Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd82bd3db21cbdd93908
- Date
- 17 janvier 2017
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt No B. V R. G : 16/ 01549 X... C/ SARL FREEDOM COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 17 JANVIER 2017 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXÉCUTION DE SAINT-DENIS en date du 25 AOUT 2016 suivant déclaration d'appel en date du 06 SEPTEMBRE 2016 rg no : 16/ 00269 APPELANT : Monsieur Mohamed Sadeck X... ... 97400 Saint-Denis Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEE : SARL FREEDOM Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège 10 ruelle du Vieux Gouvernement 97410 Saint-Pierre Représentant : Me Hanna ALIBHAYE de l'AARPI PATEL ET ALIBHAYE ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : en application des dispositions des articles 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 novembre 2016 devant la cour composée de : Président : Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre. Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE. Conseiller : Madame Bérengère VALLEE. Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 17 janvier 2017. Greffier lors des debats : Mme Marie-Jo FOLIO, greffier placé. Greffier lors de la mise a disposition : Mme Christine LOVAL, greffier placé. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 janvier 2017. LA COUR : FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance de référé du 15 mai 2014, le Président du tribunal de grande instance de Saint-Denis a condamné Mohamed Sadeck X... à procéder à la communication sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente ordonnance et pour chacune des années 2008 à 2013, les documents suivants à la société foncière réunionnaise d'études et d'équipements d'outre-mer (FREEDOM) ainsi qu'à l'administrateur provisoire : - Le registre côté et paraphé des associés, - La déclaration annuelle des résultats et les tableaux comptables et fiscaux, - Les déclarations de TVA CA3, le grand livre, les journaux des écritures. Il était précisé qu'à défaut pour Monsieur X... de détenir le registre ou d'avoir fait établir les déclarations et tableaux susvisés, il lui appartient de le signaler sans délai tant à la société FREEDOM qu'à l'administrateur provisoire. Par jugement en date du 25 août 2016, le juge de l'exécution a : - Condamné Mohamed Sadeck X... à payer à la société foncière réunionnaise d'études et d'équipements d'outre-mer (FREEDOM) la somme de 637. 800 euros représentant la liquidation arrêtée au 7 avril 2016 de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 15 mai 2014, - Condamné Mohamed Sadeck X... à payer à la société foncière réunionnaise d'études et d'équipements d'outre-mer (FREEDOM) la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée au greffe le 6 septembre 2016, Mohamed Sadeck X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. MOYENS ET PRETENTIONS Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe le 14 novembre 2016, auxquelles il est expressément référé pour l'exposé détaillé de ses moyens et prétentions, Mohamed Sadeck X... demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris, - débouter la société FREEDOM de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées le 26 octobre 2016, auxquelles il est expressément référé pour l'exposé détaillé de ses moyens et prétentions, la société FREEDOM demande à la Cour de : - Confirmer le jugement entrepris, - Y ajoutant, - Fixer le montant de l'astreinte due au 30 octobre 2016 à la somme de 1. 087. 800 euros, - En conséquence, condamner Mohamed Sadeck X... à lui payer la somme de 1. 087. 800 euros, - Condamner Mohamed Sadeck X... au paiement de la somme de 3. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la liquidation de l'astreinte L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution édicte en son 1er alinéa que « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. » Il appartient au débiteur de l'obligation de rapporter la preuve qu'il s'est exécuté dans les délais requis ou, le cas échéant, de justifier des difficultés qu'il aurait pu rencontrer. A contrario, il appartient au créancier de l'obligation de dire en quoi l'exécution de son débiteur serait imparfaite ou insuffisante. En toute hypothèse, il n'a pas à justifier d'un préjudice puisque c'est le non-respect d'un ordre de justice qui est sanctionné. En outre, la liquidation de l'astreinte peut avoir lieu après l'exécution par le débiteur de l'obligation assortie de l'astreinte, dans le cas où celui-ci ne s'est pas exécuté dans les délais impartis par le juge. En effet, par définition, l'astreinte est destinée à vaincre l'obstruction du débiteur à une décision de justice. Le délai dans lequel il doit s'exécuter serait inutile si celui-ci pouvait allègrement le méconnaître. En l'espèce, suivant ordonnance de référé du 15 mai 2014, Mohamed Sadeck X... a été condamné à procéder à la communication sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente ordonnance et pour chacune des années 2008 à 2013, les documents suivants à la société foncière réunionnaise d'études et d'équipements d'outre-mer (FREEDOM) ainsi qu'à l'administrateur provisoire : - le registre côté et paraphé des associés, - la déclaration annuelle des résultats et les tableaux comptables et fiscaux, - les déclarations de TVA CA3, le grand livre, les journaux des écritures. Il était précisé qu'à défaut pour Monsieur X... de détenir le registre ou d'avoir fait établi les déclarations et tableaux susvisés, il lui appartient de le signaler sans délai tant à la société FREEDOM qu'à l'administrateur provisoire. Il a été procédé à la notification de cette décision le 27 juin 2014, de sorte que Mohamed Sadeck X... disposait d'un délai courant jusqu'au 12 juillet 2014 pour s'exécuter. Pour s'opposer à la liquidation de l'astreinte, Mohamed Sadeck X..., qui ne communique aucune pièce à l'appui de ses prétentions, invoque en premier lieu le caractère infondé de la demande au motif que la remise des documents ne présenterait aucun intérêt pour la société FREEDOM. Or, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a justement fait valoir qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution d'apprécier si la remise des documents litigieux revêt un quelconque intérêt pour le demandeur mais uniquement de faire exécuter une décision de justice. En second lieu, Mohamed Sadeck X... soutient que l'ordonnance du 15 mai 2014 a rendu impossible l'exécution de l'injonction du juge puisqu'il a été totalement dessaisi de ses prérogatives qui étaient les siennes en qualité de gérant, du fait de la désignation des administrateurs provisoires, qui avaient pour mission de gérer et d'administrer la société en procédant, si nécessaire, aux régularisations administratives légalement imposées. Or, il résulte de l'ordonnance du 15 mai 2014 que les documents dont il est réclamé la communication concernent les exercices 2008 à 2013, soit une période précédant la désignation des administrateurs provisoires et au cours de laquelle Mohamed Sadeck X... était le gérant statutaire de la société QUAI DES REVES et partant, responsable de la bonne tenue des comptes et documents sociaux ; que c'est d'ailleurs en sa qualité de gérant de ladite société que Mohamed Sadeck X... a été condamné à transmettre les pièces tant à la société FREEDOM qu'aux administrateurs provisoires précisément afin de permettre à ces derniers de faire les comptes ; que l'ordonnance de référé avait d'ailleurs pris le soin de préciser qu'à défaut pour lui de détenir le registre ou d'avoir fait établir les déclarations et tableaux susvisés, il lui appartenait de le signaler sans délai à la société FREEDOM et à l'administrateur provisoire ; qu'il n'est ni allégué ni démontré qu'il ait fait usage de cette faculté. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de liquidation de l'astreinte, laquelle sera actualisée selon le dernier décompte fourni au 30 octobre 2016, comme suit : - Le registre coté et paraphé des associés prévus par les articles L. 211-1 et R. 211-1 du code de la construction et de l'habitation Il n'est pas démontré que ce document ait été produit. Il y a donc lieu de liquider l'astreinte pour ce document à hauteur de 50 euros x 840 jours (au 30 octobre 2016) = 42. 000 € - La déclaration annuelle des résultats conformes aux articles 53A et suivants du code général des impôts et les tableaux comptables et fiscaux annexes Pour l'exercice 2008, ni la déclaration annuelle des résultats conformes aux articles 53A et suivants du code général des impôts ni les tableaux comptables et fiscaux annexes n'ont été fournis. Il y a donc lieu de liquider l'astreinte pour ces deux documents (déclarations fiscales et tableaux comptables) à hauteur de 50 € x 840 jours (au 30 octobre 2016) x 2 = 84. 