Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd82bd3db21cbdd938f5
- Date
- 18 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 18 JANVIER 2017 R. G : 16/ 00236 FR-C Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du TGI d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Mars 2016, enregistrée sous le no Consorts X... C/ Consorts Y... Z... Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT APPELANTS : M. Ange François X... né le 26 Août 1965 à PORTO VECCHIO (20137) ... 20146 SOTTA assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean COMITI, avocat au barreau d'AJACCIO Mme Marie-Paule X... épouse A... née le 22 Mars 1958 à PORTO VECCHIO (20137) ... 20167 MEZZAVIA assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean COMITI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMES : M. Antoine Y... venant aux droits de son père feu Jean-Dominique Y... né le 08 Mai 1965 à MONTPELLIER (34000) ... ... 34000 MONTPELLIER assisté de Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA Mme Evelyne Y... épouse E... venant aux droits de son père feu Jean-Dominique Y... née le 18 Février 1957 à MONTPELLIER (34000) ... 34990 JUVIGNAC assistée de Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA Mme Marie Z... Y... née le 25 Mai 1933 à PORTO VECCHIO (20137) ... 65000 TARBES assistée de Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 novembre 2016, devant la Cour composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2017. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par acte d'huissier du 6 novembre 2015, Evelyne Y..., Antoine Y... et Marie Y..., propriétaires des parcelles, sises à Ceccia sur la commune de Porto Vecchio, cadastrées AV 153, 72, 91, 74, ont assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio Marie Paule X... et Ange X..., propriétaires des parcelles 92 et 154 pour obtenir la désignation d'un expert aux fins de déterminer l'assiette et les modalités de désenclavement des parcelles AV 153, 72, 91, 74. Par ordonnance en date du 15 mars 2016 le juge des référés a ordonné une expertise aux frais avancés des demandeurs, commis pour y procéder M. Pierre B... expert, avec pour mission de " déterminer le passage suffisant à l'exploitation des parcelles appartenant à Evelyne Y..., Antoine Y... et Marie Y... et sur les longueurs et incommodités relatives desdits passages pour les différents fonds intéressés cadastrés AV 153, 154, 72, 91, 92. " Ange X... et Marie-Paule X... ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 24 mars 2016. Selon leurs dernières écritures communiquées par voie électronique le 15 avril 2016 et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens, ils demandent à la cour : - d'infirmer l'ordonnance querellée, - constater le défaut d'enclave des parcelles des intimés, - rejeter la demande d'expertise, à titre subsidiaire, - ordonner une expertise avec la mission suivante : . constater l'état d'enclave ou le défaut d'enclave des parcelles cadastrées AV 91, 72, 74 (oubliée dans la mission originelle), 153 commune de Porto Vecchio, hameau de Ceccia, . à défaut d'entrave mettre fin à la mission, . dans l'hypothèse d'une enclave déterminer le passage le plus court et le moins dommageable pour accéder à la voie publique, . déterminer l'exploitation des parcelles telle que cela ressort de l'article 682 du code civil au jour de l'expertise, . dire si les parcelles sont issus d'un même fonds, . fixer l'indemnité due aux propriétaires des parcelles débitrices du droit de passage. Ils soutiennent que la parcelle AV 91 bénéficie d'un accès direct à la route et n'est donc pas enclavée et qu'en conséquence les parcelles des intimés ne sont pas enclavées. Ils reprochent au juge des référés de ne pas avoir demandé à l'expert de rechercher d'abord si les parcelles sont enclavées car à défaut d'enclave, il ne peut pas rechercher un passage suffisant à l'exploitation des parcelles. En outre, ils font valoir que les conditions de l'article 682 du code civil ne sont pas remplies car il n'y a pas d'exploitation ni agricole ni industrielle ni de construction ou de lotissement en cours. Selon leurs dernières écritures communiquées par voie électronique le 2 mai 2016 et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens, Mme Marie Y..., Mme Evelyne Y..., M. Antoine Y... demandent à la cour, au visa des articles 682, 684 du code civil et 145 du code de procédure civile, en l'état du différend, pour permettre aux parties éventuellement de transiger, de : - confirmer l'ordonnance querellée, - débouter les appelants de leurs demandes, - les condamner à leur payer la somme de 3 000 euros en aplication de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que les parties sont propriétaires de parcelles qui sont issues de la division d'un seul et même héritage de leurs aïeux communs Dominique et Marie Y... et que l'enclave est établie selon constat de Me C..., huissier, du 24 mai 2012, et ce après que le même huissier ait constaté pour leurs adversaires l'absence d'enclavement dans son constat en pleine nuit en novembre 2012. Ils ajoutent que Mme Marie Y..., âgée de 82 ans, ne peut plus accéder à sa propriété à cause d'une palissade posée par leur adversaire. SUR QUOI LA COUR L'article 145 du code civil dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout interessé sur requête ou en référé. Trois constats par huissier sont versées aux débats. Me C... a réalisé deux constats à six mois d'intervalle. Le premier, pour les appelants, constate l'absence d'enclavement mais produit des photos réalisées de nuit sans appareil à infra-rouge qui sont inexploitables. Le deuxième, pour les intimés, réalisé de jour conclut à " l'impossibilité d'accéder à la cour du rez de chaussée... " et malgré des photos de très mauvaise qualité, laisse à penser que le but poursuivi par les intimés est, non pas de désenclaver leur parcelle, mais de rétablir un accès vers l'appartement de Mme Marie Y... qui ouvre sur la parcelle 92 appartenant aux appelants. Enfin le troisième constat réalisé par Me Janie D... pour les appelants démontre que la parcelle 91 donne directement sur la voie publique et qu'un accès en voiture est possible au moins jusqu'au garage édifié au fond du passage sur la parcelle 91. En l'absence de mesure de l'espace entre le coin de ce garage et le coin de l'immeuble d'habitation la cour n'est pas en mesure de savoir si l'accès en voiture à la parcelle 74, puis aux parcelles 72 et 153 est possible. Il ressort des éléments ci-dessus que les demandeurs à l'expertise ont un intérêt légitime à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En conséquence, il sera fait droit à la demande d'expertise à leurs frais avancés. L'ordonnance devra être complétée. Aucune considération d'équité ou d'économie ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants étant satisfaits en partie par leur appel sur la mission de l'expert, les dépens seront laissés à la charge des intimés demandeurs à la mesure d'instruction. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance du 15 mars 2016 du juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio, Y ajoute, quant à la mission de l'expert qui devra : - constater l'état d'enclave ou le défaut d'enclave des parcelles 72, 74, 153, 91, en cas d'enclave : - dire si les parcelles sont issues d'un même héritage, - déterminer le passage suffisant au sens de l'article 682 du code civil et le moins dommageable pour le fonds servant, - fixer l'indemnité due au fonds servant, Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à la charge d'Evelyne Y..., Antoine Y... et Marie Y... les dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
6253cd82bd3db21cbdd938f5
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