Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd82bd3db21cbdd938ea
- Date
- 18 janvier 2017
- Condamnation
- 6 380 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 18 JANVIER 2017 R. G : 15/ 00640 FR-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de BASTIA, décision attaquée en date du 26 Mai 2015, enregistrée sous le no 13/ 01913 X... C/ Y... Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD MSA DE LA CORSE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT APPELANT : M. Jacques X... né le 25 Décembre 1952 à ALEXANDRIE (EGYPTE) ... 20222 BRANDO ayant pour avocat Me Alessandra FAIS, avocat au barreau de BASTIA INTIMEES : Mme Anita Y... ... 06000 NICE ayant pour avocat Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD ALLIANZ IARD Société Anonyme immatriculée au R. C. S. Paris no 542 110 291, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal Mr Jacques Z..., Président du Conseil d'Administration, demeurant en cette qualité au siège social 87, Rue de Richelieu 75002 PARIS ayant pour avocat Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA Mutuelle M. S. A DE LA CORSE prise en la personne de son représentant légal Organisme social de M. Jacques X... Parc Cuneo d'Ornano 20175 AJACCIO CEDEX défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 novembre 2016, devant la Cour composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2017. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. Jacques X... a été victime le 8 septembre 2010 d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de Mme Anita Y... conduit par M. Antoine A...et assuré auprès de la compagnie d'assurance Allianz. Par ordonnance en date du 6 mars 2012 le juge des référés a designé les docteurs Antonini, médecin généraliste et Joseph B..., psychiatre, pour expertiser la victime. Ils ont déposé leurs raports les 27 juin 2012 et 13 juillet 2012. Par actes d'huisser en dates des 4 et 5 novembre 2011 M. X... a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bastia Mme Y..., la compagnie d'assurance Allianz, la Caisse régionale du crédit agricole, la Mutuelle sociale Agricole de la Corse pour obtenir réparation de son préjudice. Par jugement en date du 26 mai 2015 le tribunal de grande instance de Bastia a : - déclaré le jugement opposable à la Mutuelle Sociale Agricole de la Corse, - condamné in solidum Mme Anita Y... et la compagnie Allianz à indemniser le préjudice de M. Jacques X..., - condamné in solidum Mme Anita Y... et la compagnie Allianz à payer à M. Jacques X... la somme totale de 59 234 euros, - dit que la somme allouée produira intérêts de plein droit au double du taux légal entre le 5 février 2014 et le 19 mai 2014, - ordonné l'exécution provisoire pour la moitié des sommes allouées, - mis hors de cause la Caisse régionale du crédit agricole de Corse, - condamné in solidum Mme Anita Y... et la compagnie Allianz à payer à M. Jacques X... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme Anita Y... et la compagnie Allianz aux dépens. M. Jacques X... a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe enregistrée le 28 juillet 2015. Selon ses écritures communiquées par voie électronique le 5 août 2016, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, M. Jacques X... demande à la cour de : - confirmer le jugement sur les postes de préjudices suivants : frais d'expertise, article 700 du code de procédure civile, dépens, - infirmer le jugement pour le surplus, - condamner in solidum Mme Anita Y... et la compagnie Allianz à payer à M. Jacques X... la somme de 251 348, 67 euros tous postes de préjudice confondus, - faire application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, - déclarer l'arrêt opposable à la MSA. Il fait valoir les argumentations suivantes : - la perte de gains professionnels actuels : Il a perçu au titre des indemnités journalières du 8 septembre 2008 au 10 mai 2012 date de la consolidation la somme de 75 411, 88 euros alors qu'il aurait dû percevoir la somme de 105 463, 40 euros selon la moyenne des revenus fiscaux des trois dernières années. La perte est donc de 30 051, 52 euros. - l'aide familiale : Son déficit fonctionnel temporaire de 25 % puis 10 % a nécessité une aide familiale eu égard notamment à sa fragilité psychologique et à la raideur modéré de la jonction cervico dorsale relevée par l'expert qui a diminué ses capacités notamment pour la conduite. Il réclame la somme de 2 500 euros. - la perte de gains professionnels futurs : La moyenne de ses revenus avant l'accident sur les trois dernières années étaient de 63 278, 04 euros. La moyenne des trois années après l'accident a été de 50 874, 67 euros, soit une perte annuelle de 12 403, 38 euros. Il réclame donc la capitalisation jusqu'à l'âge de la retraite à 65 ans d'un montant de 57 824, 55 euros. - l'incidence professionnelle : Son reclassement à