Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd82bd3db21cbdd938df
- Date
- 16 janvier 2017
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 7 DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 15/ 01161 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 25 juin 2015- Section Commerce. APPELANTE SARL SODEX-BOUCHERIE SOUDRON 41 rue Schoelcher 97110 POINTE-A-PITRE Représentée par Maître Charles-Henri COPPET (Toque 14) substitué par Maître RODRIGUES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART INTIMÉ Monsieur KARIM Y... ... 97110 POINTE A PITRE Représenté par Maître Dominique TAVERNIER (Toque 34), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre et Mme Françoise Gaudin, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2017. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Par contrat de travail à durée déterminée en date du 10 décembre 2004, M. Y... a été embauché par la l'EURL SODEX-BOUCHERIE SOUDRON pour une durée de 24 mois, mais la relation de travail se poursuivait au-delà du terme prévu. Par courrier du 8 janvier 2014, l'employeur, invoquant " des faits suffisamment graves rendant impossible le maintien " de M. Y... au sein de l'entreprise, notifiait à celui-ci une mise à pied conservatoire et le convoquait à un entretien préalable à une sanction pouvant conduire au licenciement, fixé au 10 février 2014. L'employeur notifiait à M. Y..., par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 mars 2014, son licenciement pour faute grave. Le 7 mai 2014, M. Y... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de dommages et intérêt et de diverses indemnités de fin de contrat. Par jugement du 25 juin 2015, la juridiction prud'homale disait que le licenciement de M. Y... était sans cause réelle et sérieuse, et condamnait la l'EURL SODEX-BOUCHERIE SOUDRON à lui payer les sommes suivantes : -849, 95 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied, -3187, 34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -1593, 67 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure, -2868, 60 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, -9593, 57 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, -1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 13 juillet 2015, la l'EURL SODEX-BOUCHERIE SOUDRON a interjeté appel de cette décision. **** Par conclusions communiquées le 1er septembre 2016, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la l'EURL SODEX-BOUCHERIE SOUDRON sollicite l'infirmation du jugement déféré et le rejet de l'ensemble des demandes de M. Y.... Elle réclame en outre paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, la l'EURL SODEX-BOUCHERIE SOUDRON expose que la procédure de licenciement est régulière, et qu'elle est motivée par le comportement de M. Y... qui proposait, sur son lieu de travail à des clients la l'EURL SODEX-BOUCHERIE SOUDRON, de prendre en charge personnellement des prestations de traiteur, et qui détournait des marchandises de son employeur pour fournir un concurrent direct, en l'occurrence SUPER U, où travaillait un de ses amis, M. A.... **** Par conclusions communiquées à la partie adverse le 19 juillet 2016, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. Y... demande que soient écartées des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges entre les parties. M. Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris et paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il explique que les plats qu'il a livrés à son ami A...ne provenait pas de la boucherie de son employeur, mais avaient été préparés par une dame B.... **** Motifs de la décision : Sur la demande de rejet des conclusions de l'appelante : Par ordonnance du 18 janvier 2016, le magistrat chargé d'instruire l'affaire, au visa des articles 446-2 et 939 du code de procédure civile, a imparti un délai de trois mois à l'appelante pour notifier à la partie adverse ses pièces et conclusions, un délai supplémentaire de quatre mois à l'intimé pour notifier à son tour ses propres pièces et conclusions. Alors que l'appelante a notifié ses pièces et conclusions le 1er septembre 2016, soit postérieurement à l'expiration du délai qui lui était imparti, l'intimé avait lui notifié ses propres pièces et conclusions dès le 19 juillet 2016. Toutefois selon les dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, les pièces et conclusions communiquées après l'expiration du délai imparti, ne peuvent être écartées des débats, que si cette communication tardive porte atteinte aux droits de la partie adverse. Or en l'espèce l'intimé disposait de plus de deux mois entre la communication des pièces et conclusions de l'appelant et la date de l'audience des débats, fixée au 7 novembre 2016, ce qui constitue un délai suffisant pour éventuellement répliquer à l'appelant. En conséquence les pièces et conclusions de l'appelant ne seront pas écartées des débats. Sur la régularité de la procédure : En l'espèce l'entretien préalable a été fixé au 10 février 2014, et la lettre de licenciement a été adressée le 6 mars 2014, comme le montre de cachet dateur apposé par les services de la Poste, sur le récépissé de dépôt de cette lettre recommandée. En conséquence il y a lieu de constater que, conformément aux dispositions de l'article 1332-2 du code du travail, le licenciement a été notifié avant l'expiration du délai d'un mois suivant l'entretien préalable. Par ailleurs il n'est