Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd82bd3db21cbdd938f9
- Date
- 18 janvier 2017
- Condamnation
- 7 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 18 JANVIER 2017 R. G : 15/ 00905 FR-C Décision déférée à la Cour : Ordonnance, origine Conseiller de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Octobre 2015, enregistrée sous le no 15/ 00217 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT DEFERE A LA COUR PRESENTE PAR : M. Christophe X... né le 31 Mars 1961 à VALENCIENNES (59300) 9 ... 20000 AJACCIO assisté de Me Marie-Christine MARIETTI, avocat au barreau de BASTIA CONTRE : Mme Estelle Y... épouse X... née le 10 Août 1953 à LOURDES (65100) ... 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Nathalie GASCHY de la SCP CASALTA GASCHY, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 10 octobre 2016, devant M. François RACHOU, Premier président, et Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2016, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 18 janvier 2017. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme Estelle Y... et M. Christophe X... se sont mariés le 17 janvier 19188 Ajaccio, sans contrat préalable. Le 7 février 2011 M. Christophe X... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio d'une requête en divorce ; celui-ci a rendu une ordonnance de non-conciliation en date du 4 mai 2011. Par ordonnance du 17 février 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Ajaccio a débouté M. Christophe X... de sa demande de suppression de la pension alimentaire et l'a condamné au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement du 17 février 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a notamment : - rejeté la demande principale divorce pour faute présentée par M. Christophe X..., - faire droit à la demande reconventionnelle en divorce pour faute présentée par Mme Estelle Y..., - prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l'époux, - ordonné les mesures de liquidation partage, - condamné M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire de 75 000 euros, 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 20 mars 2015, M. Christophe X... a interjeté appel. Par requête reçue le 28 juillet 2015, Mme Estelle Y... a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel irrecevable comme tardif, de condamner M. X... au paiement des dépens et de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre d'un appel abusif et de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions communiquées le 2 octobre 2015 M. X... a demandé au conseiller la mise en état de prononcer la nullité de l'acte de signification du jugement et de déclarer l'appel recevable. Par ordonnance du 20 octobre 2015, le conseiller de la mise en état a : - constaté l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. Christophe X... le 20 mars 2015, - condamné M. Christophe X... au paiement d'une amende civile de 500 euros au titre de l'appel abusif, - débouté Mme Estelle Y... de ses demandes dommages-intérêts au titre 700 du code de procédure civile, - condamné M. Christophe X... au paiement des dépens. Par déclaration reçue au greffe le 2 novembre 2015, M. Christophe X... a formé un déféré à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 octobre 2015. Par conclusions reçues par voie électronique le 3 mars 2016 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des faits, des moyens et des prétentions, M. Christophe X... demande à la cour de : - infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 20 octobre 2015, - prononcer la nullité de l'acte de signification du jugement divorce en date du 24 avril 2014, - déclarer recevable l'appel formé par X.... Après avoir rappelé les faits et la procédure, M. Christophe X... expose qu'il n'a jamais eu connaissance de l'avis de passage et de la lettre de l'article 658 du code de procédure civile concernant le jugement de divorce et que le 12 ...à Ajaccio est le domicile de ses parents et n'est plus sa résidence depuis mars 2012. Sur la signification du jugement du 17 février 2014, il soulève : le non-respect du caractère impératif de la signification à personne Il soutient que son domicile au 9 ...à Ajaccio était inconnu de Mme Y...- celle-ci faisant état dans ses propres écritures-et aurait dû la conduire à informer l'huissier de son adresse exacte. Il rappelle, au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation, que la signification d'un acte doit être faite à personne et que l'acte ne peut être signifié selon d'autres modalités que si la signification à personne s'avère impossible et qu'il appartient à l'huissier de s'enquérir auprès du mandant de l'adresse exacte du destinataire de l'acte et qu'en l'espèce la signification à personne n'a pas été privilégiée. les anomalies des actes Il fait valoir que les signatures ne sont pas identiques sur les actes transmis, les récépissés d'actes au 6 juin ne faisant pas référence aux actes remis et étant post datés à un mois de