Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd82bd3db21cbdd938fe
- Date
- 17 janvier 2017
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No R. G : 16/ 01147 X... EPOUSE Y... C/ SCI 3A RG 1ERE INSTANCE : 16/ 00179 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 17 JANVIER 2017 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 23 JUIN 2016 RG no 16/ 00179 suivant déclaration d'appel en date du 01 JUILLET 2016 APPELANTE : Madame Rehana X... EPOUSE Y... ... 97460 SAINT PAUL Représentant : Me Jacques BELOT de la SCP BELOT-CREGUT-HAMEROUX ET ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEE : SCI 3A 8 rue Victor Hugo 97460 SAINT PIERRE Représentant : Me Loriane ZEINI, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Novembre 2016 devant la cour composée de : Président : Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Conseiller Conseiller : Madame Bérengère VALLEE, Conseillère Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 17 Janvier 2017. Greffier lors des débats : Mme Marie-Jo FOLIO, greffier placé. GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Christine LOVAL, greffier placé. ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 Janvier 2017. LA COUR Rehana X...exploite depuis le 30 juin 1992, dans un local situé ...à Saint-Paul, un fonds de commerce qu'elle a acquis le 30 juin 1992 de M. Z.... A ce fonds de commerce, étaient attachés deux baux commerciaux portant sur deux locaux situés ...à Saint-Paul et appartenant à la succession D.... En 1995, la SCI ALSAFA a acquis l'immeuble litigieux et elle l'a cédé en 2002 à la SC I 3 A. Par acte d'huissier du 19 avril 2016, la SC I 3 A a fait assigner la SCI ALSAFA devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise. Par ordonnance du 23 juin 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis a : - débouté Rehana X..., épouse Y...de sa demande tendant à constater que la demande de la requérante vise à obtenir la preuve de faits qu'elle a été dans l'incapacité d'apporter lors d'instances précédentes opposant les mêmes parties ; - débouté la SCI 3 A de sa demande tendant à constater qu'elle démontre que les travaux entrepris dans les locaux loués à Madame X... présentent un caractère de dangerosité nécessitant une remise en état des dits locaux ; - ordonné une mesure d'expertise et commis Hervé André A...avec mission de : * décrire les travaux effectués dans les locaux ; * rechercher leur date d'exécution ; * décrire les éventuels désordres, en rechercher les causes et préciser leur date d'apparition ; * dire si l'ensemble de ses travaux entraîne un risque d'effondrement de la construction ; * déterminer la part imputable aux différents intervenants ; * proposer les remèdes nécessaires et en chiffrer le coût ; * préciser la nature et l'importance des préjudices éventuellement subis par les parties et en proposer une base d'évaluation. Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 2016, Rehana X..., épouse Y...a interjeté appel de cette ordonnance. Kristina B...a constitué avocat et déposé des conclusions. En application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 20 septembre 2016 et renvoyée pour un ultime échange de conclusions. À l'audience du 15 novembre 2016, le président a déclaré l'instruction close et l'affaire a été retenue. * * * Par conclusions reçues au Greffe le 9 septembre 2016 et régulièrement signifiées à l'intimé, Rehana X..., épouse Y...conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande à la Cour de constater que la demande de la SCI 3 A vise à obtenir la preuve de faits qu'elle a été dans l'incapacité d'apporter lors d'instances précédentes opposant les mêmes parties et de débouter la SCI 3 A de sa demande. A titre subsidiaire, Rehana X..., épouse Y...demande à la Cour de limiter la mission de l'expert à l'évaluation des risques d'effondrement de l'immeuble et à la détermination de la nature et du coût des travaux nécessaires pour conforter le bâtiment. Rehana X... réclame en outre paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. * * * Par conclusions reçues au Greffe le 26 octobre 2016 et régulièrement signifiées à l'appelant, la SCI 3 A conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et demande à la Cour de : - constater qu'elle justifie d'un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire ; - débouter Rehana X... de l'ensemble de ses demandes ; Elle réclame enfin paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. La mission confiée à l'expert par l'ordonnance dont appel consiste en la description et la datation des travaux effectués dans les locaux, la constatation d'éventuels désordres en précisant les causes, l'évaluation des risques d'effondrement de l'immeuble et la détermination de la nature et du coût des travaux nécessaires pour y remédier. L'expert devait en outre fournir au juge les éléments d'appréciation des diverses responsabilités. La SCI3 A produit un rapport de visite établi par Noël C..., ingénieur, le 20 septembre 2015 dont il résulte que des éléments de l'ossature porteuse en maçonnerie et en bois étaient anormalement dégradés et que l'on pouvait craindre de ce fait un effondrement de la structure, que la semelle de fondation des extensions était détériorée dans son ensemble et que la fouille m'en pouvait générer à court ou très moyen terme, un effondrement de l'ensemble. Même si diverses instances en résiliation du bail pour fautes du preneur, en l'occurrence, exécution de travaux affectant la structure de l'immeuble et sans autorisation du bailleur, aient été engagées sans succès par ce dernier, ces éléments rendent légitime la mesure d'expertise ordonnée par le premier juge ; il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée. Rehana X... qui succombe, sera condamné aux dépens. Eu égard au contexte du litige, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière civile, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort : Confirme l'ordonnance déférée ; y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Rehana X... aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre, et par Mme Christine LOVAL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Signé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 janvier 2017
Référence
6253cd82bd3db21cbdd938fe
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