant notamment que par courrier du 30 juin 2010, la CGSS avait précisé que : "en somme les rémunérations de Madame A... sont maintenus, et que le redressement global est de 18 791euros". **** Motifs de la décision : Par arrêt du 9 novembre 2015, la Cour de céans a rappelé : -d'une part, la position de la CGSS selon laquelle la contestation de la Société SPRIMTOUR portait "sur le point no 17 du redressement relatif à la dissimulation d'emploi d'un salarié (Mme A...) à hauteur de 8385 euros au titre de l'année 2007" (page 2 in fine de l'arrêt), -d'autre part, la position de la Sarl SPRIMTOUR qui conteste le redressement de cotisations concernant Mme A..., en faisant valoir qu'elle n'était pas salariée. Dans les motifs de son arrêt la Cour explique que "le lien de subordination juridique (de Mme A...) n'étant pas établi par la CGSS, et qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point mais de le réformer sur l'invalidation générale du redressement notifié à la société SPRIMTOUR". En conséquence c'est par une erreur purement matérielle que la Cour a mentionné dans le dispositif de son arrêt que "l'invalidation du redressement ne portait que sur la somme de 18795 euros", alors qu'elle ne portait, selon ses motifs, que sur le redressement de cotisations d'un montant de 8385 euros opéré pour la rémunération versée à Mme A.... En effet l'examen des différents redressements mentionnés dans la lettre de d'observations figurant en pièce no 1 de la CGSS, et du décompte récapitulatif des sommes redressées figurant en pièce 2a de la CGSS, relative au redressement effectué au titre de la réglementation de la sécurité sociale, fait apparaître : -pour l'année 2007, un total de 11 015 euros de rappel de cotisations, y compris la somme de 8385 euros au titre des cotisations réclamées pour la rémunération versée à Mme A..., -pour l'année 2008, un total de 3389 euros de rappel de cotisations, -pour l'année 2009, un total de 3900 euros de rappel de cotisations, soit un total de 18 304 euros. La mise en demeure du 5 août 2010, fait apparaître outre ce montant retenu pour 18 302 euros, la somme de 913 euros de majorations de retard, et une déduction de 420 euros en remboursement au titre de la taxe transport, soit en définitive 18 795 euros. Le rappel de cotisation réclamé pour la rémunération de Mme A... n'étant pas justifié comme il a été expliqué dans les motifs de l'arrêt du 9 novembre 2015, il y a lieu de déduire des sommes réclamées la somme de 8385 euros correspondant au redressement de cotisation et celle de 419,25 euros au titre des majorations de retard afférentes à ce montant, soit au total la somme de 8 804,25 euros. Au regard des motivations de l'arrêt du 9 novembre 2016, c'est seulement sur la somme de 8 804,25 euros que porte l'invalidation du redressement et non sur la somme de 18 795 euros comme mentionné par erreur dans le dispositif dudit arrêt. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt no 328 du neuf novembre 2015, Dit que la mention : "dit que l'invalidation du redressement ne porte que sur la somme de 18 795 euros" est remplacée par la mention : "Dit que l'invalidation du redressement ne porte que sur la somme de 8 804,25 euros", Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié, et sera notifié comme celui-ci, Dit que les dépens de l'instance en rectification de l'erreur matérielle sont à la charge du Trésor Public. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 janvier 2017
Référence
6253cd82bd3db21cbdd938de
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