Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd82bd3db21cbdd938e5
- Date
- 18 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 18 JANVIER 2017 R. G : 15/ 00566 MB-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 02 Juin 2015, enregistrée sous le no 14/ 00954 X... C/ Y... Consorts X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT AVANT DIRE DROIT APPELANTE : Mme Jeanine X... épouse Z... née le 04 Janvier 1959 à SORBO OCAGNANO (20213) ... 20600 BASTIA ayant pour avocat Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Mme Dominique Y... ... 20213 CASTELLARE DI CASINCA ayant pour avocat Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA Melle Sabrina X... ... 20213 CASTELLARE DI CASINCA ayant pour avocat Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA M. Titien X... ... 03000 MOULINS ayant pour avocat Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Jean-paul EON, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 novembre 2016, devant la Cour composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2017. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier du 02 juillet 2014, Mme Dominique Y...veuve X..., Mme Sabrina X... et M. Titien X...ont assigné Mme Jeanine X... épouse Z...en partage judiciaire, devant le tribunal de grande instance de Bastia, de la parcelle de terre située à Sorbo Ocagnano lieudit " Galo ", cadastrée section B no 1204. Par jugement contradictoire du 02juin 2015, le tribunal de grande instance de Bastia a : - ordonné le partage de l'indivision entre les consorts X..., et Mme X... épouse Z...portant sur la partie non bâtie de la parcelle cadastrée section B E204 sur la commune de Sorbo Ocagnano lieu-dit Gallo, - dit que 1'accord des parties sur l'échange entre les droits indivis de Mme Z...sur la partie non bâtie de la dite parcelle et la surface de 40 mètres carrés de la parcelle B no1118 représentée en orange sur le plan établi par M. B...géomètre, a force de loi entre les parties, - commis pour procéder au partage et à l'échange sus visé M. le Président de la chambre des Notaires de Haute-Corse, - ordonné une expertise et désigne en qualité d'expert, M. C...Jean-Paul avec mission, notamment, de préciser la valeur des biens suivants : * les droits indivis portant sur la partie hors implantation de l'immeuble de la parcelle section B no 1204, * la surface de 40 mètres carrés de la parcelle section B 1118 représentée en orange sur le plan de M. B...géomètre expert, - dit qu'à réception du rapport d'expertise le notaire liquidateur devra poursuivre ses opérations de partage et d'échange et dresser l'acte constatant le partage et l'échange de droits indivis, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l'affaire à l'audience du contrôle des expertises, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Par déclaration reçue le 10 juillet 2015, Mme X... épouse Z...a interjeté appel de ce jugement. Par ses conclusions reçues le 05 janvier 2016, l'appelante demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il statue ultra petita et constate un accord sur l'échange entre les droits indivis de Madame Jeanine Z...sur partie des parcelles désignées dans leur dispositif de ses écritures, - de dire irrecevable cette demande d'accord, - de confirmer le partage de l'indivision de la partie non bâtie de la parcelle cadastrée B 1204 (y compris la partie où se trouve la piscine et la cuisine d'été), - confirmer la désignation d'un expert avant dire droit aux frais avancés des requérants intimés, pour la mission définie dans son dispositif (préciser la valeur et dire s'il peut être composé deux lots sur la partie indivise de la parcelle B1204 et en préciser la contenance), - dire les dépens en frais privilégiés de partage, et condamner les intimés à lui payer la somme de 1 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par leurs conclusions reçues le 06 novembre 2015, Mme Dominique Y...veuve X..., Mme Sabrina X... et M. Titien X...demandent à la cour de : - débouter Mme Z...née X... de toutes ses demandes contraires à celles des concluants, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, - leur attribuer préférentiellement les droits indivis dépendant de la parcelle 1204, - condamner l'appelante aux dépens, - la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 mars 2016. Par requête reçue le 07 novembre 2016, l'appelante sollicite : - la révocation de l'ordonnance de clôture, l'admission de la pièce no 7 et ses conclusions rédigées postérieurement à la clôture, - le renvoi à la mise en état, en vue de la communication du procès-verbal d'enquête de gendarmerie. MOTIFS Aux termes de sa requête du 07 novembre 2016, sus-visé, l'appelante soutient que des faits nouveaux ont un lien direct avec la présente instance, ont eu lieu depuis l'ordonnance de clôture et que ces faits constituent une cause grave. Elle expose que le tribunal a motivé sa décision sur la possibilité de faire un échange, or il s'avère qu'en raison des faits de dégradations pour lesquels une plainte a dû être déposée, cet échange est impossible. Mme Z...fait valoir que celle-ci a le plus grand intérêt à ce que la plainte déposée, ainsi que le procès-verbal d'enquête soient communiqués à la procédure et que ses dernières conclusions sur la base des ces nouveaux éléments, soient prises en compte. Les intimés n'ont pas conclu suite à cette requête et des nouvelles conclusions de l'appelante, reçues le 07 novembre 2016. Toutefois, il est observé que cette requête, ainsi que ces dernières conclusions ont été reçues le même jour que la date de l'audience de plaidoirie, à savoir le 07 novembre 2016, comme fixée par l'ordonnance de clôture. S'agissant du motif de le demande de révocation de l'ordonnance de clôture, la cour, au vu de l'analyse du jugement entrepris, constate qu'effectivement, le tribunal a fondé sa décision sur la base de la constatation d'un accord entre les parties sur l'échange entre eux de droits indivis immobiliers. Ainsi, en l'espèce, au regard des dispositions de l'article 784, alinéa 1, du code de procédure civil, qui prévoit " L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ", la requête de l'appelante est valablement motivée. Il convient donc de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture sus-visée et de renvoyer l'affaire à la mise en état. Par ailleurs, les intimés seront invités à conclure au vu des nouveaux éléments invoqués par l'appelante. Il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres prétentions des parties. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 09 mars 2016 ; Renvoie l'affaire à la mise en état du mercredi 10 mai 2017 ; Invite Mme Dominique Y...veuve X..., Mme Sabrina X... et M. Titien X...à conclure au vu des nouveaux éléments invoqués par Mme Jeanine X... épouse Z...; Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties ; Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
6253cd82bd3db21cbdd938e5
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