Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd82bd3db21cbdd938e7
- Date
- 18 janvier 2017
- Condamnation
- 1 890 000 €
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 18 JANVIER 2017 R. G : 15/ 00604 FR-R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 05 Juin 2015, enregistrée sous le no 14/ 01043 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT APPELANT : M. Antoine X... ... 20256 CORBARA ayant pour avocat Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Mme Laurence Y... née le 05 Février 1968 à Paris ... 77570 CHATEAU LANDON ayant pour avocat Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 novembre 2016, devant la Cour composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2017 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. Antoine X... et Mme Laurence Y... se sont mariés le 27 octobre 1990 sous le régime de la séparation des biens selon contrat dressé par Me A..., notaire à Bastia. Par jugement en date du 3 mai 2013 le divorce a été prononcé aux torts de l'épouse et il a été ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Par acte d'huissier en date du 17 juillet 2014, Mme Laurence Y... a assigné M. Antoine X... en partage judiciaire. Par jugement contradictoire en date du 5 juin 2015 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a, au visa de l'article 1136-1 du code de procédure civile : - dit que l'époux était redevable d'une indemnité d'occupation depuis l'ordonnance de non conciliation, - dit que le notaire sera chargé de la fixation de son montant, - dit que la taxe foncière afférente au bien indivis est due par les deux parties, - dit que l'époux ne peut réclamer créance au titre du crédit automobile assumé pendant la procédure de divorce et que ce meuble sera intégré dans les opérations de partage, - dit que le financement de l'acquisition du bien indivis et des travaux relève de la contribution aux charges du mariage et ne justifie pas créance du défendeur, - constaté qu'à compter du 19 novembre 2009 les crédits afférents au bien indivis ont été assumés par l'époux au titre du devoir de secours, - ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, - commis pour y procéder le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation, - commis le vice-président chargé des affaires familiales pour surveiller les opérations de partage, - sursis à statuer sur le surplus des demandes, - réservé les dépens, - dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du juge de la mise en état du 4 septembre 2015. M. Antoine X... a interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 21 juillet 2015. Selon ses écritures communiquées par voie électronique le 27 janvier 2016, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, M. Antoine X... demande à la cour, au visa des articles 267-1, 1543 et 1479 du code civil, de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la taxe afférente au bien indivis est due par les deux parties, - réformer la décision deférée en ce qu'elle a : déclaré la demande de partage judiciaire présentée par Mme Laurence Y... recevable, dit que M. Antoine X... ne peut réclamer créance au titre du crédit automobile et que le véhicule sera intégré dans les opérations de partage, dit que le financement par M. Antoine X... du bien indivis et des travaux de rénovation relève de la contribution aux charges du mariage et du devoir de secours et ne justifie pas créance au profit de M. Antoine X... au titre du devoir de secours, statuant à nouveau, - dire que Mme Laurence Y... doit au titre des créances : la valeur du véhicule à la date d'effet du divorce, les échéances du prêt assumées intégralement par M. Antoine X... pour l'acquisition du véhicule, les échéances des deux prêts souscrits pour l'acquisition et la rénovation du garage à hauteur des 50 % dont elle était codébitrice, la moité des taxes foncières payé par M. Antoine X... pour ce bien, la moitié des travaux financés par les deniers personnels du concluant, soit (8 429 + 2 430 + 806)/ 2 = 5 832, 50 euros, - dire que M. Antoine X... n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation quant au garage indivis, - dire qu'il appartiendra au notaire de fixer la valeur actuelle du bien indivis cadastré D216, - dire les frais d'instance frais privilégiés de partage. M. Antoine X... expose que de nombreux échanges ont eu lieu entre les parties, mais que Mme Laurence Y... n'a jamais saisi de notaire pour qu'il dresse un état liquidatif ; que la demande de partage judiciaire est abusive alors qu'il ne s'est jamais opposé à un partage amiable. Il