Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd82bd3db21cbdd938fc
- Date
- 18 janvier 2017
- Condamnation
- 213 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 18 JANVIER 2017 Chambre de la famille Arrêt No17/ R. G : 16/01724 X... C/ Y... Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE SAINT-DENIS en date du 19 SEPTEMBRE 2016 suivant déclaration d'appel en date du 10 OCTOBRE 2016 rg no 16/ 02641 APPELANT : Monsieur Jean François X... ... 97431 LA PLAINE DES PALMISTES Représentant : Me Ibrahim AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEE : Madame Edwige Marie Justice Y... ... 97431 LA PLAINE DES PALMISTES Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 007699 du 04/ 11/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) DÉBATS : en application des dispositions des articles 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 14 décembre 2016 devant M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller, assisté de Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 janvier 2017. Il a été rendu compte des observations dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller Conseiller : M. Michel CARRUE, Conseiller Conseiller : M. Jacques ROUSSEAU, Conseiller Qui ont délibéré. Arrêt : prononcé non publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 janvier 2017. Greffier : Mme Nathalie BEBEAU, Greffière. ***** LA COUR EXPOSE DU LITIGE Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs de l'ordonnance entreprise du 19 septembre 2016, auxquels la Cour se réfère expressément ; Vu la déclaration d'appel de M. X... visée le 10 octobre 2016, concernant l'ordonnance rendue par laquelle le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis a : - constaté que l'exercice de l'autorité parentale était partagé de plein droit sur les enfants X... A... née le 19 mars 2002 et X... B... née le 14 octobre 2004, étant précisé que leur résidence habituelle serait fixée chez la mère ; - dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait par accord entre les parties, et à défaut selon les modalités suivantes : - en dehors des vacances scolaires, les fins de semaines paires du mercredi 18h au lundi matin ; - pendant les vacances scolaires, la 1o moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la 2o moitié les années impaires à charge pour lui de prendre ou faire prendre les enfants au domicile de la mère et de les y reconduire ou faire reconduire à ses frais ; - fixé la part contributive mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, à la somme de 300 € avec indexation ; Vu en leurs moyens, les conclusions d'appel déposées au greffe le 8 novembre 2016 et le 8 novembre 2016, aux termes desquelles les parties ont respectivement demandé à la Cour : M. X... appelant de : - réduire la part contributive mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, à la somme de 180 € avec indexation ; - confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus ; Mme Y... intimée de : - réserver le droit de visite et d'hébergement du père ; - confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus ; Vu l'ordonnance du 13 octobre 2016 fixant l'audience à bref délai au 9 novembre 2016, conformément aux articles 905 et 760 à 762 du code de procédure civile enjoignant à l'appelant de notifier ses conclusions à l'intimé constitué ou à défaut de constitution de le faire assigner pour cette date ; Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience du 9 novembre 2016 pour être renvoyée à l'audience du 14 décembre 2016 à laquelle elle a été retenue après que l'instruction ait été déclarée close ; MOTIFS DE LA DECISION SUR LA PENSION ALIMENTAIRE Attendu que M. X... fait valoir qu'il a de lourdes charges de prêts contractés du temps de la vie commune, notamment des prêts immobiliers destinés à l'acquisition d'un immeuble indivis qu'il rembourse seul ; Attendu que si les prêts immobiliers destinés à l'acquisition du logement familial constituent bien une charge, les prêts à la consommation ne sont qu'une modalité de consommation ; qu'ils ne sauraient en conséquence constituer une charge incompressible et réduire l'obligation alimentaire du débit rentier ; que seules constituent une charge incompressible celles destinées à la satisfaction des besoins primaires, ou des obligations légales ; qu'il doit être rappelé que la dette d'aliment est une créance privilégiée, qui par conséquent prime toutes les autres ; qu'ainsi les prêts à la consommation invoqués par les parties ne seront pas pris en considération ; qu'il sera cependant observé que le remboursement des prêts ouvrira droit pour M. X... à récompense dans le cadre de la liquidation et qu'il pourra ainsi en récupérer la moitié ; qu'il ne sera tenu compte de ces prêts que pour moitié afin qu'après avoir bénéficié d'une réduction de pension alimentaire, il n'obtienne en sus une récompense égale à la moitié des emprunts ; Attendu que les ressources et charges des parties s'établissent ainsi : - pour M. X... : - salaire 2134 € - emprunts immobiliers 578 € + 75 € outre les charges de la vie courante, - pour Mme Y... : - salaire 1023 € - allocations familiales 796 € - loyer ? outre les charges de la vie courante Attendu que M. X... n'apporte, au soutien de son appel, aucun élément nouveau de nature à entraîner une modification de l'appréciation du premier juge, qui a très exactement fixé le montant de la pension alimentaire due par lui pour l'entretien et l'éducation des enfants mineurs ; que le premier juge a fait une exacte application de l'article 371-2 du code civil, en tenant compte des facultés contributives des deux parents résultant de leurs ressources et charges tels qu'exposées ci-dessus, et également des besoins des enfants, âgés de 14 et 12 ans ; SUR L'AUTORITE PARENTALE Attendu que l'article 373-2-6 du code civil dispose que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt des enfants mineurs ; Attendu que l'article 373-2-1 du code civil dispose que seuls des motifs graves peuvent motiver le refus à l'un des parents d'un droit de visite et d'hébergement ; Attendu que l'article 373-2-11 du code civil prévoit que lorsque le juge se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale il prend notamment en considération : - la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; - les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; - l'aptitude des parents à assumer leurs devoirs et à respecter les droits de l'autre ; - le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; - les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquête et contre enquête sociales prévues à l'article 373-2-12 ; - les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Attendu que Mme Y... fait valoir qu'elle craint pour la santé mentale de ses filles et invoque des violences et produit les plaintes portées par elle ; Attendu que si les plaintes sont en elles-mêmes insuffisantes pour fonder la demande, les parties avaient reconnues devant le premier juge des difficultés relationnelles entre les adolescentes et le père au point que les enfants n'avaient pas vu leur père depuis 3 mois ; que l'intérêt des enfants est de médiatiser le droit de visite dans l'attente des suites des plaintes déposées ; Attendu que compte tenu de la nature de l'affaire chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS La cour statuant non publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort : - Déclare M. X... recevable en son appel principal ; - Déclare Mme Y... recevable en son appel incident ; - En conséquence : - Infirme l'ordonnance entreprise quant au droit de visite et d'hébergement du père ; - Statuant à nouveau sur cette disposition réformée, - Dit que le droit de visite du père s'exercera les 2o et 4omercredis ou samedis de chaque mois à définir avec la structure du Point Rencontre de l'UDAF située à SAINTE-MARIE Patio des Iris, impasse des tisaneurs Beauséjour-97833 SAINTE-MARIE, pendant 4 mois ; - Dit que les parties devront préalablement se mettre en contact avec l'UDAF au numéro suivant : 0262 90 09 72 ; - Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions ; - Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Le présent arrêt a été signé par M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller, et par Mme Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
6253cd82bd3db21cbdd938fc
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