Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd82bd3db21cbdd93900
- Date
- 20 janvier 2017
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 20 JANVIER 2017 (no, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 17818 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2015- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 13/ 10650 APPELANTS Madame Nathalie Claudine Michèle X... née le 6 avril 1965 à GONESSE (95500) demeurant ... Représentée et assistée sur l'audience par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE de la SELEURL DU MANOIR DE JUAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0240 Monsieur Stéphane Y...né le 16 juin 1969 à BOURGES (18000) demeurant ... Représenté et assisté sur l'audience par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE de la SELEURL DU MANOIR DE JUAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0240 Madame Laetitia Séverine Viviane Z...née le 12 mars 1977 à HOUILLEQS (78800) demeurant ... Représentée et assistée sur l'audience par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE de la SELEURL DU MANOIR DE JUAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0240 Madame Patricia Marie Pierrette A...née le 10 novembre 1958 à LE THILLOT (88160) demeurant ... Représentée et assistée sur l'audience par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE de la SELEURL DU MANOIR DE JUAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0240 Monsieur Jean Jacques Pierre A...né le 24 octobre 1947 à BUSSANG (88540) demeurant ... Représenté et assisté sur l'audience par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE de la SELEURL DU MANOIR DE JUAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0240 INTIMÉS Monsieur Michel B...né le 10 Octobre 1949 à (caducité partielle prononcé par ordonnance du 29/ 09/ 2016) demeurant ... Représenté par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079 SA AXA BANQUE Société Anonyme a Directoire et Conseil de Surveillance, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 542 016 993, représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité. No SIRET : 542 016 993 ayant son siège au 203-205 rue Carnot-94138 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX Représentée par Me Thierry SERRA de l'AARPI SERRA ABOUZEID ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280 Assistée sur l'audience par Me Maud BOUHEY, avocat au barreau de PARIS, toque : D2038 SCP C... D..., NOTAIRES ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège ... Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assistée sur l'audience par Me Jean-Luc FORNO, avocat au barreau de GRAGUIGNAN SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 430 43 5 6 69 demeurant 29 boulevard Haussmann-75008 PARIS Représentée et assistée sur l'audience par Me Denis-clotaire LAURENT de l'ASSOCIATION TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010 SARL LA CLEF DES AFFAIRES agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Ayant son siège au Avenue d'Estienne d'Orves, Rond Point du Montfleury-83470 SAINT MAXIMIN Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assistée sur l'audience par Me Laurence GUEGAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0748 Société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, société coopérative à capital variable, immatriculée sous le no478 834 930 RCS CAEN, dont le siège social est situé 15 esplanade Brillaud de la Laujardière 14000 CAEN, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège No SIRET : 478 834 930 ayant son siège au 15 esplanade Brillaud de la Laujardière-14000 CAEN Représentée par Me Jean-françois JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0944 Assistée sur l'audience par Me Martin PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0944 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère M. Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré M. Fabrice VERT, Conseiller, a été entendu en son rapport Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Courant 2006, 2007, M. Y..., Mme Z..., Mme X... et M. et Mme A...ont, respectivement, fait l'acquisition d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement, à titre d'investissement locatif pour ces deux derniers, dans le cadre d'un programme immobilier composé de 15 logements, situé à RIANS, par l'intermédiaire d ` une société luxembourgeoise Sojepar. La société La Clef des Affaires a conclu avec la société Sojepar un mandat de commercialisation du programme immobilier. M. B...a conclu avec la société la clef des affaires un contrat, en qualité d'agent commercial. Les actes authentiques de vente ont été reçus par M C..., notaire au sein de la SCP C...-D.... Aux fins de financer ces acquisitions, M. Y...a souscrit un prêt auprès de la Société Générale d'un montant de 170. 000 euros ; Mme X... a souscrit un prêt auprès d'Axa Banque, d'un montant de 151. 666 euros ; Mme Z...a souscrit un prêt auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole d'un montant de 125. 700 euros ; M. et Mme A...ont souscrit leur prêt d'un montant de 153. 000 euros, auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne. Suivant quatre jugements du 30 juillet 2009, le tribunal de grande instance de Draguignan a prononcé la résolution des contrats de vente en raison de l'absence de livraison des lots du fait de l'arrêt de chantier au mois de février 2008. Le tribunal a condamné la société Sojepar a restituer à M. Y...la somme de 114. 100 euros, et à lui payer celle de 16. 300 euros à titre de dommages et intérêts, à Mme X... la somme de 106. 166 euros à titre principal et la somme de 151. 660 euros a titre de dommages et intérêts, à Mme Z...la somme de 12. 540 euros, M. et Mme A..., 106. 943, 90 euros au titre des versements et 15. 