la procuration établie par M. X... au bénéfice de Mme A.... Il ajoute que les lettres simples de l'article 658 du code de procédure civile communiquées à son conseil-celles-ci étant vierges de toute mention-et celles transmises au conseil de Mme Y... ne sont pas identiques. la nullité des actes de signification ne portant pas mention des formalités diligences accomplies sur les originaux Il fait observer que sur les originaux des actes de signification ne figurent pas la mention de la date à laquelle la lettre de l'article 658 a été renvoyée et en conséquence, l'acte de signification du jugement du 17 février 2014 est nul. Il ajoute, au vu des écritures de son adversaire, que c'est d'une façon simpliste que celle-ci affirme que le jugement de divorce a été normalement signifié au 9 résidence Matalena et que ce qui compte c'est la signification à parties et non celle qui a été faite à l'avocat de M. X.... Il soutient que le juge aux affaires familiales ne pouvait le même jour examiner la demande tendant la suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours et à la même audience ce prononcer en sa qualité de juge du fond sur la demande en divorce. Il conteste le préjudice allégué par Mme Y... du fait de cet appel dans la mesure où celle-ci occupe à titre gratuit la villa constituant l'ancien domicile conjugal et a obtenu, avant le prononcé du divorce, des sommes importantes et un bien qui lui rapporte des sommes. Sur le prononcé d'une amende de 500 euros du fait de la production d'un courrier de son conseil en date du 30 mars 2015 adressé à Me Z... notaire et où il est fait référence aux « offres amiables qui pourraient être faites dans le cas de la liquidation de la communauté », il soutient que dans le même temps, il était prévu un premier rendez-vous et que le conseil n'avait pas eu la possibilité de prendre connaissance du dossier, sachant que M. X... lui avait indiqué par téléphone n'avoir jamais reçu la signification du jugement de divorce. Par conclusions reçues par voie électronique le 7 mars 2016 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des faits des moyens et des prétentions, Mme Estelle Y... demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du 20 octobre 2015, - l'infirmer pour le surplus y ajoutant, - condamner M. X... à verser à Mme Y... divorcée X... les sommes de : . 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, . 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Casalta Gaschy. Après avoir rappelé les faits et la procédure, Mme Estelle Y... estime que M. X... soutient vainement que le 24 avril 2014, seule l'ordonnance du 17 février 2014 du juge de la mise en état lui était signifiée et non le jugement de divorce du 17 février 2014 alors que l'huissier lui a laissé deux avis de passage dans la boîte aux lettres, lui a adressé les deux lettres prévues à l'article 658 du code de procédure civile, que Mme A... a retirée le 6 juin 2014 deux actes en l'étude de l'huissier, que la lettre simple vierge de signification du jugement est identique à la lettre simple sur laquelle il a donné procuration hormis un ajouté de façon manuscrite et un retour à la ligne. Elle ajoute que le jugement a été signifié à la bonne adresse sachant que le 12 ...est mentionnée sur le jugement de divorce, sur la boîte aux lettres, sur le procès verbal de la signification de l'ordonnance du 17 février 2014 en date du 24 avril 2014, sur les deux avis de passage de l'huissier du 24 avril 2014 sur lesquels M. X... a donné procuration à Mme A... , sur les deux lettres simples prévues par l'article 658 du code de procédure civile, sur les deux récépissés de retrait des actes en l'étude de l'huissier en date du 6 juin 2014 et sur sa déclaration d'appel du 20 mars 2015 à l'encontre du jugement de divorce du 7 février 2014 et au surplus, sur l'assignation délivrée par ses soins le 17 avril 2015 devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio, sur l'ordonnance de non-conciliation du 4 mai 2011, sur le jugement du 15 février 2011 du tribunal correctionnel d'Ajaccio, sur différents documents officiels, sur un chèque du 20 novembre 2013, sur sa déclaration d'appel du 10 avril 2014 à l'encontre de l'ordonnance du 17 février 2014 du juge de la mise en état et sur l'arrêt du 19 novembre 2014 de la cour d'appel de Bastia constatant le désistement de M. X... de son appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 17 février 2014. Elle rappelle que par courrier officiel du 1er juin 2015, son conseil a transmis au conseil de son adversaire les justificatifs de la signification des deux décisions et que par courrier du 19 juin 2015, la SCP Roberto Rudi huissier de justice a confirmé la régularité de la signification du jugement. Elle indique que le jugement divorce et l'ordonnance du juge de la mise en état ont été notifiées à l'avocat de M. X... préalablement à la signification à parties et qu'il s'est désisté de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état car celui-ci était