Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd82bd3db21cbdd938f6
- Date
- 18 janvier 2017
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 18 JANVIER 2017 ORDONNANCE No 1/ 2017 No RG : 16/ 03587 S. C. I. ET FORESTIÈRE DE CONFLANS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège C/ S. A. S. SOCIÉTÉ DE VÉHICULES INDUSTRIELS DE MONTARGIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège Expéditions le : 18 JANVIER 2017 S. C. P. VALERIE DESPLANQUES S. C. P. LAVAL-FIRKOWSKI T. G. I. MONTARGIS CHAMBRE COMMERCIALE O R D O N N A N C E LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT, (18/ 01/ 2017), Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de Greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I-S. C. I. ET FORESTIÈRE DE CONFLANS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège Route de Clémont 45620 CERDON DU LOIRET Représentée par Maître Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLÉANS DEMANDERESSE, suivant exploit de la S. C. P. Jean-Michel A..., Olivier Y...et Thomas Z...Huissiers de Justice associés à MONTARGIS en date du 14 novembre 2016D'UNE PART II-S. A. S. SOCIÉTÉ DE VÉHICULES INDUSTRIELS DE MONTARGIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège " Les Jarriers " R. N. 60 45700 VILLEMANDEUR Représentée par Maître Olivier LAVAL de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI avocat postulant du barreau d'ORLÉANS Ayant pour avocat plaidant Maître Annick PIASTRA de la SELARL PIASTRA MOLLETdu barreau de MONTARGIS, D'AUTRE PART Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 4 JANVIER 2017, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 18 JANVIER 2017 Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : -2- EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du en date du 29 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de MONTARGIS a notamment : - condamné la SCI ET FORESTIÈRE DE CONFLANS à payer à la SAS SVIM une provision de 22. 000 euros et 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par exploit en date du 14 novembre 2016, délivré par la SCP Jean-Michel A..., Olivier Y...et Thomas Z..., huissiers de justice à MONTARGIS (45), la SCI ET FORESTIÈRE DE CONFLANS a attrait devant le premier président statuant en référé la SAS SVIM. La SCI ET FORESTIÈRE DE CONFLANS demande au premier président : - d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 29 septembre 2016, - condamner la SAS SVIM à lui payer la somme de 3. 000 euros et aux dépens dont distraction. La SCI ET FORESTIÈRE DE CONFLANS expose que la première décision constitue une violation de l'article 12 du code de procédure civile en ce que le juge a dénaturer le contrat de bail. Elle fait valoir notamment que la décision entraîne des conséquences manifestement excessives pour elle en ce qu'elle ne dispose pas de la trésorerie lui permettant de payer la provision et qu'en tout état de cause elle ne lui serait pas restituée en cas d'infirmation de la décision. La SAS SVIM demande à la juridiction de céans de : - débouter la SCI ET FORESTIÈRE DE CONFLANS de toutes ses demandes, - condamner la SCI ET FORESTIÈRE DE CONFLANS aux dépens. Elle fait notamment valoir que la SCI ET FORESTIÈRE DE CONFLANS n'établit pas l'existence d'une violation manifeste l'article 12 du code de procédure civile ni davantage l'existence de conséquences manifestement excessives. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, Que la SCI ET FORESTIÈRE DE CONFLANS expose que le premier juge a fondé sa décision sur une note établie par l'expert qui n'a pas répondu à ses dires et que le magistrat a tranché le litige en méconnaissance du contrat de bail, Attendu cependant que l'appréciation par le juge, fut-elle erronée, des éléments de preuve versés aux débats, ne saurait constituer une violation du principe du contradictoire dès lors que toutes les parties ont eu connaissance de ces éléments et ont pu les discuter, Attendu que le fait pour le juge d'avoir écarté le bail écrit et retenu l'existence d'un bail verbal puis d'en avoir tiré les conséquences pour régler les rapports entre les parties ne constitue pas une violation de l'article 12 du code de procédure civile, .../... -3- Qu'il convient de constater l'absence de violation manifeste du principe du contradictoire et de l'article 12 du code de procédure civile et de débouter la SCI ET FORESTIÈRE DE CONFLANS de sa demande ; Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la SAS SVIM les frais de procédure non compris dans les dépens, Qu'il convient de condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que la SCI ET FORESTIÈRE DE CONFLANS supportera les dépens au titre de la présente instance comme y succombant sans distraction possible compte tenu de l'absence de représentation obligatoire en matière de suspension d'exécution provisoire ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Vu l'article 524 du code de procédure civile, DÉBOUTONS la SCI ET FORESTIÈRE DE CONFLANS de sa demande en suspension de l'exécution de l'ordonnance de référé du 29 septembre 2016, CONDAMNONS la SCI ET FORESTIÈRE DE CONFLANS à payer à la SAS SVIM la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la SCI ET FORESTIÈRE DE CONFLANS aux dépens de la présente instance. La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Nathalie Magnier, faisant fonction de greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile et lorsquarticle 12 du code de procédure civile et de débarticle 12 du code de procédure civile ni davantarticle 12 du code de procédure civile en ce que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
6253cd82bd3db21cbdd938f6
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