77, 70 euros à titre de dommages et intérêts. La société Sojepar aurait fait l'objet d'une procédure de liquidation au Luxembourg. Par actes d'huissier des 12, 13, 17 juin 2013 et 31 mars 2014, M. Y..., Mme X..., Mme Z...et les époux A...ont fait assigner devant le tribunal de grande instance la Société Générale, Axa Banque, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, notamment pour constater la faute du notaire, des banques et des commercialisateurs et en conséquence condamner solidairement, M. C..., la SCP C...-D...la Clef des Affaires et la Banque Populaire Lorraine Champagne à réparer leur entier préjudice. Par jugement du 07 juillet 2015, le Tribunal de Grande Instance de Paris a débouté Y..., Mme X..., Mme Z...et les époux A...de toutes leurs demandes et a débouté les sociétés : Société Général, La Clef des Affaires, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie, Axa Banque et la SCP C... D...de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration d'appel du 27 août 2015, Mme X..., M. Y..., Mme Z...et les époux A...ont interjeté appel. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 8 novembre 2016, ils sollicitent l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demandent à la cour : – de condamner solidairement, M. C..., la SCP C...-D...la Clef des Affaires, Monsieur B...et la Banque Populaire Lorraine Champagne à réparer l'entier préjudice subi par les époux A...et qui s'élève à la somme de 297 896, 12 euros au titre du préjudice financier et une somme de 20. 000 euros au titre du préjudice moral. – de condamner solidairement Maître C..., la SCP C...-D...la Clef des Affaires, Monsieur B...et Axa banque à réparer l'entier préjudice subi par Mademoiselle X... et qui s'élève à la somme de 230. 408, 14 au titre du préjudice financier et une somme de 20. 000 euros au titre du préjudice moral. – de condamner Maître C..., la SCP C...-D..., la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie, à réparer l'entier préjudice subi par Mademoiselle Z...et qui s'élève à la somme de 140. 103, 53 € au titre du préjudice financier et une somme de 20. 000 euros au titre du préjudice moral. – de condamner Maître C..., la SCP C...-D...la Société Générale à réparerl'entier préjudice subi par Monsieur Y...et qui s'élève à la somme de 286. 238, 95 euros au titre du préjudice financier et une somme de 20. 000 euros au titre du préjudice moral. – de condamner solidairement les défendeurs à régler une somme de 6000 euros H. T à chacun des demandeurs sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. – de condamner solidairement les défendeurs au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hautrive et de la SELARL du Manoir de Juaye. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 16 novembre 2016, la Société Générale demande notamment à la Cour de confirmer le jugement entrepris ; Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 16 novembre 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie demande notamment à la Cour de confirmer le jugement entrepris ; Vu les dernières conclusions du 3 février 2016 de la société Clef des Affaires qui demande, notamment, à la cour de confirmer le jugement entrepris ; Vu les dernières conclusions du 4 janvier 2016 de la société Axa banque par lesquelles elle demande notamment à la cour notamment de confirmer le jugement entrepris ; Vu les dernières conclusions du 24 décembre 2015 de la SCP C...-D...par lesquelles elle demande notamment à la cour de confirmer le jugement entrepris. SUR CE LA COUR Considérant que courant 2006, 2007, M. Y..., Mme Z..., Mme X... et M. et Mme A...ont, respectivement, fait l'acquisition d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement, à titre d'investissement locatif pour ces deux derniers, dans le cadre d'un programme immobilier composé de 15 logements, situé à RIANS, par l'intermédiaire d ` une société luxembourgeoise Sojepar ; Que la société La Clef des Affaires a conclu avec la société Sojepar un mandat de commercialisation du programme immobilier ; que M. B...a conclu avec la société la Clef des Affaires un contrat d'agent commercial ; Que Les actes authentiques de vente ont été reçus par M C..., notaire au sein de la SCP C...-D.... Qu'aux fins de financer ces acquisitions, M. Y...a souscrit un prêt auprès de la Société Générale d'un montant de 170. 000 euros, Mme X... a souscrit un prêt auprès de Axa banque, d'un montant de 151. 666 euros, Mme Z...a souscrit un prêt auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole d'un montant de 125. 700 euros, M. et Mme A...ont souscrit leur prêt d'un montant de 153. 000 euros, auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ; Considérant que selon quatre jugements du 30 juillet 2009, le tribunal de grande instance de Draguignan a prononcé la résolution des contrats de vente en raison de l'absence de livraison des lots du fait de l'arrêt de chantier au mois de février 2008 ; que ces jugements ont notamment condamné la société Sojepar a restituer à M. Y...la somme de 114. 100 euros, et 16. 300 euros à titre de dommages et intérêts, à Mme X... la somme de 106. 166 euros à titre principal et la somme de 151. 660 euros a titre de dommages et intérêts, à Mme Z...la somme de 12. 540 euros, M. et Mme A..., 106. 943, 90 euros au titre des versements et 15. 77, 70 euros à titre de dommages et intérêts ; que ces condamnations n'ont pu être exécutées, étant soutenu que la société Sojepar aurait fait l'objet d'une procédure de liquidation au Luxembourg. Sur les demandes formées par les appelants à l'encontre de M. C..., notaire et la SCP C... D... Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée Considérant que l'autorité de la chose jugée empêche les parties de recommencer un nouveau procès qui porterait sur un différend qui aurait été déjà jugé ; Considérant que l'article 1351 du code civil dispose : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par quatre jugements du 30 juillet 2009 (opposant des parties identiques à celles de la présente instance), définitifs et irrévocables le tribunal de grande instance de Draguignan a statué sur les demandes formées à l'encontre du notaire, M. C...par les appelants tendant à voir retenir la responsabilité de ce dernier au titre des préjudices alléguées par les appelants à l'encontre du notaire consécutifs aux opérations d'acquisition litigieuses et tendant à voir condamner ce dernier au paiement du prix d'acquisition, du préjudice locatif et d'une indemnité contractuelle ; Considérant qu'il s'en déduit que les jugements susvisés ont autorité de la chose jugée en ce qu'ils ont rejeté les demandes susvisées formées à l'encontre du notaire ; que par conséquent les appelants sont irrecevables à demander de nouveau la condamnation du notaire, M. C...et de l'office notarial dans laquelle il exerce, à la restitution du prix de vente et à des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis consécutivement aux acquisitions litigieuses, dès lors qu'il ressort des pièces versées aux débats et de la procédure que ces demandes concernent les mêmes acquisitions, ont le même objet, sont fondées sur la même cause, entre les mêmes parties, que celles des jugements rendus le 30 juillet 2009 par le tribunal de grande instance de Draguignan ; Considérant qu'au regard de ces éléments et des motifs pertinents des premiers juges, que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action dirigée à l'encontre de la SCP C...-D... ; Sur les demandes formées par les appelants à l'encontre des banques Considérant que les appelants reprochent à leurs prêteurs respectifs d'avoir manqué à leur devoir de conseil et de mise en garde dans le cadre des acquisitions litigieuses ; Considérant que pour voir valablement prospérer leurs demandes formées à l'encontre des banques, il appartient aux appelants de rapporter la preuve des fautes allégués contre la banque, la réalité des préjudices allégués et un lien de causalité directe entre les fautes et les préjudices allégués ; Mais considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment des contrats de prêt litigieux que les banques ne sont intervenues que ponctuellement en qualité de prêteur de deniers dans les opérations d'acquisitions dont s'agit ; qu'il n'est nullement établi que les banques intimées aient été partenaires ou aient été associées de quelque manière que ce soit dans l'opération de promotion immobilière litigieuse ; qu'il n'est pas davantage établi qu'elles seraient intervenues dans la conception ou le montage de cette opération de promotion immobilière ni même qu'elles aient proposé aux appelants cet investissement ; qu'il s'en déduit que les banques n'avaient pas, dans le cadre de leur obligation de conseil ou dans le cadre de leur devoir de mise en garde, à informer les appelants sur les aléas constructifs et fiscaux que présentaient ces acquisitions ; Considérant qu'au regard de ces éléments, et des motifs pertinents et non contraires des premiers juges, il y a lieu d e confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes formées à l'encontre des banques ; Sur les demandes formées par les appelants à l'encontre de la société la Clef des Affaires et B... Considérant que les appelants soutiennent qu'à l'occasion des acquisitions litigieuses la société la Clef des Affaires et B..., (la société la Clef des Affaires étant le commercialisateur du projet immobilier litigieux et B...un agent commercial ayant conclu avec cette dernière) ont commis des fautes, leur reprochant notamment de ne pas les avoir suffisamment informés sur les aléas constructifs et fiscaux que présentaient ces acquisitions et de leur avoir présenté des simulations fantaisistes ; Mais considérant que les préjudices dont demandent réparation les appelants à la société La Clef des Affaires et B...trouvent leur cause dans la résolution des ventes litigieuses pour retard de livraison des lots litigieux ; qu'or la société La Clef des Affaires et B...ne sont pas responsables de ces résolutions de ces ventes qui relèvent, notamment au regard des jugements définitifs susvisés, de la seule responsabilité du vendeur en l'état futur d'achèvement, à savoir la société Sojepar ; qu'il n'est donc établi aucun lien de causalité direct entre les préjudices allégués et les fautes reprochées à la société la Clef des Affaires et B...; que par ailleurs il n'est pas établi que ces derniers aient eu en leur possession, lors de la commercialisation des acquisitions litigieuses, des éléments de nature à créer un doute sur la faisabilité des opérations litigieuses et qu'il ne saurait dès lors leur être reproché de ne pas avoir fourni ces éléments aux appelants lors de la réalisation des ventes litigieuses ; Considérant qu'au regard de ces éléments, et des motifs pertinents et non contraires des premiers juges, il y a lieu d e confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes formées à l'encontre de la société la Clef des Affaires et B...; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris. Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum les appelants au paiement des dépens de l'appel avec recouvrement direct conformément à l'article 699 du code d e procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code d e procédure civile.article 1351 du code civil disposearticle 450 du code de procédure civile.
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- 20 janvier 2017
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6253cd82bd3db21cbdd93900
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