devenu sans objet du fait de l'absence d'appel à l'encontre du jugement de divorce. Sur le caractère abusif de l'appel, Mme Y... estime que M. X... a interjeté appel alors qu'il savait pertinemment que ce jugement était définitif et ce au vu d'un procès-verbal de médiation du 3 juillet 2014 faisant état de Mme Y... divorcée X... et d'un courrier adressé le 30 mars 2015 par son conseil au notaire faisant référence à son ex-épouse, outre un procès-verbal de signification du 17 avril 2015 et un courrier adressé le 7 juin 2015 mentionnant Mme Y... Estelle et non Mme X.... Elle fait valoir enfin qu'elle a subi un préjudice du fait de cet appel abusif dans la mesure où elle n'a pas reçu le règlement de la prestation compensatoire et des dommages-intérêts et la privant du prix de vente de la maison dans le cas de la liquidation après divorce alors qu'elle est dans une situation financière difficile. SUR CE : Sur l'appel de M. Christophe X... Aux termes des dispositions de l'article 655 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile soit à défaut de domicile connu à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. Aux termes des dispositions de l'article 658 alinéa 1 du code de procédure civile, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656, la lettre contient en outre, copie de l'acte de signification. En l'espèce, M. Christophe X... conteste la signification du jugement de divorce du 17 février 2014 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio sachant que le même jour, ce magistrat a rendu sous la qualité de juge de la mise en état, une ordonnance. La signification du jugement a été effectuée le 24 avril 2014 par remise en l'étude de la SCP Roberto Rudi, huissier de justice à Mme A... , M. Christophe X... lui ayant remis une procuration. Il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions ci-dessus rappelées, que la signification par remise de l'acte en l'étude d'huissier n'est que subsidiaire et qu'elle n'est possible que dans le cas où la signification à personne s'avère impossible, le destinatire demeurant bien à l'adresse indiquée et personne ne pouvant ou ne voulant recevoir l'acte. De plus, la signification par remise de l'acte en l'étude d'huissier n'est possible qu'après déplacement sur place, vérification que le destinataire de l'acte demeure bien à cette adresse et que la signification à domicile n'est pas possible, personne ne pouvant ou ne voulant recevoir ledit acte. L'acte soit porter mention des vérifications faites, l'huissier devant préciser les raisons rendant impossible la signification à personne ou à la personne concernée et les vérifications concrètes effectuées. Selon le procès-verbal de signification du 24 avril 2014 du jugement du 17 février 2014 et les modalités de remise de l'acte, l'huissier s'est déplacé au12 ...Ajaccio et a procédé à la signification en l'étude du fait des " circonstances rendant impossible la signification à personne ou à la personne présente :- le destinataire est absent lors de notre passage-le lieu de son travail nous est inconnu-aucune personne n'est présente au domicile au moment de notre passage " tout en précisant au titre des " détails des vérifications : le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres ". Il est également précisé, conformément aux dispositions des articles sus-visés qu'un avis de passage a été laissé au domicile et qu'une lettre simple comportant les mêmes mentions a été adressée avec copie de l'acte au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du procès-verbal de signification. Telles sont les mentions figurant à l'acte de signification en date du 24 avril 2014. Le fait que la procuration ait été établie le 6 mai 2014 et que la remise de l'acte signifié le 24 avril 2014 n'ait eu lieu que le 6 juin 2014 est indifférent. Sur le domicile de M. Christophe X... Il est vrai que celui-ci produit un contrat de location au nom d'Isabelle A... au 9 ... à Ajaccio et que les écritures des parties font état de cette adresse. Pour autant, l'huissier instrumentaire s'est déplacé au12 ..., adresse figurant sur le jugement du 17 février 2014. Il y a relevé la présence d'une boîte aux lettres portant le nom de Christophe X.... Par ailleurs, les deux avis de passage se rapportant aux deux décisions rendues le 17 février 2014 ont été adressés au12 ... et au vu de ces avis, M. Christophe X... a donné procuration à Mme A... pour retirer en étude chacun des deux actes. Il en est de même pour les deux lettres simples adressées en application des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile et les récépissés de retrait d'actes établis à la même adresse. Au surplus, la déclaration d'appel reçue le 20 mars 2015 à l'encontre du jugement de divorce du 17 février 2014 de M. Christophe X... porte bien l'adresse du12 .... Il y a lieu de relever, enfin, que cette même adresse figurait dans l'assignation délivrée le 17 avril 2015 à l'encontre de Mme Y... devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio. Dès lors, il ne peut être contesté que la résidence de M. Christophe X... se situe au12 ...