Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd82bd3db21cbdd938f2
- Date
- 18 janvier 2017
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 18 JANVIER 2017 R. G : 15/ 00048 FR-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Décembre 2014, enregistrée sous le no 13/ 00017 X... C/ SA BANQUE POSTALE DE FINANCEMENT SA SOGECAP SA VERLINGUE QPADE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT APPELANT : M. Derssim X... né le 07 Novembre 1973 à ALBISTAN (TURQUIE) ... ... 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Doumè FERRARI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEES : SA BANQUE POSTALE DE FINANCEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 34 Rue de la Fédération 75737 PARIS CEDEX ayant pour avocat Me Marie France SANTELLI-PINNA de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO SA SOGECAP prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège 50 Avenue Général de Gaulle 92093 PARIS LA DEFENSE ayant pour avocat Me Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Marie-Annette TATU-CUVELLIER, avocat au barreau de MARSEILLE SA VERLINGUE QPADE prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualité audit siège 12 Rue de Kerogan 29335 QUIMPER ayant pour avocat Me Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Marie-Annette TATU-CUVELLIER, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 novembre 2016, devant la Cour composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2017. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. Derssim X... a souscrit le 15 avril 2010 un prêt de 7 000 euros auprès de la Banque Postale. Le même jour pour garantir le remboursement du prêt, il a contracté une assurance facultative auprès de la société anonyme Sogecap par l'intermédiaire de son courtier la société Verlingue. En arrêt maladie à compter du 11 janvier 2011 M. Derssim X... a sollicité la mise en oeuvre de la garantie incapacité temporaire de travail, ce qui a été refusé par la société Sogecap par correspondances du 17 juin 2011, puis du 6 septembre 2011, au motif que M. Derssim X... avait fait à l'adhésion une déclaration inexacte de ses antécédents de santé. M. Derssim X... a assigné la Banque Postale et la société " Sogecap Verlingue QPADE " devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio pour obtenir l'annulation de la décision de rejet du 17 juin 2011, le remboursement des échéances prises en charge par M. X..., et la condamnation des défenderesses à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire en date du 11 décembre 2014 le tribunal de grande instance d'Ajaccio a reçu en son intervention volontaire la société anonyme Sogecap, rejeté toutes les demandes de M. Derssim X..., rejeté les demandes des sociétés Sogecap, Verlingue et Banque Postale au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. Derssim X... aux dépens. M. Derssim X... a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe enregistrée le 26 janvier 2015. Selon ses écritures communiquées par voie électronique le 26 août 2015 et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, M. Derssim X... demande à la cour, au visa des articles L113-8 et L113-9 du code des assurances, de : - réformer le jugement déféré, - dire que M. X... n'a pas fait de fausse déclaration intentionnelle lors de la signature du formulaire de déclaration de santé à la souscription du contrat de prêt du 15 avril 2010, - annuler la décision de la Sogecap du 17 juin 2011, - dire que la société Sogecap sera tenue de rembourser les échéances du 11 janvier 2011 au 11 avril 2012 pour un montant de 5 341, 38 euros, - condamner " conjointement et solidairement " la Banque postale et la société Sogecap au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. M. Derssim X... soutient n'avoir fait aucune fausse déclaration, en indiquant à la conseillère de la Banque postale avoir été victime d'une agression le 24 septembre 2007, et en communiquant les relevés d'indemnités journalières qui lui ont été servies entre le jour de cette agression et le 15 septembre 2008. Il explique qu'une agression n'est pas une maladie et qu'il n'a pas suivi un traitement médical pour une pathologie. Il estime que le questionnaire complété par la conseillère financière était rédigé en termes généraux et imprécis, et qu'il a été insuffisamment informé. Il fait valoir qu'en raison du refus de Sogecap de payer les échéances du 11 janvier 2011 au 11 avril 2012 il a été contraint de déposer un dossier de surendettement, ce qui a entraîné un préjudice financier dont sont responsables " conjointement et solidairement " la Banque et la Sogecap. Il demande que la société Verlingue soit mise hors de cause en sa qualité de délégataire de gestion de la société Sogecap. Selon ses écritures communiquées le 21 mai 2016 par voie électronique et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, la Banque postale demande à la cour de : - confirmer le jugement querellé, - constater la reconnaissance d'information par l'emprunteur des conditions de prêt et d'assurance visant expressément les délais et contrats, - constater que le contrat d'assurance est indépendant du contrat de prêt, - débouter M. Derssim X... de sa demande de condamnation solidaire de la Banque postale et de la Sogecap à payer des dommages et intérêts, - débouter M. Derssim X... de sa demande de condamnation solidaire de la Banque postale et de la Sogecap en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. Derssim X... à lui payer la somme de 1 794 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Banque postale souligne la mauvaise foi de M. X... qui a répondu qu'il n'avait pas été en arrêt de travail pour raison de santé pendant les trois années précédant la signature du contrat, alors qu'il avait cumulé 262 jours d'arrêts au cours de l'année 2008. Elle soutient être tiers au contrat d'assurance, avoir parfaitement informé le souscripteur du caractère facultatif de l'assurance, avoir remis une notice explicative-ce que M. X... a reconnu formellement dans le contrat-et n'avoir commis aucune