Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd82bd3db21cbdd938e2
- Date
- 16 janvier 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 9 DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 15/ 01201 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 10 février 2015- Section Agriculture. APPELANTE SARL KUF ENVIRONNEMENT-TP 3, allée des Jonquilles Grande-Savane 97113 GOURBEYRE Représentée par Maître Valerie GOBERT (Toque 74), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART INTIMÉ Monsieur Chattam Y... ... ... 97130 CAPESTERRE BELLE-EAU Dispensé de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile ayant pour délégué syndical, M. Ernest Z... COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre et Mme Françoise Gaudin, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2017. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la SARL KUF ENVIRONNEMENT en ayant été préalablement avisée conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. **** Faits et procédure : Par contrat à durée déterminée en date du 26 mars 2013, M. Y... a été engagé par la Société KUF ENVIRONNEMENT TP en qualité d'ouvrier polyvalent pour la période du 1er avril 2013 au 30 septembre 2013. Par courrier recommandé du 15 juillet 2013, dont l'avis de réception a été signé le 17 juillet 2013 par son destinataire, M. Y... s'adressait à son employeur en indiquant qu'il avait été embauché au mois de novembre 2012, mais que ce n'était qu'au mois d'avril 2013 qu'il lui avait été proposé de régulariser sa situation en lui faisant signer un contrat de travail à durée déterminée. M. Y... précisait qu'il avait accepté cette proposition car l'employeur lui avait promis de le déclarer auprès des organismes sociaux pour la période de novembre 2012 à mars 2013. Mais M. Y... constatait que sa situation ne s'était pas améliorée, l'employeur n'ayant pas tenu ses engagements, et en outre n'avait pas payé le salaire d'avril. Il relevait que son employeur avait cessé de l'appeler en mai et juin 2013, alors qu'il était resté à sa disposition. Faisant valoir qu'il ne pouvait continuer à travailler dans ces conditions, il prenait acte de la rupture de son contrat de travail. Par courrier recommandé du 21 juillet 2013, la Société KUF ENVIRONNEMENT TP reprochait à M. Y... de ne pas s'être présenté à son poste de travail depuis le 24 juin 2013, sans fournir de justificatif d'absence. Elle mettait en demeure le salarié soit d'adresser par retour du courrier, soit un certificat médical ou toute pièce justificative d'absence, soit de reprendre son travail dès réception du courrier. Le 3 septembre 2013, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Basse-Terre, saisie par requête du 3 juillet 2013 de M. Y..., rendait une décision ordonnant à la Société KUF ENVIRONNEMENT TP de payer au requérant la somme de 2860, 50 euros au titre des salaires des mois d'avril et juin 2013, et ordonnait à ladite société de remettre au salarié les bulletins de salaire de janvier à juin à 2013. M. Y... ayant saisi au fond le conseil de prud'hommes de Basse-Terre par requête du 18 juillet 2013, cette juridiction, par jugement du 10 février 2015, disait que la rupture du contrat de travail était imputable à la Société KUF ENVIRONNEMENT TP, et condamnait celle-ci à payer à M. Y... les sommes suivantes : -4 290, 75 euros au titre des salaires d'avril à juin 2013, -4290, 75 euros à titre d'indemnité pour perte de salaire résultant de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, -429, 08 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, -8 581, 15 euros d'indemnité forfaitaire, -2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il était en outre ordonné à la Société KUF ENVIRONNEMENT TP de remettre à M. Y... les fiches de paie de novembre 2012 à mars 2013 et de mai et juin 2013, ainsi que l'attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au jugement. Par courrier adressé le 22 juillet 2015, la Société KUF ENVIRONNEMENT TP interjetait appel de cette décision. Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 18 janvier 2016, dans les formes prévues par l'article 937 du code de procédure civile. A cette audience, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, impartissait un délai de quatre mois à l'appelante pour notifier ses pièces et conclusions à la partie adverse, et un délai supplémentaire de quatre mois à l'intimé pour notifier ses propres pièces et conclusions, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 10 octobre 2016. Il était alors constaté que l'appelante n'avait pas notifié de conclusions dans le délai imparti, l'affaire était dès lors renvoyée à l'audience collégiale du 7 novembre 2016 pour être débattue. L'appelante n'ayant pas valablement notifié de conclusions, ni de pièces, son conseil était invité à faire connaître oralement ses explications. Elle expliquait qu'il s'agissait d'une société familiale dont le gérant avait perdu son épouse dans un accident en novembre 2013, et avait quitté la Guadeloupe en décembre 2015, son père étant devenu gérant de droit en juin 2016. Il était soutenu qu'il n'y avait pas de mauvaise foi des gérants successifs. Il était demandé la nullité du jugement au motif que le gérant n'avait pas été convoqué devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes. Il