une fonction de responsabilité moindre a nécessairement une répercussion sur ses revenus et sa pension de retraite, liée à la fatigabilité et une dévalorisation sur le marché du travail. Il sollicite la somme de 50 000 euros. - le préjudice vestimentaire : M. Jacques X... demande la somme forfaitaire de 500 euros car il n'a pas gardé les factures. - le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste a été sous évalué, la cour d'appel octroyant 900 euros par mois. Il demande 3 060 euros. - les souffrances endurées : M. Jacques X... demande que le taux défini par le médecin généraliste et celui du psychiatre se rajoutent et que le préjudice soit indemnisé par la somme totale de 25 000 euros. - le déficit fonctionnel permanent : Il doit être indemnisé par la somme de 26 000 euros, soit 2 000 euros du point. - le préjudice d'agrément : M. Jacques X..., au regard des activités sportives dont il justifie par des photos, sollicite la somme de 10 000 euros. Selon leurs écritures communiquées par voie électronique le 6 décembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens, Mme Anita Y... et la compagnie Allianz IARD demandent à la cour de réduire ou supprimer les indemnisations de la façon suivante : - les frais divers : Ces frais doivent être indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. Jacques X... sera débouté de ce chef de demande. - la perte de gains professionnels actuels : Le décompte de la MSA fait ressortir une indemnité totale sous forme d'indemnités journalières de 88 486, 54 euros et non 75 411, 88 euros. Le salaire depuis le mois de septembre 2010 a été entièrement maintenu et se trouve être en augmentation constante malgré l'absence d'activité. Le débouté sur ce point sera confirmé. - l'aide familiale : M. Jacques X... sera débouté de ce chef de demande, la nécessité d'une telle aide n'étant pas justifiée. - la perte de gains professionnels futurs : La cour confirmera le débouté. Les deux experts ont constaté une absence de préjudice de ce chef. Après la consolidation le salaire a augmenté chaque année. Il a continué à percevoir la prime d'activité alors " qu'il était absent suite à un accident du travail le 8 septembre 2010 " malgré la consolidation. M. X... a été conservé sur son poste jusqu'à sa retraite en 2015. En outre il s'est vu attribuer par la MSA une rente accident du travail à compter du 1er décembre 2012 capitalisée à 35 681, 72 euros outre les arrérages de 6 174, 13 euros. Il conviendrait d'imputer cette rente sur une éventuelle indemnité à ce titre. - l'incidence professionnelle : Le jugement sera infirmé sur ce point, M. Jacques X... ne justifiant aucunement avoir subi un reclassement, une dévalorisation, une diminution de sa progression professionnelle nécessairement limitée par son âge. Il sera débouté de cette demande. - le préjudice vestimentaire : Débouté en l'absence de justificatif. - le déficit fonctionnel temporaire : Limiter l'indemnité à 1905 euros sur la base de 700 euros par mois. - les souffrances endurées : Il s'agit de deux souffrances distinctes qui ont chacune leur propre autonomie. L'indemnité sera limitée à 5 500 euros. - le déficit fonctionnel permanent : Sur la base de 1200 euros du point ce préjudice sera indemnisé par la somme de 15 600 euros -le préjudice d'agrément : L'indemnité sera ramenée à la somme de 1 500 euros. - les frais irrépétibles : L'appel est injustifié et cette demande devra être rejetée. La compagnie Allianz rappelle que M. Jacques X... a reçu la somme de 4 000 euros à titre de provision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2016 et l'affaire renvoyée pour être plaidée le 7 novembre 2016. SUR QUOI LA COUR Aux termes du rapport en date du 16 mai 2012 du docteur C..., médecin généraliste, M. Jacques X... né le 25 décembre 1952, ingénieur informatique, cadre supérieur au Crédit agricole à Ajaccio a été victime d'un choc frontal alors qu'il circulait dans sa voiture sur la route nationale 193 à la vitesse de 70 km/ h. Il a rédigé un constat amiable et a appelé son épouse qui l'a ramené au domicile. Il s'est rendu le lendemain chez un médecin généraliste qui a délivré un certificat initial relevant un trauma thoracique droit et dorsal en bande et un état psychologique nécessitant un arrêt de travail de 10 jours. Un bilan radiologique mit en évidence un tassement de la vertèbre D6 et une lésion ligamentaire du carpe. L'arrêt de travail fut régulièrement prolongé, et pour la dernière fois jusqu'au 31 janvier 2012. En relation directe et certaine avec l'accident l'expert objectivise et retient comme séquelles une limitation moyenne de la flexion dorsale du poignet droit et une raideur modérée de la jonction cervico-faciale. Il fixe les souffrances endurées à 2/ 7 eu égard au traumatisme initial et aux nombreuses séances de rééducation, le déficit fonctionnel temporaire