Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd82bd3db21cbdd938e0
- Date
- 17 janvier 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 17 JANVIER 2017 R. G : 16/ 00523 FR-R Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge des tutelles d'AJACCIO, décision attaquée en date du 03 Mai 2016, enregistrée sous le no 16- A-83 X... C/ Y... Z... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT APPELANTE : Mme Jeanine X... née le 30 Mai 1957 à Venaco (20231) ... 20166 PORTICCIO comparante en personne entendue en ses observations, INTIMES : Mme Angèle Jeanne Y... veuve X... née à Saigon (Vietnam) ... 20166 PORTICCIO non comparante assistée de Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA M. Philippe Z... mandataire spécial ... ... 20167 PERI non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 13 décembre 2016, devant M. François RACHOU, Premier président, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2017 MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 28 juillet 2016 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par requête adressée au juge des tutelles le 29 avril 2016, Mme Jeanine X... a sollicité l'ouverture d'une tutelle dans l'intérêt de sa mère Mme Angèle Y... veuve X... demeurant... 20166 Porticcio. Par ordonnance de saisine sur requête du 29 avril 2016, le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Ajaccio a déclaré régulièrement introduite la procédure d'ouverture d'une tutelle de Mme Angèle Jeanne Y... veuve X... et l'a placée sous sauvegarde de justice. Par ordonnance du 3 mai 2016 notifiée le 14 mai 2016, le juge des tutelles du tribunal de grande instance d'Ajaccio, après avoir rappelé que Mme Angèle Y... veuve X... était placée sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de l'instance, a désigné M. Philippe Z... demeurant... ... 20 167 Peri en qualité de mandataire spécial pour accomplir la mission suivante : - percevoir seul les revenus, les pensions et revenus de toute nature dont l'intéressée peut se trouver titulaire, - les appliquer à son entretien et à son traitement ainsi qu'à l'acquittement de ses dettes courantes et des obligations alimentaires dont l'intéressée pourrait être tenue, - recevoir tout le courrier de l'intéressée même en la forme recommandée notamment les relevés des chèques postaux et des banques ainsi que les mandats, - faire seul fonctionner pendant la durée du mandat les comptes de dépôts bancaires ou postaux de l'intéressée ainsi que les comptes épargne. Par déclaration reçue le 1er juin 2016, Mme Jeanine X... a formé un recours contre la décision du 3 mai 2016 notifiée le 14 mai 2016. Me B..., par courrier du 9 novembre 2016, indique qu'elle n'assure plus les intérêts de Mme Jeanine X.... Cette dernière s'est présentée seule à l'audience et a confirmé ne plus être assistée. Elle indique qu'elle a déposé une requête de curatelle simple uniquement pour gérer la procédure d'opposition à l'expulsion abusive de sa mère par son bailleur pendant devant le tribunal d'instance et qu'elle souhaitait la désignation d'un mandataire spécial pour représenter cette dernière devant la juridiction saisie. Elle ajoute que M. Z... mandataire désigné lui indiquait qu'il n'était pas en mesure d'intervenir dans la procédure pendante devant le tribunal d'instance, celui-ci n'ayant pas reçu mandat à cette fin. Elle précise que sa mère veut continuer à utiliser ses comptes pour ses besoins quotidiens et refuse de ne plus pouvoir disposer de ses relevés de banque ni de son courrier. Elle affirme que sa mère gère très bien son quotidien. Elle précise enfin qu'elle conteste l'ordonnance prise qui ne correspond pas à sa requête initiale. Par observations à l'audience, Mme Angèle Y... veuve X... s'associe à la demande en soutenant qu'elle n'a pas besoin d'une assistance particulière et qu'elle souhaitait avoir l'aide d'un mandataire judiciaire pour l'assister dans la procédure d'expulsion en cours. M. Philippe Z..., présent lors de l'audience du 18 octobre 2016 a été autorisé à adresser une note versée aux débats. Il indique qu'il a rencontré Mme Jeanine X... et qu'après avoir rappelé sa mission, il a précisé à cette dernière qu'il avait un mandat spécifique limité. Il exprimait quelques craintes sur la suite de la mesure n'étant pas sûr que l'intérêt de Mme Angèle Y... veuve X... soit préservé. SUR CE Mme Jeanine X... conteste l'ordonnance portant désignation d'un mandataire spécial en date du 3 mai 2016 au motif que la décision ne correspond pas à sa demande initiale, celle-ci ayant souhaité la désignation d'un mandataire spécial ayant compétence pour représenter Mme Angèle Y... veuve X... dans une procédure pendante devant le tribunal d'instance d'Ajaccio tout en sollicitant l'ouverture d'une curatelle simple et d'une sauvegarde de justice pour la durée de l'instance. Dans sa requête adressée au juge des tutelles en vue de l'ouverture d'une mesure de protection de sa mère, Mme Jeanine X... sollicite notamment, après avoir indiqué que cette dernière avait besoin d'une protection juridique temporaire ou d'être représentée pour l'accomplissement de certains actes, l'ouverture d'une mesure de sauvegarde de justice avec la désignation d'un mandataire ad hoc. Il est joint un certificat médical du docteur C..., psychiatre, en date du 15 février 2016 qui fait état « de grande dissension entre elle-Mme Jeanine X... et ses trois aînés et ce contexte crée un état de faiblesse de l'intéressée qui vu son âge n'est pas favorable à sa santé ». Il est également souligné la nécessité d'une mesure de sauvegarde de justice avec nomination urgente d'un mandataire spécial. Par ailleurs, M. Philippe Z..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a confirmé les dissensions familiales et la nécessité de préserver l'intérêt de Mme Y... veuve X.... Au vu de ces éléments, la désignation d'un mandataire spécial est conforme à l'intérêt de la majeure à protéger. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 3 mai 2016 du juge des tutelles du tribunal d'instance d'Ajaccio. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance du 3 mai 2016 du juge des tutelles du tribunal d'instance d'Ajaccio ayant désigné M. Philippe Z... en qualité de mandataire spécial, Condamne Mme Jeanine X... aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 janvier 2017
Référence
6253cd82bd3db21cbdd938e0
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