Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd82bd3db21cbdd93907
- Date
- 17 janvier 2017
- Condamnation
- 121 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No R. G : 16/ 01548 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 17 JANVIER 2017 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-DENIS en date du 25 AOUT 2016 rg no 16/ 00274 suivant déclaration d'appel en date du 06 SEPTEMBRE 2016 APPELANT : Monsieur Mohamed Sadeck X... ... 97400 Saint-Denis Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIME : Monsieur Jean-Luc Patrick Y... ... 97410 Saint-Pierre Représentant : Me Hanna ALIBHAYE de l'AARPI PATEL ET ALIBHAYE ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Novembre 2016 devant la cour composée de : Président : Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Conseiller Conseiller : Madame Bérengère VALLEE, Conseillère Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 17 Janvier 2017. Greffier lors des débats : Mme Marie-Jo FOLIO, grefffier placé. GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Christine LOVAL, greffier placé. ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 Janvier 2017. LA COUR Par ordonnance du 4 avril 2013, signifiée à Mohamed Sadeck X... le 27 juin 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis a : - désigné Mes A...-B...et la société AJ PARTENAIRES en qualité d'administrateur provisoire de la SCCV Résidence des poètes pour une durée de 12 mois avec la mission suivante : * gérer cette société en procédant, si nécessaire aux régularisations administratives légalement imposées (tenue d'assemblées générales-communication de comptes sociaux ou fiscaux) et en répertoriant les éventuelles conventions réglementées soumises à approbation de l'assemblée générale ; * faire si nécessaire les comptes annuels pour la période 2007-2013 et établir les bilans et comptes de résultat ; - condamné Mohamed Sadeck X..., gérant statutaire de la SCCV Résidence des poètes à procéder à la communication, sous peine d'astreinte de la somme de 50 € par jour de retard et par document à compter du 15e jour suivant la signification de la présente ordonnance pour chacune des années 2007-2013 les documents suivants à Jean-Luc Y...: * le registre côté et paraphé des associés prévus par L211-1 et R211-1 du code de construction et de l'habitation ; * la déclaration annuelle des résultats conformes aux articles 53 A et suivants du code général des impôts (déclaration 2031 et annexes, 2031 bis et 2031 ter) et les tableaux comptables et fiscaux annexes (article 54 du code général des impôts) ; * les déclarations de TVA CA3, le grand livre et le journal des écritures ; - dit qu'à défaut pour Mohamed Sadeck X... de détenir le registre ou d'avoir fait établir les déclarations et tableaux susvisés, il lui appartient de le signaler sans délai tant à Jean-Luc Y...qu'à l'administrateur provisoire. Avant que cette ordonnance ne soit rendue, la SCCV Résidence des poètes avait été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 5 mai 2014. La procédure de redressement judiciaire a pris fin par l'adoption d'un plan de redressement par voie de continuation suivant jugement du 24 août 2015. Pour autant, l'ordonnance de référé du 4 avril 2013 n'a pas été exécutée. Par acte d'huissier du 25 janvier 2016, Jean-Luc Y...a fait assigner Mohamed Sadeck X... devant le juge d'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis en liquidation d'astreinte. Par ordonnance du 25 août 2016, le juge des référés du tribunal d'instance de Saint-Denis a : - condamné Mohamed Sadeck X... à payer à Jean-Luc Y...la somme de 696 000 euros en liquidation de l'astreinte arrêtée au 7 avril 2016, fixée par ordonnance -condamné Mohamed Sadeck X... à payer à Jean-Luc Y...la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mohamed Sadeck X... aux dépens. Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 2016, Mohamed Sadeck X... a interjeté appel de cette ordonnance. En application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 15 novembre 2016. Mohamed Sadeck X... a constitué avocat et conclu. À l'audience, le président a déclaré l'instruction close et l'affaire a été retenue. * * * Par conclusions reçues au Greffe le 14 octobre 2016 et régulièrement signifiées à l'intimé, Mohamed Sadeck X... conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande à la Cour de débouter Jean-Luc Y...de l'intégralité de ses demandes. Il fait valoir que d'abord, Jean-Luc Y...ne lui a adressé aucune réclamation relative aux documents dont le juge des référés a ordonné la communication. Il soutient ensuite que ces documents ne