ajoute que pour acheter le garage en indivision pour la somme de 18 900 euros le 15 mars 2005 les époux ont contracté un prêt de 18 900 euros, puis un second prêt de 14 043, 24 euros ; qu'il a financé lui-même le surplus des travaux pour un total de 11 665 euros et que le compte joint a été alimenté seulement par ses revenus propres ; que le véhicule Clio était à son nom. Il fait valoir également que l'ordonnance de non conciliation a mis à sa charge une pension alimentaire dont il s'est acquitté et le règlement provisoire des deux crédits immobiliers et du crédit automobile ; que ce règlement provisoire donne lieu à créance dans le cadre de la liquidation ; que le juge aux affaires familiales a retenu à tort et en contradiction avec l'ordonnance de non conciliation que les règlements avaient été effectués au titre de la contribution aux charges du mariage et ensuite au titre du devoir de secours ; que s'agissant du bien indivis les paiements et les dépenses effectués par M. Antoine X... sur ses deniers personnels ont rendu Mme Laurence Y... débitrice et qu'il n'a jamais utilisé le garage, qui n'est pas habitable, et n'est donc pas débiteur d'une indemnité d'occupation ; qu'il a été surévalué par l'expert judiciaire et son prix ne correspond pas aux prix pratiqués dans un village. M. Antoine X... a notifié ses premières conclusions d'appel le 25 septembre 2015. Mme Laurence Y... a notifié ses conclusions le 27 novembre 2015, c'est à dire après le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile. Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 10 février 2016 les conclusions notifiées par Mme Laurence Y... ont été déclarées irrecevables. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2016 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 7 novembre 2016. SUR QUOI LA COUR Sur la recevabilité de la demande de Mme Laurence Y... : Aux termes de l'article 1360 du code civil l'assignation en partage doit préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Le premier juge a retenu l'envoi d'une lettre par Mme Laurence Y... le 2 juin 2014 formulant une proposition quant à l'attribution du bien et la fixation d'une soulte et d'une indemnité d'occupation, puis une lettre de M. Antoine X... le 12 juin 2014 sans proposition. En appel, M. Antoine X... qui conteste la recevabilité de l'assignation ne rapporte pas la preuve que de nombreux échanges ont eu lieu comme il le soutient et que Mme Laurence Y... s'est opposée à la saisine d'un notaire. La recevabilité de l'action engagée par Mme Laurence Y... sera donc confirmée. Sur l'indemnité pour l'occupation du garage : Aux termes de l'article 815-9 du code civil chaque indivisaire peut jouir des biens indivis conformément à leur destination dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Il est constant que le garage-atelier est une annexe de l'ancien domicile conjugal qui a été attribué à M. Antoine X... pendant la procédure de divorce. M. Antoine X... a donc pu jouir de façon privative du bien depuis l'ordonnance de non conciliation. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation pour ce bien indivis et a chargé le notaire de la fixation du montant de l'indemnité au regard de l'état et la destination du bien. Sur la créance au titre de l'automobile : L'article 1536 du code civil dispose que lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de bien, comme en l'espèce, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, et chacun d'eux reste seul tenu des dettes né en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l'article 220 du code civil. Aux termes de l'article 1538 un époux peut prouver par tous moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien. En l'espèce, l'ordonnance de non conciliation en date du 19 novembre 2009 attribue à Mme Y...la jouissance du véhicule Clio à charge pour elle de s'acquitter seule de l'entretien et de l'assurance, M. Antoine X... devant assurer le règlement provisoire du crédit. Il résulte du certificat d'immatriculation du véhicule Clio en date du 13 mars 2006 versé aux débats que celui-ci a été acheté neuf au nom de M. Antoine X.... Le prix a été payé par M. Antoine X... par le remboursement du crédit contracté en son seul nom avec ses fonds propres de sorte que la Clio est son bien propre. L'ordonnance ne dit pas que cette attribution est faite au titre du devoir de secours comme l'a soutenu le premier juge, mais au contraire précise que le crédit pour le véhicule, comme d'ailleurs ceux pour l'immeuble indivis, sera assumé par M. Antoine X... à titre provisoire