nullement démontré que l'employeur se soit abstenu d'exposer les faits reprochés, au cours de l'entretien préalable, ni qu'à l'issue de cet entretien l'employeur ait fait savoir que sa décision était prise. L'entretien préalable au licenciement qui doit porter sur les fautes reprochées par l'employeur au salarié, doit nécessairement se tenir dans des conditions préservant la confidentialité des échanges, et doit permettre au salarié de s'expliquer sans être interrompu par l'intervention de tiers. Il ressort de l'attestation établie par M. Raymond Z..., conseiller du salarié inscrit sur la liste préfectorale, qui a assisté M. Y... au cours de l'entretien préalable au licenciement, que cet entretien s'est tenu dans un restaurant-bar, parmi la clientèle, et que cet entretien était interrompu par les salutations et les conversations que les clients engageaient tant avec l'employeur que le salarié, qu'ils connaissaient. Ces conditions irrégulières entourant l'entretien préalable a dont causé un préjudice à M. Y..., lequel sera indemnisé par l'octroi d'une indemnité dont le montant sera fixé à 800 euros. Sur le motif du licenciement : Dans sa lettre de licenciement en date du 3 mars 2014, l'employeur expose les raisons pour lesquelles il invoque la faute grave comme motif de la rupture du contrat de travail, de la façon suivante : Pour établir la réalité des faits reprochés, l'employeur verse au débat un courrier que lui a remis la Société SGC CARREFOUR CONTACT de Grand Camp (commune des Abymes), dans lequel il est rappelé la clause de non concurrence stipulée entre ces deux sociétés, selon laquelle la Société SODEX BOUCHERIE SOUDRON qui a pris en location un emplacement concédé par la SGC CARREFOUR CONTACT, et s'est engagée pendant la durée du bail à ne pas exploiter directement ou indirectement toute activité commerciale de même nature dans un rayon de 3km autour du supermarché CARREFOUR CONTACT. Dans ce courrier il est relevé que le magasin SUPER U de Grand Camp, vend des produits de l'entreprise SODEX BOUCHERIE SOUDRON, et communique sur le nom de celle-ci. Il est fait observer que cette pratique est contraire aux engagements contractuels et il est demandé à la Société SODEX BOUCHERIE SOUDRON de mettre fin aux relations commerciales que celle-ci entretient avec le magasin SUPER U de Grand Camp et à tout autre concurrent se trouvant dans le périmètre prévu au contrat. Pour sa défense, M. Y... produit une attestation de M. A..., qui déclare que le dimanche 26 janvier 2014, il a demandé à son ami d'enfance, M. Y..., de récupérer des bacs chez Mme B...et de lui faire parvenir à proximité de son travail. Mme B..., dans l'attestation qu'elle a établie, indique que le dimanche 26 janvier 2014, elle a eu à cuisiner pour rendre service au copain de son fils, M. A..., qui aurait demandé à M. Y... de récupérer à son domicile les bacs afin de les faire parvenir à proximité de son travail. Toutefois il ressort du courrier de la société SGC CARREFOUR CONTACT, que les produits de la Société SODEX BOUCHERIE SOUDRON n'ont pas seulement été livrés à proximité du magasin SUPER U où travaille M. A..., comme celui-ci le prétend, mais ont été mis en vente dans ce magasin, en faisant état de l'origine des produits comme provenant de l'établissement SOUDRON. Au demeurant ni M. A..., ni Mme B...ne précise la destination ou l'utilisation des produits que M. A...a reçus de M. Y.... L'attestation de M. C..., qui déclare que le dimanche 26 janvier 2014, il était présent de l'ouverture à la fermeture de la boucherie SOUDRON, et qui précise qu'à aucun moment M. Y... n'était pas présent dans cette boucherie, ne présente pas de caractère probant, puisque M. C..., conducteur de poids lourd de son état, sans lien avec la boucherie SOUDRON, n'explique pas ce qu'il faisait dans cette boucherie pendant toute la durée d'ouverture de ladite boucherie le dimanche 26 janvier 2014. Par ailleurs M. Y... ne conteste pas le fait qu'il ait détourné de la clientèle en proposant ses prestations culinaires directement à des clients venus faire leurs achats dans la boucherie SOUDRON, comme le montre l'attestation de M. Willy D...et Mme Maryse E.... Il ressort de l'ensemble de ces constatations que M. Y... s'est livré à des actes de concurrence déloyale, préjudiciables aux intérêts commerciaux et financiers de l'entreprise qui l'emploie, c'est pourquoi l'employeur a pu légitimement licencier le salarié pour faute grave. Il en résulte que M. Y... ne peut prétendre au paiement du salaire relatif à la période de mise à pied conservatoire, ni au paiement des indemnités compensatrice de préavis et de licenciement. **** Les demandes de M. Y... étant partiellement fondées, il lui sera alloué la somme de 1000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Réforme le jugement déféré sauf en ce qu'il porte condamnation de la Société SODEX BOUCHERIE SOUDRON à payer à M. Y... la somme de 1000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau sur les autres chefs de demandes, Condamne la Société SODEX BOUCHERIE SOUDRON à payer à M. Y... la somme de 800 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement, Déboute M. Y... de ses autres demandes, Dit que les dépens sont à la charge de la Société SODEX BOUCHERIE SOUDRON. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 1332-2 du code du travailarticle 446-2 du code de procédure civile
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