faute. Elle ajoute que M. X... ne démontre pas l'existence d'un préjudice. Selon leurs écritures communiquées par voie électronique le 21 mai 2015 et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens, La société anonyme simplifiée Verlingue et la société anonyme Sogecap demandent à la cour, au visa des articles 1134 et 1135 du code civil, 325 et suivants du code de procédure civile, L132-2 et L113-8 du code des assurances, de : - confirmer le jugement déféré, - mettre hors de cause la société Verlingue, - juger nulle l'adhésion en date du 15 avril 2010 sur le fondement de l'article L113-8 du code des assurances, - débouter M. X... de sa demande de dommages et intérêts, - le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens distraits au profit de Me M. L. Clada, avocat. Elles soulignent que la société Verlingue n'est intervenue qu'en qualité de délégataire dans la gestion du dossier et que les dispositions des articles L113-2 et L113-8 du code des assurances sont d'ordre public. Elles ajoutent qu'il n'est pas reproché à M. Derssim X... de ne pas avoir déclaré l'agression dont il a été victime, mais les 262 jours d'arrêt de travail, ainsi que les surveillances et traitements médicaux dont il a bénéficié. Elle font valoir que le relevé des arrêts de travail est en date du 28 avril 2011, soit un an après la souscription de l'assurance, et n'a donc pu être produit avant cette date. Elles soulignent que la déclaration de santé est rédigée en termes simples et ne prête à aucune confusion ni interprétation et que M. Derssim X...comprend parfaitement le français. Elles soutiennent que l'appréciation du risque par l'assureur a été faussée par la déclaration inexacte de M. X... qui lui a permis d'éviter d'avoir à répondre au questionnaire détaillé et que M. X... ne rapporte la preuve ni d'une faute commise par la banque, ni d'un préjudice résultant de cette faute. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 7 mars 2016. SUR QUOI LA COUR M. Derssim X...et la société Sogecap sont d'accord pour que la société Verlingue, qui n'a agi que comme intermédiaire entre l'emprunteur et l'assureur, soit mise hors de cause. Il convient dès lors de faire droit à leur demande. L'article L113-2 du code des assurances dispose notamment que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge. L'article L113-8 dispose que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. En l'espèce il résulte de l'offre préalable de prêt personnel versée aux débats que M. Derssim X... a reconnu par écrit avoir été informé que l'assurance était facultative, a pris connaissance de la notice d'information sur l'assurance, et a fait la déclaration de santé suivante : " Je déclare (...) ne pas avoir été en arrêt maladie ou sous traitement/ surveillance médicale plus de trente jours continus ou hospitalisé plus de 7 jours consécutifs durant les trois dernières années ". Or il résulte de l'attestation de paiement d'indemnité journalières en date du 28 avril 2011, soit posterieure au prêt, et remise le 4 mai 2011 soit plus d'un an après la signature de l'offre de prêt, par M. Derssim X...à l'assureur afin de bénéficier de sa garantie, que M. Derssim X... avait bénéficié en 2008 d'un congé de maladie de 272 jours. Dans ses écritures il précise même : " de septembre 2007 à septembre 2008 ". L'avertissement dans la déclaration de santé que toute fausse déclaration intentionnelle entraînait la nullité de l'assurance qu'il était en train de souscrire était de nature à l'inciter à mobiliser toute ses facultés d'attention et de mémoire. Le texte de la déclaration était rédigé en termes simples, précis, concrets et connus de tout salarié qui n'ignore pas que l'expression " arrêt maladie " s'applique à toute cessation de travail en raison de l'état de santé de la personne, de telle sorte que l'argumentation, selon laquelle M. Derssim X... était en droit de signer la déclaration parce qu'il n'avait pas de pathologie, est inopérante. En toute hypothèse il a nécessairement fait l'objet pendant cette année d'arrêt maladie d'un suivi médical, sinon d'un traitement. D'ailleurs, M. Derssim X... reconnaît, sans cependant en justifier, qu'à cette occasion il a été assisté par la conseillère de la banque et qu'il a " largement communiqué avec elle " sur cet arrêt maladie, ce qui indique qu'en outre, il pouvait, en cas de besoin, être éclairé sur une éventuelle difficulté d'ordre linguistique. Il résulte donc des circonstances décrites ci-dessus que c'est intentionnellement, en toute connaissance de cause, et pour tromper l'assureur sur l'appréciation du risque qu'il allait assurer que M. Derssim X... a fait une déclaration inexacte. Par ailleurs, aucun défaut d'information ou de conseil n'est établi à l'encontre de la Banque postale. C'est donc a bon droit qu'en application de l'article L113-8 du code des assurances, l'assureur a estimé que le contrat était nul et rejeté la demande de garantie formée par M. Derssim X.... Par voie de conséquence, en l'absence de faute commise par l'assureur, ou par la banque, les demandes de dommages et intérêts formée par M. Derssim X... sont sans fondement. Le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions. L'équité commande que les frais irrépétibles que la société Sogecap et la société Verlingue d'une part, et la Banque postale d'autre part, ont dû exposer en appel ne restent pas à leur charge. M. Derssim X... sera condamné à leur payer chacun la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Met hors de cause la société anonyme simplifiée Verlingue, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. Derssim X... à payer à la Société anonyme simplifiée Verlingue et à la société anonyme Sogecap la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Derssim X... à payer à la Banque postale la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Derssim X... aux dépens qui pourront être distraits au profit de Me M. L. Clada, avocat. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- 18 janvier 2017
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