et donnera lieu éventuellement à créance dans le cadre des opérations de liquidation. En réalité, s'agissant d'un bien propre de M. Antoine X..., Mme Y...ne pouvait être tenue de participer au remboursement du crédit. En revanche, le véhicule n'ayant pas été attribué au titre du devoir de secours M. Antoine X... est en droit de réclamer la restitution du véhicule ainsi qu'une créance à titre d'indemnité de jouissance pour la période d'utilisation privative du véhicule par Mme Y...depuis l'ordonnance de non conciliation jusqu'à la restitution, ou, à défaut de restitution, paiement de sa valeur à la date de l'ordonnance de non conciliation qui marque le début des effets du divorce. En conséquence, le jugement sera confirmé par substitution de motif en ce qu'il a dit que M. Antoine X... ne peut pas réclamer une créance au titre du crédit automobile assumé pendant la procédure de divorce, mais sera réformé en ce qu'il a dit que le véhicule serait intégré dans les opérations de partage. Sur le financement de l'acquisition du bien indivis et des travaux sur ce bien : Il ressort du jugement de divorce versé aux débats que Mme Laurence Y... a quitté le foyer familial à 17 ans pour venir s'installer en Corse avec M. Antoine X... qu'elle a épousé à 22 ans ; qu'elle n'a aucune qualification, n'a jamais fait d'études ni travaillé pendant la durée du mariage ; qu'elle ne possède aucun bien propre et ne perçoit aucun revenu. Ces éléments corroborent l'affirmation de M. Antoine X... selon laquelle le garage-atelier acquis en indivision par les époux a été entièrement payé par lui par prélèvement sur le compte joint, approvisionné par ses seuls revenus propres, des mensualités du crédit souscrit solidairement par les époux et que tous les travaux de rénovation et d'amélioration ont été payés de la même façon. M. Antoine X... est donc en droit de réclamer à l'indivision une récompense qui devra être appréciée conformément à l'article 815-3 du code civil. C'est à tort que le premier juge a jugé que ces dépenses relevaient de la contribution aux charges du mariage, et du devoir de secours à compter de l'ordonnance de non conciliation alors que le juge du divorce avait statué dans le sens contraire. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme la recevabilité de l'action de Mme Laurence Y... , Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que M. Antoine X... est redevable d'une indemnité d'occupation pour le bien indivis et a chargé le notaire de la fixation du montant de l'indemnité au regard de l'état et la destination du bien, Confirme le jugement déféré par substitution de motif en ce qu'il a dit que M. Antoine X... ne peut pas réclamer une créance au titre du crédit automobile assumé pendant la procédure de divorce, Infirme le jugement en ce qu'il a dit que le véhicule Clio serait intégré dans les opérations de partage, Infirme le jugement en ce qu'il a dit que le financement de l'acquisition du bien indivis et des travaux relève de la contribution aux charges du mariage et ne justifie pas créance du défendeur, en ce qu'il a constaté qu'à compter du 19 novembre 2009 les crédits afférents au bien indivis ont été assumés par l'époux au titre du devoir de secours, Statuant à nouveau, Dit que la jouissance exclusive depuis l'ordonnance de non conciliation de la Renault Clio appartenant en propre à M. Antoine X... a généré une créance au profit de ce dernier représentant en cas de restitution du véhicule une indemnité de jouissance de la date de l'ordonnance de non conciliation jusqu'à la date de la restitution, et, en cas de non restitution du véhicule, le prix du véhicule à la date des effets du divorce, soit le 19 novembre 2009. Dit que M. Antoine X... est en droit de réclamer à l'indivision une récompense pour les sommes qu'il a dépensées pour l'achat du bien indivis et les travaux de restauration ou d'entretien, Dit que cette récompense devra être appréciée conformément à l'article 815-3 du code civil, Confirme le jugement déféré pour le surplus, Déboute M. Antoine X... du surplus de ses demandes, Dit les dépens d'appel frais privilégiés de partage. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 909 du code de procédure civile. Par ordoarticle 815-3 du code civilarticle 1136-1 du code de procédure civilearticle 815-9 du code civil chaque indivisaire peutarticle 450 du code de procédure civile.article 1536 du code civil dispose que lorsque lesarticle 815-3 du code civil. Carticle 1360 du code civil larticle 220 du code civil.
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