était exposé que le salarié avait reçu ses bulletins de paie d'avril et mai 2013, et que celui-ci avait déclaré avoir cessé de travailler en mai 2013. En ce qui concerne le travail prétendument dissimulé depuis novembre 2012, il était fait valoir que le contrat de travail avait été signé en mars 2013. **** M. Y... faisait savoir qu'il demandait la confirmation du jugement entrepris **** Motifs de la décision : Sur la nullité du jugement : Le procès-verbal de l'audience du bureau de conciliation, constatant la non-conciliation et renvoyant l'affaire devant le bureau de jugement à l'audience du 8 octobre 2013, était régulièrement notifiée à la Société KUF ENVIRONNEMENT TP par courrier recommandé dont l'avis de réception était retourné signé par son destinataire. L'affaire ayant été ensuite renvoyée à plusieurs reprises, la Société KUF ENVIRONNEMENT TP était régulièrement avisée des dates de renvoi par lettres simples. Le principe du contradictoire ayant été respecté devant le conseil de prud'hommes, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du jugement déféré. Sur la rupture du contrat de travail : M. Y... produit au débat un procès-verbal de constat établi le 31 octobre 2013 par la SCP d'Huissiers de Justice Gilbert MAYKO et Guillaume MAYEKO, par lequel il a été relevé les messages inscrits sur le téléphone de M. Y... et provenant du numéro de téléphone 06 90 30 04 14 attribué à M. Kévin A..., gérant de la Société KUF ENVIRONNEMENT TP. Des constations effectuées il ressort les éléments suivants : - le 6 janvier 2013, il est fait savoir à M. Y... que pour des raisons économiques, la reprise du travail n'aura pas lieu le 7 janvier mais à une date ultérieure, - puis il est demandé à M. Y... d'être présent à différentes dates : 24 janvier, 28 janvier, 11 mars, ainsi jusqu'à début juin 2013, - le 19 mars 2013, le gérant demande à M. Y... de lui donner le nombre de jours travaillés chaque mois depuis janvier, afin qu'il puisse avoir le même nombre, - le 22 mars 2013 il est demandé à M. Y... de récupérer sa paye, - le 30 juillet 2013, il est demandé à M. Y... de fournir ses identifiants bancaires, car le virement pose problème. Il ressort de ces constatations que l'employeur ne fournissait pas régulièrement du travail à M. Y..., et qu'il en était de même pour le paiement du salaire. Par ailleurs il résulte clairement de ces communications téléphoniques que M. Y... a commencé à travailler au sein de la Société KUF ENVIRONNEMENT TP, bien avant la signature du contrat de travail du 26 mars 2013, et dès avant janvier 2013. Ainsi il n'est pas justifié par la Société KUF ENVIRONNEMENT TP que les salaires réclamés par Y... au titre des mois d'avril à juin 2013 lui aient été réglés. La non régularisation de la relation de travail commencée antérieurement à la signature du contrat à durée déterminée, et le non versement des salaires pendant plusieurs mois, constituent des manquements graves de l'employeur à ses obligations et justifient la rupture du contrat de travail à durée déterminée aux torts de ce dernier. La prise d'acte de rupture de M. Y... en date du 15 juillet 2013, produit en conséquence les effets d'un licenciement abusif. Sur les demandes pécuniaires de M. Y... : La Société KUF ENVIRONNEMENT TP ne justifiant pas avoir réglé les salaires de M. Y... au titre des mois d'avril à juin 2013, sera condamnée à en verser le montant, soit la somme de 4 290, 75 euros sur la base du salaire mensuel prévu contractuellement d'un montant de 1430, 25 euros. Sur le rappel de salaire, il est dû à M. Y... une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 429, 08 euros. En application des dispositions de l'article L. 1243-4 du code du travail, M. Y... a droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait dû perçues jusqu'au terme du contrat, soit la somme de 4290, 75 euros. L'employeur ayant engagé à son service M. Y..., plusieurs mois avant la signature du contrat de travail, et n'ayant pas régularisé sa situation auprès des organismes sociaux, il sera alloué au salarié l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail, soit la somme demandée de 8581, 15 euros, pour travail dissimulé. L'employeur sera tenu de remettre au salarié ses bulletins de paie des mois de novembre 2012 à mars 2013, et de mai à juin 2013, ainsi que les documents de fin de contrat, à savoir un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. Y... les frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera alloué la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Au fond, Confirme le jugement déféré sauf à réduire à 800 euros le montant de l'indemnité allouée à M. Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à assortir d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, la remise des bulletins de paie de novembre 2012 à mars 2013, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, l'astreinte commençant à courir à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, Dit que les dépens sont à la charge de la Société KUF ENVIRONNEMENT TP, Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires, Le Greffier, Le Président.
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6253cd82bd3db21cbdd938e2
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