-celui-ci ayant lui même porté cette adresse sur différents actes de procédure-et que c'est à juste titre que l'huissier de justice s'y est déplacé pour procéder à la signification de la décision du 17 février 2014. Concernant le non-respect du caractère impératif de la signification à personne, ce grief nest pas fondé dans la mesure où la SCP Roberto Rudi, conformément aux dispositions applicables s'est déplacée et a constaté, selon les mentions portées au procès-verbal, l'impossibilité de remise à personne et ce après relevé des circonstances rendant impossible cette dernière. Sur les anomalies des actes Il est tout d'abord soulevé les différences entre les actes transmis au conseil de M. Christophe X...- ceux-ci étant vierges de toute mention-et ceux remis par la suite par l'huissier portant mention d'une procuration à Mme A... transmis au conseil de Mme Y.... Il y a lieu de se reporter aux pièces. La lecture de ces dernières fait apparaître, au regard des mentions et des signatures portées, que c'est la même personne qui a établi les procurations sur les actes concernés et que si des différences existent, il a été justement relevé que la lettre simple adressée à la suite de la signification porte mention de sa date, celle du passage de l'huissier, de la nature de la décision concernée et de l'identité du requérant, conformément aux dispositions applicables. Les différences évoquées et qui tiennent précisément, dans la lettre simple à l'ajout d'un " e " manuscrit, ne font pas grief, en toute hypothèse. Enfin, sur le fait que les actes de signification ne portent pas mention de la date d'expédition de la lettre adressée en application des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, il suffit de relever que l'acte de signification porte les mentions exigées par l'acte susvisé. Au vu de ces éléments, il est établi que la SCP Roberto Rudi, huissier instrumentaire, a signifié le 24 avril 2014 en son étude le jugement de divorce du 17 février 2014, remis le 6 juin 2014 à Mme A... , munie d'une procuration signée par M. Christophe X..., ladite signification étant conforme aux dispositions du code de procédure civile. En interjetant appel le 20 mars 2015, M. Christophe X... était hors délai ; son appel est irrecevable. L'ordonnance du 20 octobre 2015 déférée, doit être confirmée. Sur les autres demandes Concernant le caractère abusif de l'appel, Mme Estelle Y... verse différentes pièces selon lesquelles M. Christophe X... savait que le jugement de divorce du 17 février 2014, régulièrement signifié, était devenu définitif, deux pièces ayant été notamment discutées et versées devant le conseiller de la mise en état. La première est constituée d'un procès-verbal de médiation établie le 3 juillet 2014 par le délégué du procureur de la République entre le plaignant " Mme Y... Estelle divorcée X... " et la personne mise en cause " M. Christophe X... ", chacune des parties étant assistée de son conseil. S'il est vrai que ledit procès-verbal n'a pas été dressé par M. Christophe X..., celui-ci l'a relu et signé en présence de son conseil conformément à la mention portée. Dès lors, l'état civil de la plaignante " Mme Y... Estelle divorcée X... " a été nécessairement connu de M. Christophe X.... De même, dans un courrier du 30 mars 2015 adressé à Me Z..., notaire, son conseil indique " qu'après avoir pris connaissance du dossier de divorce ainsi que des éléments d'autre affaire qui est absolument détermimante dans les offres amiables de liquidation de la communauté... ". Ces deux éléments suffisent à démontrer le caractère abusif du présent recours, M. Christophe X... ayant eu connaissance du jugement du 17 février 2014. L'ordonnance doit être confirmée, le conseiller de la mise en état ayant justement fixé à la somme de 500 euros l'amende civile due. Il en sera de même quant au rejet de la demande de dommages-intérêts de Mme Estelle Y..., celle-ci ne rapportant pas la preuve d'un préjudice direct résultant de l'appel interjeté par M. Christophe X.... L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au cours de la présente procédure ni précédemment. L'ordonnance du 20 octobre 2015 sera confirmée en toutes ses dispositions. M. Christophe X... qui succombe, sera condamné aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Casalta-Gaschy. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme l'ordonnance du 20 octobre 2015 du conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions ; Déboute Mme Estelle Y... du surplus de ses demandes ; Condamne M. Christophe X... aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Casalta-Gaschy. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au coursarticle 658 du code de procédure civile communiquarticle 658 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 658 alinéa 1 du code de procédure civile
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