présentent aucun intérêt pour son associé. Il rappelle enfin que le montant de l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement du débiteur, de l'obligation et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Mohamed Sadeck X... réclame en outre paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. * * * Par conclusions reçues au Greffe le 26 octobre 2016 et régulièrement signifiées à l'appelant, Jean-Luc Y...conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et demande à la Cour de : - constater l'inexécution de la remise des documents sociaux comptables et fiscaux portant sur les exercices 2008 à 2013 par Mohamed Sadeck X..., en dépit de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 14 mai 2014, signifié le 27 juin 2014 et commençant à courir le 26 juillet 2014 ; - fixer le montant de l'astreinte due au 30 octobre 2016 à la somme de 1 218 000 euros et condamner Mohamed Sadeck X... au paiement de cette somme. Jean-Luc Y...réclame enfin paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION. Aux termes de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. En l'espèce, suivant ordonnance de référé du 15 mai 2014, Mohamed Sadeck X... a été condamné à procéder à la communication sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente ordonnance et pour chacune des années 2007-2013 les documents suivants à Jean-Luc Y...: * le registre côté et paraphé des associés prévus par L211-1 et R211-1 du code de construction et de l'habitation ; * la déclaration annuelle des résultats conformes aux articles 53 A et suivants du code général des impôts (déclaration 2031 et annexes, 2031 bis et 2031 ter) et les tableaux comptables et fiscaux annexes (article 54 du code général des impôts) ; * les déclarations de TVA CA3, le grand livre et le journal des écritures ; Jean-Luc Y...a procédé à la notification de cette décision le 27 juin 2014 à Mohamed Sadeck X..., qui disposait d'un délai courant jusqu'au 12 juillet 2014 pour l'exécuter. Mohamed Sadeck X... ne justifie pas de l'exécution, ne serait-ce que partielle, de cette décision et alors qu'il était précisé dans les motifs de l'ordonnance, qu'à défaut de détenir le registre ou d'avoir fait établi les déclarations et tableaux susvisés, il devait le signaler à Jean-Luc Y..., il ne fait état d'aucun fait de nature à rendre impossible ou seulement malaisée la communication des documents litigieux. Même si la SCCV Résidence des poètes a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire entre le 5 mai 2014 et le 24 août 2015, Mohamed Sadeck X... a continué à assurer les actes de gestion courante de la société, avec l'assistance de l'administrateur judiciaire et pouvait transmettre à Jean-Luc Y...les documents sollicités. En l'absence de pièces démontrant l'existence de difficultés à exécuter l'ordonnance déférée et à communiquer les pièces sollicitées existence de difficultés ue conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de liquidation de l'astreinte. Le registre coté et paraphé des associés prévus par les articles L. 211-1 et R. 211-1 du code de la construction et de l'habitation, mentionnant lors de chaque transfert de droits sociaux, les noms, prénoms et domiciles des nouveaux titulaires desdits droits ainsi que la date de l'opération, devait être transmis depuis le 12 juillet 2014. L'astreinte pour ce document sera liquidée à hauteur de 50 euros x 840 jours (au 30 octobre 2016) = 42. 000 €. L'astreinte pour non-communication de la déclaration annuelle des résultats conformes aux articles 53A et suivants du code général des impôts, des tableaux comptables et fiscaux annexes, de la déclaration de TVA CA 3, du grand livre, du livre journal, sera liquidée à 50 euros X 840 jours x 5 séries de documents = 210 000 euros. Mohamed Sadeck X..., qui succombe, sera condamné aux dépens. Il devra en outre payer à Jean-Luc Y...la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2. 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière civile, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris sauf à liquider l'astreinte à la somme de 252 000 euros au 30 octobre 2016 ; CONDAMNE Mohamed Sadeck X... à payer à Jean-Luc Y...la somme de 252 000 euros ; CONDAMNE Mohamed Sadeck X... à payer à Jean-Luc Y...la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mohamed Sadeck X... aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre, et par Mme LOVAL Christine, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Signé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 janvier 2017
Référence
6253cd82bd3db21cbdd93907
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