Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd82bd3db21cbdd938ef
- Date
- 18 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 18 JANVIER 2017 R. G : 15/ 00671 MB-C Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Juge aux affaires familiales de bastia, décision attaquée en date du 30 Juillet 2015, enregistrée sous le no 14/ 829 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT APPELANTE : Mme Barbara X... née le 23 Juillet 1973 à LYON (69000) ... ... 97122 BAIE MAHAULT assistée de Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 2424 du 24/ 09/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIME : M. Mathieu Y... né le 06 Juin 1985 à L'UNION ... 06560 VALBONNE assisté de Me Nathalie AIROLA, avocat au barreau de BASTIA, Me Agnès VILETTE, avocat au barreau de GRASSE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 07 novembre 2016, devant la Cour composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2017. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Des relations ayant existé entre M. Mathieu Y... et Mme Barbara X... est née l'enfant Francesca Y..., le 1er août 2010. Par acte d'huissier, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, du l6 juin 2014, M. Y... a assigné Mme X... en la forme des référés, devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia, aux fins, notamment, de voir ordonner une enquête sociale, de fixer la résidence habituelle de 1'enfant au domicile maternel, de fixer un droit de visite et d'hébergement au profit du père, ainsi qu'une contribution alimentaire de 150 euros par mois, à la charge de ce dernier. Par ordonnance contradictoire du 30 juillet 2015, le juge aux affaires familiales a : - dit que les parties sont irrecevables à soulever l'incompétence territoriale de la juridiction, - rappelé que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée en commun par les parents, - dit n'y avoir lieu d'ordonner une enquête sociale et une expertise psychiatrique ou psychologique de la mère, - maintenu la résidence de l'enfant au domicile maternel, - fixé au profit du père un droit de visite et d'hébergement selon les modalités définies dans son dispositif, - fixé à la somme mensuelle de 150 euros, la part contributive de M. Y... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, payable et révisable selon les modalités précisées dans son dispositif, - rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme X... aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Par déclaration reçue le 05 août 2015, Mme X... a interjeté appel de cette ordonnance. Par ses conclusions reçues le 04 mars 2016, l'appelante demande à la cour de : - constater que l'enfant Francesca n'a vu son père que de manière épisodique, - constater que les rapports entre les deux parents sont inexistants, En conséquence, et au vu du jeune âge de l'enfant, - dire et juger que M. Y... devra bénéficier d'un droit de visite progressif, - dire et juger que celui-ci pourrait s'établir en Guadeloupe, dans un cadre neutre et médiatisé, - dire et juger que la prise en charge des titres de transport liés aux déplacements de M. Y... lui incomberont pleinement, à défaut dire et juger que la charge du transport de l'enfant et de sa mère seront assumés par le père, - prendre connaissance du dossier du juge des enfants de Guadeloupe, - dire et juger que l'interdiction de quitter le territoire national ne saurait être maintenue eu égard à la situation de celle-ci, - condamner M. Y... à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de procédure, y compris ceux de première instance, - confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus. Par ses conclusions reçues le 29 mars 2016, M. Y... demande à la cour de : - le recevoir en son appel incident et le dire bien fondé, - réformer le jugement entrepris, - débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - maintenir conjoint l'exercice de l'autorité parentale, - prendre acte du déménagement soudain et sans l'accord de M. Y... de Mme X... et de sa fille, en Corse en fin 2011, et en Guadeloupe en été 2014, - constater que Mme X... fait obstruction à l'exercice par le père de ses droits de visite et d'hébergement, depuis fin décembre 2011, AVANT DIRE DROIT, - ordonner une enquête sociale à l'égard de Mme Barbara X..., - ordonner une expertise familiale psychologie, A TITRE PRINCIPAL : - fixer la résidence habituelle de Francesca au domicile de son père, à compter du mois d'août 2016, - accorder à Mme X... un droit de visite et d'hébergement sur sa fille s'exerçant selon les modalités précisées dans son dispositif, - dire et juger que les frais de transports de l'enfant, à l'occasion de l'exercice du droit de visite et d'hébergement par la mère, seront supportés exclusivement par la mère. Dans l'attente du transfert de résidence, - confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la cour devait rejeter sa demande et maintenir la résidence de Francesca au domicile de sa mère, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - lui accorder un droit de visite et d'hébergement sur sa fille s'exerçant selon les modalités précisées dans son dispositif, - dire et juger que les frais de transports de l'enfant, à l'occasion de l'exercice du droit de visite et d'hébergement par le père seront pris en charge en totalité par la mère, - maintenir le montant de sa contribution destinée à l'entretien et à l'éducation de Francesca à la somme mensuelle de 150 euros, - dire et juger qu'il sera mis en place une séance webcam les mercredis et dimanches à 19h00 afin que M. Y... puisse s'entretenir avec sa fille, EN TOUT ETAT DE CAUSE, - ordonner l'interdiction de sortie du territoire national de l'enfant sans l'accord exprès des deux parents, - condamner Mme Barbara X... au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la voir condamner aux entiers dépens de l'instance, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2016. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions sus-visées et à l'ordonnance déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les mesures avant dire droit et la résidence de l'enfant M. Y... réitère ses prétentions en reprenant ses moyens et arguments de première instance. Il soutient que dans l'intérêt de l'enfant, la résidence habituelle de sa fille doit être nécessairement fixée à son domicile et non à celui de sa mère. Il fait valoir, en se référant aux dispositions des articles 372 et 373-2 alinéa 3 du code civil, que l'appelante lui dénie son autorité parentale, cette dernière ne respectant pas sa place de père auprès de l'enfant et transférant à quatre reprises le domicile de sa fille sans le prévenir ni lui communiquer sa nouvelle adresse. M. Y... affirme que Mme X... dénigre son image de père et conteste les allégations de cette dernière sur son comportement. Il précise avoir été contraint de déposer cinq plaintes pour non représentation d'enfant et qu'il a multiplié les séjours en Corse, puis en Guadeloupe pour pouvoir passer du temps avec sa fille. L'intimé invoque l'instabilité de l'appelante, les déménagements successifs de celle-ci sans motif évident car elle n'a pas d'activité professionnelle, ainsi que son état dépressif avéré et ses problèmes d'addiction alcoolique. Il affirme être parfaitement apte à accueillir sa fille au quotidien, en précisant qu'il vit actuellement avec sa concubine depuis mars 2012, laquelle accueille en alternance, ses quatre enfants. De son côté Mme X... préconise que dans l'intérêt de l'enfant, les droits de visite et d'hébergement du père soient instituées de manière progressive. Elle fait valoir que Francesca, à peine âgée de 5 ans, n'a vu son père qu'à 4 ou 5 reprises, la dernière rencontre n'ayant durée que 2 heures et remontant au mois de juin 2013. Elle ajoute que M. Y... a refait sa vie et vit maritalement avec une compagne et ses 4 enfants et que l'intérêt de l'enfant ne pourrait être respecté, dans une nouvelle cellule familiale dont l'ensemble des membres lui sont inconnus. L'appelante soutient qu'elle offre toutes les garanties et stabilité nécessaires au bon développement de l'enfant et précise percevoir un revenu mensuel net de 1 300 euros, comprenant une AAH résultant d'une blessure survenue en 2002 (double fracture coccyx-sacrum) et non d'une quelconque addiction. Elle expose la situation de l'enfant, qui se présente comme étant tout à fait équilibrée, en se référant au rapport d'un psychologue clinicien, M. A..., expert près la cour d'appel de Basse-Terre, versé aux débats. Elle invoque également la violence de M. Y... et précise que ce dernier a déjà été condamné à plusieurs reprises pour divers délits. Sur l'enquête sociale et l'expertise familiale psychologue Le juge aux affaires familiales a estimé que la demande aux fins d'enquête sociale et d'expertise psychiatrique ou psychologique devait être rejetée, pour lui préférer une évaluation par les services compétents en matière de protection de l'enfance. Devant la cour, il est produit un jugement en assistance éducative rendu le 18 mai 2016, par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, aux termes duquel, le juge a ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard de Francesca Y..., à compter de cette décision jusqu'au 31 janvier 2017, a désigné le SAEMO de Pointe-à-Pitre pour l'exercer et dit que ce service devra lui faire parvenir un rapport semestriel concernant l'évolution de l'enfant. Il résulte, en outre, de ce jugement, qu'une mesure d'expertise devait être ordonnée par décision séparée. Dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté les prétentions de M. Y... sur sa demande d'enquête sociale et d'expertise. Sur la résidence de l'enfant Le juge aux affaires familiales a considéré qu'il n'était pas de l'intérêt de l'enfant Francesca de transférer sa résidence chez le père, ce transfert pouvant être source de traumatisme pour celle-ci, compte tenu, notamment, de son jeune âge et de l'ancienneté de leur dernière rencontre qui remonte à au moins deux ans. En outre, selon le juge aux enfants, dans son jugement en assistance éducative du 18 mai 2016, sus-visé, il n'apparaissait pas que la prise en charge quotidienne de l'enfant par sa mère expose Francesca à un danger physique ou moral particulier. Par ailleurs, si l'instabilité géographique de Mme X... et l'absence de coopération, voire l'opposition par cette dernière, pour maintenir les relations père/ enfant, ne sont pas contestables, aucun nouvel élément ne justifie de retirer l'enfant de son milieu actuel dans l'attente du rapport du SAEMO de Pointe-à-Pitre et du rapport d'expertise. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fixé la résidence de l'enfant chez la mère. Sur les modalités du droit de visite et d'hébergement Le juge aux affaires familiales a retenu que les allégations de la mère sur le comportement du père n'étaient pas étayées et même contredites par le rapport d'enquête sociale ordonnée par cette juridiction. Il a aussi estimé que le père présentait les garanties pour recevoir Francesca et qu'il appartenait à Mme X..., qui a elle-même organisé son départ non concerté en Guadeloupe, de supporter les frais de transport de l'enfant pour la remettre à son père. Le juge des enfants a également relevé, d'une part, que les allégations portées par l'appelante à l'encontre de l'intimé constituaient des affirmations non établies par des éléments de preuve objectifs, d'autre part, que Mme X... transmettait à sa fille ses propres angoisses et son rejet du père. A défaut d'éléments nouveaux, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties et qu'il convient de confirmer les modalités d'exécution du droit de visite et d'hébergement fixées par celui-ci dans l'ordonnance querellée. En effet, l'appelante a décidé d'aller s'installer en Guadeloupe, en connaissance de cause, et ne peut en faire supporter les conséquences financières par l'intimé pour l'exercice de ses droits en qualité de père, ni affecter le droit de visite et d'hébergement de celui-ci, dont une restriction n'est pas justifiée. En conséquence, l'ordonnance querellée sera confirmée en toutes ses dispositions sur le droit de visite et d'hébergement du père. Sur l'interdiction de quitter le territoire national Mme X... relève que l'ordonnance a fait interdiction aux parties de quitter le territoire national avec l'enfant sans l'accord express de l'autre parent. Elle fait valoir que cette interdiction a été prononcée aux motifs que son attitude laissait craindre un nouveau départ, cependant son choix du départ en Guadeloupe résulte du fait que celle-ci y a vécu durant plusieurs années et avait donc des attaches et repères. L'appelante soutient que maintenir une telle interdiction serait extrêmement contraignant pour elle, celle-ci vivant dans un territoire d'outre-mer, ses déplacements, notamment, en mer, risqueraient de la voir se trouver en infraction. M. Y... invoque la volonté de Mme X... de vouloir lui soustraire l'enfant, faisant état des multiples déménagements de cette dernière sans le prévenir ni lui donner l'adresse de la résidence habituelle de l'enfant. Il relève le dernier déménagement particulièrement éloigné géographiquement de l'appelante et dit craindre que Mme X... quitte le territoire français pour échapper aux décisions de justice auxquelles elle refuse de se conformer et ce d'autant plus que celle-ci est en possession du passeport de l'enfant. Au vu des arguments présentés par l'intimé et des éléments objectifs versés aux débats, il existe effectivement un risque que Mme X... quitte la Guadeloupe, département français, pour se rendre hors du territoire français, par mer ou par air. Dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions à ce titre et les parties seront déboutées de leurs demandes respectives sur ce même fondement, pour la procédure d'appel. L'appelante, succombant en son recours, supportera les entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme Barbara X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
6253cd82bd3db21cbdd938ef
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