Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd82bd3db21cbdd938e6
- Date
- 18 janvier 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 18 JANVIER 2017 R. G : 13/ 00943 FR-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Novembre 2013, enregistrée sous le no 13/ 00362 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT AVANT DIRE DROIT APPELANT : M. Raphaël X... né le 13 Janvier 1975 à BERNAY (27300) ... 78560 LE PORT MARLY ayant pour avocat Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Mme Aude Jenny Y... née le 23 Juin 1981 à CHALONS SUR MARNE (51000) ... 20290 BORGO ayant pour avocat Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA, Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 34 du 16/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 07 novembre 2016, devant la Cour composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2017. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par arrêt avant dire droit du 15 avril 2015, la cour d'appel de Bastia a : - ordonné une enquête sociale, - commis pour y procéder Mme Z..., ...20200 Bastia avec mission de : 1- rencontrer chacun des parents et recueillir tous renseignements utiles : - sur leur histoire personnelle, leur lieu de vie et leur situation matérielle, - sur les garanties que présentent chacun d'eux sur les plans affectif, psychologique et éducatif, ainsi que, le cas échéant, les personnes qui partagent leur existence, - sur les conditions d'entretien et d'éducation offertes aux enfants, - sur les éventuels troubles que les parents pourraient présenter, de quelque nature que ce soit, et le cas échéant, les décrire, en indiquant, dans la mesure du possible, leur origine et leur traitement, en précisant s'il y a compatibilité avec la prise en charge quotidienne ou habituelle d'un enfant, - sur les ressources et les charges de chacun des parents et le cas échéant, de la personne partageant leur existence, ainsi que leur train de vie et les conditions dans lesquelles ils exercent leur activité professionnelle, 2- rencontrer les enfants : - au domicile de chacun des parents, en leur présence ou hors leur présence, - décrire leur attitude et les relations qu'ils entretiennent avec chacun des parents et les membres de la famille, - dire s'ils présentent des troubles de quelque nature que ce soit et le cas échéant, les décrire en indiquant dans la mesure du possible leur origine et leur traitement, 3- rencontrer toute personne proche de l'entourage familial, amical ou professionnel, susceptible de donner des renseignements pertinents, 4- fournir tous éléments d'appréciation de nature à permettre à la cour de déterminer si une résidence en alternance aux domiciles maternel et paternel est envisageable, 5- faire toute proposition utile à la solution du litige, - maintenu dans l'attente de ce rapport les dispositions du jugement déféré, - dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de la mise en état du 18 septembre 2015. Mme Sandrine Z...a déposé le rapport d'enquête sociale le 14 septembre 2015. Par conclusions reçues par voie électronique le 3 février 2016 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des faits, de la procédure et des moyens, M. Raphaël X... demande à la cour de : à titre principal, - prendre acte que M. X... conteste les conclusions de l'enquête sociale et ordonner une contre-enquête, - transférer la résidence de Florian au domicile de son père, - dire que la mère exercera son droit de visite et d'hébergement pendant la première moitié de toutes les vacances scolaires des années paires et la seconde moitié des années impaires, - dire que l'exercice de l'autorité parentale concernant Florian sera exercé en commun, - dire que Mme Y... prendra en charge par moitié les frais de trajet dans le cadre du droit de visite et d'hébergement, à titre subsidiaire, - dire que le droit de visite et d'hébergement de M. X... s'exercera pendant la Toussaint, février et Pâques et la moitié des vacances scolaires de Noël et d'été, la première moitié des vacances scolaires, les années paires et la seconde moitié les années impaires, - dire que les frais d'aller-retour de Florian seront pris en charge par moitié par Mme Y..., - dire que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens. Sur la demande de contre-enquête sociale, M. Raphaël X... fait valoir que l'enquête ordonnée n'a pas été respectée dans la mesure où M. X... n'a jamais été contacté-a minima téléphoniquement-afin de fournir des éléments d'information sur sa situation et les rapports entretenus avec son fils et que son entourage en région parisienne n'a pas été contacté et ce contrairement aux termes de l'arrêt du 15 avril 2015. Sur le transfert de la résidence habituelle de Florian chez son père, M. Raphaël X... indique que depuis son départ de Corse, il est cuisinier dans une brasserie versaillaise pour un salaire mensuel de 2 000 euros et dispose d'un logement type F2 avec une chambre pour son fils. Il souligne qu'il avait justifié en première instance d'un cadre de vie structuré et équilibré pour son fils Florian alors que les liens avec ce dernier sont très forts. Il rappelle que Florian résidait chez son père depuis plus d'un an et que s'il n'a pu respecter le cadre des droits de visite et d'hébergement, cela tenait à des difficultés financières liées à son emménagement en métropole. Il affirme vouloir dépasser le conflit avec la mère de l'enfant alors que celle-ci vit avec un nouveau compagnon dont la fille est placée en foyer et présente toujours une fragilité. Par conclusions reçues par voie électronique le 1er décembre 2015 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure et des moyens, Mme Aude Y... demande à la cour de : - débouter M. Raphaël X... et confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixer la résidence de Florian au domicile maternel, - accorder au père un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera durant l'intégralité