000 € Pour l'exercice 2009, ni la déclaration annuelle des résultats conformes aux articles 53A et suivants du code général des impôts ni les tableaux comptables et fiscaux annexes n'ont été fournis. Il y a donc lieu de liquider l'astreinte pour ces deux documents (déclarations fiscales et tableaux comptables) à hauteur de 50 € x 840 jours (au 30 octobre 2016) x 2 = 84. 000 € Pour l'exercice 2010, la déclaration annuelle des résultats conformes aux articles 53A et suivants du code général des impôts n'a pas été communiquée. Il y a donc lieu de liquider l'astreinte pour ce document à hauteur de 50 € x 840 jours (au 30 octobre 2016) = 42. 000 € Pour l'exercice 2012, ni la déclaration annuelle des résultats conformes aux articles 53A et suivants du code général des impôts ni les tableaux comptables et fiscaux annexes n'ont été fournis. Il y a donc lieu de liquider l'astreinte pour ces deux documents (déclarations fiscales et tableaux comptables) à hauteur de 50 € x 840 jours (au 30 octobre 2016) x 2 = 84. 000 € Pour l'exercice 2013, la déclaration annuelle des résultats conformes aux articles 53A et suivants du code général des impôts n'a pas été communiquée. Il y a donc lieu de liquider l'astreinte pour ce document à hauteur de 50 € x 840 jours (au 30 octobre 2016) = 42. 000 € Les tableaux comptables annuels de 2013 ont quant à eux été communiqués auprès de l'étude des administrateurs provisoires B...le 6 janvier 2015. Il y a donc lieu de liquider l'astreinte pour ce document à hauteur de 50 € x 178 jours (au 6 janvier 2015) = 8. 900 € Soit un total de 344. 900 € - Les déclarations de TVA CA3 Il n'est ni établi ni invoqué que Mohamed Sadeck X... ait communiqué ces déclarations pour les exercices 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013. Dès lors, pour ces 6 documents, il y a lieu de liquider l'astreinte à hauteur de 50 € x 840 jours (au 30 octobre 2016) x 6 = 252. 000 € - Le grand livre Il n'est ni établi ni invoqué que Mohamed Sadeck X... ait communiqué le grand livre pour les exercices 2008, 2009, 2012 et 2013. Dès lors, pour ces 4 documents, il y a lieu de liquider l'astreinte à hauteur de 50 € x 840 jours (au 30 octobre 2016) x 4 = 168. 000 € S'agissant du grand livre pour les exercices 2010 et 2011, il résulte des pièces fournies aux débats que Mohamed Sadeck X... les a fournis tardivement, après plusieurs mises en demeure, le 27 avril 2015. Il y a donc lieu de liquider l'astreinte pour ces deux documents à hauteur de 50 € x 289 jours x 2 = 28. 900 € Soit au total : 196. 900 € - Le livre journal Il n'est ni établi ni invoqué que Mohamed Sadeck X... ait communiqué ces déclarations pour les exercices 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013. Dès lors, pour ces 6 documents, il y a lieu de liquider l'astreinte à hauteur de 50 € x 840 jours (au 30 octobre 2016) x 6 = 252. 000 € Au total, il y a lieu de fixer l'astreinte à la somme de 1. 087. 800 euros (252. 000 + 196. 900 + 252. 000 + 344. 900 + 42. 000). Sur les dépens Mohamed Sadeck X..., partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de faire bénéficier la société FREEDOM des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2. 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière civile, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris sauf à liquider l'astreinte à la somme de 1. 087. 800 euros au 30 octobre 2016 ; En conséquence, CONDAMNE Mohamed Sadeck X... à payer la somme de 1. 087. 800 euros à la société foncière réunionnaise d'études et d'équipements d'outre-mer (FREEDOM) ; CONDAMNE Mohamed Sadeck X... à payer à la société foncière réunionnaise d'études et d'équipements d'outre-mer (FREEDOM) la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mohamed Sadeck X... aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre, et par Mme LOVAL Christine, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Signé
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 131-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 janvier 2017
Référence
6253cd82bd3db21cbdd93908
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