à 25 % pendant deux mois, 10 % pendant un an et le déficit fonctionnel permanent à 6 %. Le préjudice d'agrément consiste en une gêne lors des activités en bateau. Le rapport en date du 27 juin 2012 du docteur Joseph B..., médecin psychiatre, fait état d'une symptomatologie anxio-névrotique à tonalité dépressive de tonalité moyenne, consolidée au jour de l'expertise le 10 mai 2012. Il estime le déficit fonctionnel permanent à 7. Compte tenu des conclusions des experts, des prétentions de M. Jacques X... et des offres formées par les défendeurs il convient d'indemniser les différents postes du préjudice subi par M. Jacques X... de la façon suivante : - les frais divers : Les frais d'assistance à expertise sont justifiés par la note d'honoraires du Docteur D.... Le jugement sera confirmé de ce chef. - la perte de gains professionnels actuels : Il résulte des bulletins de salaire versés aux débats que M. Jacques X... a perçu en " net à payer " de septembre 2010 à avril 2012 inclus un total de 108 592, 60 euros alors qu'il estime que son salaire aurait dû être, en prenant la moyenne des trois dernières années, un total de 105 463, 40 euros. La perte n'est donc pas établie, bien au contraire. Le débouté de ce chef sera confirmé. - l'aide familiale : Les deux experts n'ont pas retenu que l'état de santé de M. Jacques X... nécessitait l'emploi d'une aide familiale. Le rejet sera confirmé -la perte de gains professionnels futurs : La moyenne des revenus de M. Jacques X... avant l'accident sur les années 2007 à 2010 étaient de 63 801 euros. La moyenne après l'accident de mai 2012 à janvier 2014, seuls bulletins produits pour cette période, a été de 61 129 euros, soit une perte annuelle de 2672 euros, qui a été compensée par la rente accident du travail servie par la MSA d'un montant de 2 654, 10 euros par an et capitalisée selon le relevé établi par cet organisme. Le débouté sera par conséquent confirmé. - l'incidence professionnelle : Il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats que M. Jacques X... ait été reclassé à une fonction de responsabilité moindre ni que cet accident ait eu une répercusion sur sa valeur sur le marché du travail, ses revenus et sa pension de retraite. Le jugement sera réformé en ce qu'il lui a octroyé 25 000 euros pour ce chef de préjudice. - le préjudice vestimentaire : Le débouté sera confirmé, en l'absence de tout justificatif. - le déficit fonctionnel temporaire : Le tribunal a justement apprécié ce poste à la somme de 2 024 euros -les souffrances endurées : Ce poste de préjudice chiffré par les experts à 4, 5/ 7 au total a été justement indemnisé par l'allocation de la somme de 8 000 euros. - le déficit fonctionnel permanent : Il a été apprécié à 7 % par le psychiatre et 6 % par le médecin généraliste. Il sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 18 000 euros. - le préjudice d'agrément : Au regard des activités sportives dont M. Jacques X... justifie par des photos, et des séquelles décrites par les médecins, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l'allocation proposée par l'assureur de 1 500 euros. Le jugement déféré sera donc réformé sur le quantum. La cour condamnera in solidum Mme Anita Y... et la compagnie Allianz à payer à M. Jacques X... en réparation de son préjudice la somme de 30 324 euros. Le tribunal a fait une juste application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances. Le jugement déféré sera confirmé sur le doublement des intérêts que portera la somme ci-dessus entre le 5 février 2014, date de l'assignation, et le 19 mai 2014, date des conclusions de l'assureur. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. Jacques X... les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en appel. Les prétentions de l'appelant étant considérablement réduites en appel les dépens d'appel seront partagés par moitié entre M. Jacques X... d'une part et Mme Anita Y... et la compagnie d'assurances Allianz IARD d'autre part. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception du montant total des dommages et intérêts alloués à M. Jacques X... en réparation de son préjudice, Statuant à nouveau, Condamne in solidum Mme Anita Y... et la compagnie Allianz IARD à payer en réparation de son préjudice à M. Jacques X... la somme de trente mille trois cent vingt quatre euros (30 324 euros) dont seront déduites les provisions déjà versées, ainsi que les sommes versées au titre de l'exécution provisoire, Y ajoutant, Déboute M. Jacques X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en appel, Ordonne le partage par moitié des dépens d'appel entre M. Jacques X..., d'une part et Mme Anita Y... et la compagnie d'assurances Allianz Assurance, d'autre part. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
6253cd82bd3db21cbdd938ea
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