des vacances de Toussaint, février et Pâques et la première moitié des vacances scolaires de Noël et d'été les années paires et la deuxième moitié les années impaires, y ajoutant, - donner acte à Mme Y... de ce qu'elle ne sollicite plus aucune somme à titre de la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de Florian, - dire que les frais de transport liés à l'exercice du droit de visite et d'hébergements du père seront par conséquent mis intégralement à sa charge, - condamner M. X... aux entiers dépens. Sur la résidence habituelle de Florian et après avoir rappelé la situation de ce dernier alors que sa résidence était fixée au domicile paternel, elle fait valoir que son fils Florian depuis son retour en Corse évolue favorablement et a retrouvé un cadre structurant auprès d'elle. Elle ajoute que sa situation est beaucoup plus stable car elle a refait sa vie et bénéficie d'un emploi en boulangerie. Sur la situation actuelle, elle reprend les éléments figurant dans le rapport d'enquête sociale et estime que la solution proposée visant à voir fixer la résidence de l'enfant à titre principal au domicile maternel est conforme à l'intérêt de ce dernier. SUR CE Par arrêt avant dire droit du 15 avril 2015, la cour d'appel de Bastia a ordonné une enquête sociale et l'a confiée à Mme Z...notamment aux fins « de rencontrer chacun des parents et recueillir tous éléments utiles... et de rencontrer toute personne proche de l'entourage familial, amical ou professionnel, susceptible de donner des renseignements pertinents et ce en vue de fournir à la cour tout élément d'appréciation de nature à permettre à celle-ci de déterminer si une résidence en alternance aux domiciles maternel et paternel est envisageable et faire toute proposition utile à la solution du litige ». À la lecture du rapport d'enquête sociale, il apparaît que la mission ordonnée par la cour a été reportée de la façon suivante : « premièrement rencontrer Mme Y... A...et recueillir tous renseignements utiles … rencontrer l'enfant … rencontrer toute personne proche entourage familial amical professionnel susceptible de donner des renseignements … » Il est fait état d'un entretien avec la mère et le lieu de vie ainsi que la situation matérielle de cette dernière sont décrits de façon complète. En revanche, il est fait état d'un entretien avec M. A...-sans que les modalités de celui-ci soient précisées-et il est noté que ce dernier s'est peu exprimé au sujet de sa relation avec son fils. M. X... expose qu'il n'a jamais été contacté sauf téléphoniquement et qu'il en est de même pour son entourage en région parisienne. Il apparaît, à la lecture du rapport d'enquête sociale, que Mme Sandrine Z...s'est déplacée au domicile de Mme Aude Y... et a rencontré celle-ci ainsi que l'entourage de cette dernière mais n'a pas rencontré directement M. Raphaël X... et n'a pas recueilli les éléments utiles qui lui étaient demandés sur celui-ci et sur l'entourage familial, amical ou professionnel de ce dernier sachant qu'il demeure en région parisienne. Dès lors M. Raphaël X... soulève, de façon fondée, le caractère partiel de l'enquête diligentée au regard de la mission définie et en conséquence, il convient d'ordonner un complément d'enquête sociale selon les modalités arrêtées au présent dispositif afin de recueillir de façon complète les éléments souhaités par la cour d'appel de Bastia dans son arrêt du 15 avril 2015. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Ordonne un complément d'enquête sociale, Désigne pour y procéder : Mme Élisabeth C... ASSOEDY Palais de justice Avenue de l'Europe 78000 VERSAILLES Téléphone : ... avec la mission de : 1- rencontrer M. Raphaël X... et recueillir tous renseignements utiles : - sur son histoire personnelle, son lieu de vie et sa situation matérielle, - sur les garanties que présente Raphaël X... sur les plans affectif, psychologique et éducatif, ainsi que, le cas échéant, les personnes qui partagent son existence, - sur ses conditions d'entretien et d'éducation offertes aux enfants, - sur les éventuels troubles que M. Raphaël X... pourrait présenter, de quelque nature que ce soit, et le cas échéant, les décrire, en indiquant, dans la mesure du possible, leur origine et leur traitement, en précisant s'il y a compatibilité avec la prise en charge quotidienne ou habituelle d'un enfant, - sur les ressources et les charges de M. Raphaël X... et le cas échéant, de la personne partageant son existence, ainsi que leur train de vie et les conditions dans lesquelles ils exercent leur activité professionnelle, 2- rencontrer l'enfant : - au domicile de M. Raphaël X..., en sa présence ou hors sa présence, - décrire son attitude et les relations qu'il entretient avec M. raphaël X... et les membres de la famille, - dire s'il présente des troubles de quelque nature que ce soit et le cas échéant, les décrire en indiquant dans la mesure du possible leur origine et leur traitement, 3- rencontrer toute personne proche de l'entourage familial, amical ou professionnel, susceptible de donner des renseignements pertinents, 4- fournir tous éléments d'appréciation de nature à permettre à la cour de déterminer si une résidence en alternance aux domiciles maternel et paternel est envisageable, 5- faire toute proposition utile à la solution du litige, Dit que le rapport d'enquête sociale devrait être déposé au greffe civil de la cour dans le délai de trois mois à compter de la saisine de l'enquêteur, Dit qu'en cas d'empêchement de l'enquêteur commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus lente, Dit que la rémunération de l'enquêteur social ainsi désigné sera payée et avancé par le Trésor public, Maintient dans l'attente de ce rapport complémentaire les dispositions du jugement déféré, Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du mercredi 10 mai 2017, Réserve dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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