Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd82bd3db21cbdd93903
- Date
- 19 janvier 2017
- Condamnation
- 24 861 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 3 --------------------------- 19 Janvier 2017 --------------------------- RG no17/ 00003 --------------------------- SAS MANOGAUX C/ SCP X...-Y...prise en la personne de Maître Muriel X... et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société MANOGAUX --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le dix neuf janvier deux mille dix sept par M. Thierry HANOUET, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le cinq janvier deux mille dix sept, mise en délibéré au dix neuf janvier deux mille dix sept. ENTRE : SAS MANOGAUX représentée par son Président en exercice 8 rue de Belgique-Centre d'Activité de Beaulieu Ouest 17138 PUILBOREAU Représentant : Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : SCP X...- Y...prise en la personne de Maître Muriel X... et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société MANOGAUX ... 17000 LA ROCHELLE non comparante, ni représentée DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 02 janvier 2017, la SAS MANOGAUX a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel la SCP X...- Y..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de le la société MANOGAUX, afin d'obtenir, sur le fondement de l'article R. 661-1 du code de commerce, la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de la Rochelle du 29 novembre 2016 qui a notamment prononcé sa liquidation judiciaire. À l'audience du 05 janvier 2017, la SAS MANOGAUX, par son conseil, a maintenu sa demande initiale en expliquant qu'elle justifiait de moyens suffisamment sérieux de réformation pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire par application de l'article R. 661-1 du code de commerce. Elle expose que le jugement contesté n'est pas motivé, que la liquidation judiciaire ne pouvait être prononcée que si le redressement était manifestement impossible, alors même qu'elle n'était pas demandée, que son passif n'est que de 72000 euros si on ne tient pas compte du montant du compte courant d'associé (38000 euros), que par adjonction d'une activité de pizzeria elle peut apurer son passif dans un délai de dix ans ainsi qu'il résulte du prévisionnel établi sur trois ans par son expert comptable. La SCP X...- Y...en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de le la société MANOGAUX régulièrement assignée auprès d'une personne habilitée, ne s'est pas faite représenter mais a indiqué par courrier s'en remettre à justice. MOTIFS : L'article 472 du code de procédure civile dispose que " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ". La SAS MANOGAUX, dont l'activité principale est la restauration, a déposé le 24 octobre 2016 au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE sa déclaration de cessation des paiements. A l'audience du 8 novembre 2016, la SAS MANOGAUX a fait état d'un passif échu et exigible de 24216 euros et déclaré qu'elle ne disposait d'aucun disponible pour y faire face. Elle a obtenu le renvoi de l'affaire au 29 novembre 2016 pour lui permettre de produire le prévisionnel concernant sa nouvelle activité de pizzeria. La SAS MANOGAUX ne s'est pas présentée à l'audience de renvoi et n'a pas transmis le prévisionnel annoncé en sorte que le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a prononcé sa liquidation judiciaire. La SAS MANOGAUX a interjeté appel de cette décision le 07 décembre 2016. En matière de procédures collectives, l'article R. 661-1 du code de commerce, modifié par décret no2014-736 du 30 juin 2014, dispose que " les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal (...) ". En l'espèce, le jugement entrepris fait essentiellement état de l'absence à l'audience de la SAS MANOGAUX et il a été statué sur la base des pièces versées à l'appui de la déclaration de cessation des paiements et des déclarations faites par l'entreprise, étant observé que la SAS MANOGAUX n'a donné aucune explication quant à sa carence, y compris devant le premier président. La SAS MANOGAUX a produit ses comptes annuels pour l'année 2015 qui font apparaître un chiffre d'affaires de 155 691, 49 euros H. T. pour un résultat net négatif de 5933, 72 euros. Il n'est donné aucune indication sur l'activité de la SAS MANOGAUX au cours de l'année 2016, même partielle, en sorte que nous savons simplement que le 8 novembre 2016, la SAS MANOGAUX a fait état d'un passif échu et exigible de 24 216 euros et a déclaré qu'elle ne disposait d'aucun disponible pour y faire face. Pour autant, le prévisionnel établi par son expert comptable, est construit sur l'hypothèse d'un chiffre d'affaire de 210 000 euros H. T. en 2017, puis 242 500 euros en 2018 et 248 614 euros en 2019 par adjonction d'une activité de pizzeria réputée plus rentable. En l'absence de toute information sur l'activité de la SAS MANOGAUX pour l'année 2017, autre que l'indication de son passif exigible, au regard de l'absence de crédibilité d'une augmentation du chiffre d'affaires de l'entreprise de plus de 30 % dans le contexte économique actuel, et alors qu'aucune étude de marché ne vient donner crédit au prévisionnel, il y a lieu de juger que les éléments soumis aux débats par la partie en demande ne constituent pas des moyens sérieux au sens de l'article R. 661-1 susvisé, en sorte que la demande de suspension de l'exécution provisoire ne sera pas accueillie. S'il appartient en principe à la partie qui succombe de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, les données de l'espèce justifient que les dépens soient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS Nous, Thierry Hanouët, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par décision réputée contradictoire : DÉBOUTONS la SAS MANOGAUX de sa demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement RG 2016 004779 prononcé à son encontre par le tribunal de commerce de LA ROCHELLE le 29 novembre 2016 ; DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUET
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 janvier 2017
Référence
6253cd82bd3db21cbdd93903
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