Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd82bd3db21cbdd938f1
- Date
- 18 janvier 2017
- Condamnation
- 6 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 18 JANVIER 2017 ORDONNANCE No 3/ 2016 No RG : 17/ 00018 Monsieur Jean-Marie X... C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE BEAUCE COEUR DE LOIRE CAISSE DU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS DU CENTRE Expéditions le : 18 JANVIER 2017 Maître Christiane DIOP AARPI GEORGES HOLLEAUX-OLIVIA MAURY M. S. A. BEAUCE COEUR DE LOIRE R. S. I. DU CENTRE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ORLÉANS CHAMBRE CORRECTIONNELLE (intérêts civils) O R D O N N A N C E LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT, (18/ 01/ 2017), Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de Greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I-Monsieur Jean-Marie X... ... 45150 JARGEAU Représenté par Maître Christiane DIOP avocat postulant du barreau d'ORLÉANS et Maître Fernando RANDAZZO de la SELARL EUROPAVOCAT avocat plaidant du barreau de PARIS, DEMANDEUR, suivant exploit de la S. C. P. Cyril Y...et Thomas Z... Huissiers de justice à CHARTRES et Maîtres Monique A...-Christophe C...suppléants de l'étude François D...Huissiers de Justice à ORLÉANS en date du 16 décembre 2016D'UNE PART II-CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET 9 Place du Général de Gaulle 45000 ORLÉANS Représentée par Maître Georges HOLLEAUX de l'AARPI GEORGES HOLLEAUX-OLIVIA MAURY avocat du barreau de PARIS MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE BEAUCE COEUR DE LOIRE 5 Rue Chanzy 28000 CHARTRES CAISSE DU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS DU CENTRE 258 Boulevard Duhamel du Monceau 45166 OLIVET CEDEX Non comparantes ni représentées D'AUTRE PART -2- Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 4 JANVIER 2017, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 18 JANVIER 2017 Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par exploits en date du 16 décembre 2016, délivrés par la SCP Cyril Y...et Thomas Z..., huissiers de justice à CHARTRES (28), Maître Monique A...-Christophe C..., suppléants de l'étude François D..., huissier de justice, à ORLÉANS (45), Monsieur Jean-Marie X...a attrait devant le premier président statuant en référé la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET, la FÉDÉRATION MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE BEAUCE-COEUR DE LOIRE et la CAISSE DU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS DU CENTRE afin de voir : - arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal correctionnel d'ORLÉANS le 17 novembre 2016. Monsieur Jean-Marie X...fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de payer les dommages et intérêts fixés par la juridiction à plus de 300. 000 euros en ce qu'il perçoit une rémunération mensuelle de 2. 141, 60 euros nets et ne peut recourir à un concours bancaire alors que les parties civiles pourrront être désintéressées dans le cadre de la procédure collective ouverte pour la SARL TAXIS DES FONTAINES devant le tribunal de commerce et que l'infirmation de la décision de première instance est encourue eu égard aux règles régissant la recevabilité des constitution de parties civiles. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET fait valoir que Monsieur Jean-Marie X...ne verse aucun élément de patrimoine de sorte que la juridiction n'est pas susceptible d'établir l'existence de conséquences manifestement excessives et qu'elle dispose de la faculté de recouvrer sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL TAXIS DES FONTAINES et dans le cadre de la responsabilité civile de Monsieur Jean-Marie X.... la FÉDÉRATION MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE BEAUCE-COEUR DE LOIRE a indiqué par lettre du 27 décembre 2016 s'en rapporter à la justice. Régulièrement assignée à son siège, la CAISSE DU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS DU CENTRE n'a pas comparu ni personne pour la représenter. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que les dispositions de l'article 515-1 du code de procédure pénale permettent au premier président, lorsqu'il a été interjeté appel de la décision du tribunal statuant sur l'action civile et ayant ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués, d'arrêter l'exécution provisoire attachée à cette décision si l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, le premier président pouvant subordonner la suspension de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, Sur les moyens de réformation Attendu tout d'abord que les chances de réformation de la décision critiquée ne constituent pas une condition pour l'arrêt de l'exécution provisoire au sens du texte susvisé, le législateur ayant prévu que la poursuite de l'exécution d'une décision de justice est toujours faite aux risques et périls de celui qui la poursuit et qu'en cas d'infirmation, il encourt une condamnation au paiement de dommages-intérêts, Que dès lors il n'appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le mérite de l'appel et donc le bien fondé ou non des moyens et arguments qui seront développés devant la cour, .../... -3- Qu'il s'ensuit que les moyens invoqués par Monsieur Jean-Marie X...relatifs aux motifs de la décision par lesquels les premiers juges se sont laissés convaincre de recevoir la constitution des parties civiles sont sans pertinence dans le cadre de la présente procédure ; Sur les conséquences manifestement excessives Attendu que les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation du débiteur de l'obligation, c'est à dire la partie condamnée, en tenant compte de ses facultés de paiement et au regard des facultés de remboursement de la partie gagnante, dans l'éventualité d'une réformation ou d'une infirmation de la décision frappée d'appel, Attendu qu'il résulte que si les ressources de Monsieur Jean-Marie X...sont celles qu'il tire de son activité salariée, il ne décrit et ne justifie ni de sa situation patrimoniale ni de sa situation bancaire de sorte qu'il ne démontre pas que l'exécution entraîne pour lui des conséquences manifestement excessives, Attendu que les pièces justifiant de la situation de la la SARL TAXIS DES FONTAINES sont sans pertinence puisque celle-ci n'est pas partie à la procédure, Qu'en conséquence il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Sur les dépens Attendu que Monsieur Jean-Marie X...supportera les dépens de la présente instance comme y succombant ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Vu l'article 524 du code de procédure civile, DÉBOUTONS Monsieur Jean-Marie X...de ses demandes, DISONS que Monsieur Jean-Marie X...supportera les dépens de la présente instance. La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Nathalie Magnier, faisant fonction de greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 515-1 du code de procédure pénale permetten
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
6253cd82bd3db21cbdd938f1
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