Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd83bd3db21cbdd9390c
- Date
- 23 janvier 2017
- Condamnation
- 51 247 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 20 DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 15/ 01195 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 10 juillet 2015- Section Commerce. APPELANT Mme Sandrine X... ... 97120 SAINT CLAUDE Comparante en personne Assistée de Maîtree Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR (