Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd82bd3db21cbdd938f0
- Date
- 18 janvier 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 18 JANVIER 2017 R. G : 16/ 00110 MB-C Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 18 Décembre 2015, enregistrée sous le no 15/ 00718 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT APPELANTE : Mme Martina X... née le 29 Avril 1972 à MYJAVA (SLOVAQUIE) chez Madame X... Grego Zdenka ... 20240 GHISONACCIA ayant pour avocat Me Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 000089 du 15/ 02/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIME : M. Jean-Christophe Y... né le 21 Novembre 1972 à BASTIA (20200) Chez Mme Pauline Z... ... 20240 GHISONACCIA ayant pour avocat Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/ 1279 du 12/ 05/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 07 novembre 2016, devant la Cour composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2017. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. Jean-Christophe Y... et Mme Martina X... se sont mariés le 25 octobre 2003, sans contrat préalable, puis, suivant acte reçu le 29 septembre 2010, par Me Sabine A..., notaire à Nice, ont conclu un contrat de mariage. De leur union est issu un enfant, Anthony Y..., né le 19 mars 2013. Par requête reçue le 21 mai 2015, au greffe des affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia, Mme Martina X... a formé une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil. Suivant ordonnance de non-conciliation du 17 juillet 2015, le juge aux affaires familiales a, notamment : - constaté la résidence séparée des époux, - maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant mineur, - organisé une enquête sociale confiée à l'Ecole des parents et dans l'attente, fixait la résidence de l'enfant au domicile de Mme X..., et attribué à M. Y... un droit de visite et d'hébergement, - fixé à la somme de 200, 00 euros part contributive de M. Y... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Par ordonnance contradictoire du 18 décembre 2015, rendue après le dépôt du rapport d'enquête, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a : - constaté que l'autorité parentale à l'égard de tentant commun était exercée conjointement par les parents, - dit que la résidence de l'enfant sera fixée alternativement chez le père et chez la mère, comme suit : par période hebdomadaire la première remise de l'enfant s'exécutant le dimanche 27 décembre 2015 à 10 heures jusqu'au dimanche suivant et ce y compris durant les congés scolaires (petites vacances et été), - interdit toute sortie de l'enfant du territoire national sans l'autorisation des deux parents avec inscription de cette interdiction au Fichier des Personnes Recherchées, - dit que M. Y... devra verser à Mme X... une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant d'un montant de 200 euros par mois, payable et révisable selon les modalités précisées dans son dispositif, - dit que cette contribution est due pendant l'exercice du droit de visite et de séjour, douze mois sur douze, - rejeté tous autres chefs de demande, - réservé les dépens. Par déclaration reçue le 10 février 2016, Mme X... a interjeté appel de cette ordonnance. Par ses conclusions reçues le 10 avril 2016, l'appelante demande à la cour de : A titre principal, - fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ; organiser un droit de visite libre pour le père, en la présence de la mère ordonner une nouvelle enquête sociale ; ordonner une expertise médicale de son fils ainsi que psychologique du père et de la mère. A titre subsidiaire, - suspendre l'exécution provisoire de la décision du 18 juillet 2015 nonobstant le présent appel aux fins de vérification des mesures qui seront décidées en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale par le père ; - dire que le droit de visite du père s'exercera en la présence de la mère selon un calendrier défini trimestriellement. Par ses conclusions reçues le 08 septembre 2016, M. Y... demande à la cour de : - déclarer l'appel irrecevable, comme tardif ; subsidiairement, - confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance de non-conciliation rendue le 17 juillet 2015 ; - condamner Mme X... aux dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, et à paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 septembre 2016. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions sus-visées et à l'ordonnance déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité de l'appel L'article 914 du code de procédure civile prévoit que le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, est seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence que le conseiller de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par des conclusions qui lui sont spécialement adressées. Or, en l'espèce, il ressort de la procédure que la demande formulée par M. Y... tendant au principal à l'irrecevabilité de l'appel, laquelle relève de la compétence du conseiller de la mise en état, est fait dans des conclusions, comportant également ses moyens et demandent au fond, adressées à la cour d'appel. Dans ces conditions, cette demande n'est pas recevable. Sur la résidence de l'enfant Devant la cour, Mme X... réitère ses prétentions, moyens et arguments de première instance et ne verse aucune nouvelle pièce. Elle sollicite la fixation de la résidence de l'enfant à son domicile et propose des modalités d'exercice du droit de visite du père. L'appelante exprime la tension morale qu'elle subit et sa défiance à l'égard de l'intimé, du fait de différentes causes relatées dans l'ordonnance querellée et reprise dans ses écritures, notamment, l'addiction aux jeux et les préférences sexuelles dans le cadre d'échanges rémunérés de ce dernier. Elle invoque aussi le comportement inquiétant de M. Y... envers l'enfant, ayant constaté qu'il s'enfermait avec celui-ci dans la salle de bain ou les toilettes muni de son téléphone portable. Mme X... affirme que la dangerosité de l'intimé est avérée et que l'enfant est très perturbé au seul énoncé du nom de son père. De son côté, M. Y... conclut qu'au mépris des mesures provisoires prévues par les ordonnances de non-conciliation rendues le 17 juillet 2015 et le 18 décembre 2015, prévoyant une interdiction de sortie du territoire français, Mme X... a quitté la Corse, pour s'établir en Slovaquie, le privant ainsi de toute relation avec son fils. Il précise avoir déposé une plainte du chef de non-présentation d'enfant, dont l'instruction est en cours, et mettait en œuvre la procédure de rapatriement d'enfant prévue par la Convention de la Haye. Il ajoute que l'appelante ne peut sérieusement soutenir dans ses écritures, pour tenter de justifier ce comportement, que celle-ci est " durement éprouvée par le contexte de tension entre elle et son mari ainsi qu'avec la famille de son mari et par l'absence de logement familial a ressenti le besoin de se rendre auprès de ses parents, dans son pays natal en Slovaquie avec son enfant. " A défaut d'éléments nouveaux, la cour estime que le juge aux affaires familiales a fait une juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en considérant, au regard de l'ensemble des éléments et pièces versés aux débats, que ceux-ci, d'une part, ne suffisaient pas à caractériser l'incapacité pour le père de prendre en charge un enfant et n'apportaient pas la preuve de comportements insécurisants du père, d'autre part, caractérisaient des craintes maternelles et non des faits objectifs. En outre, l'appelante ne démontre pas devant la cour, la dangerosité de l'intimé et ne justifie pas son départ avec l'enfant en Slovaquie, en violation des décisions judiciaires et des droits de l'intimé en qualité de père. Par ailleurs, aucun nouvel élément ne justifie la nécessité d'ordonner une nouvelle enquête sociale, une expertise médicale de l'enfant ainsi que psychologique des père et mère. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions sur ces points. Sur la suspension de l'exécution provisoire en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale par le père L'appelante demande à la cour de suspendre l'exécution provisoire de l'ordonnance querellée en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale par le père. Toutefois, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la suspension de l'exécution provisoire relève de la compétence du premier président de la cour d'appel. Dès lors, la demande subsidiaire de l'appelante, formulée devant la cour, est irrecevable. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelante sera donc déboutée de sa demande à ce titre. L'appelante, succombant en son recours, supportera les entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable la demande de M. Jean-Christophe Y... tendant à l'irrecevabilité de l'appel ; Déclare irrecevable la demande subsidiaire de Mme Martina X... tendant à la suspension de l'exécution provisoire en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale par le père ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute Mme Martina X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de tous autres chefs de demandes ; Condamne Mme Martina X... aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 251 du code civil.article 914 du code de procédure civile prévoit qarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
6253cd82bd3db21cbdd938f0
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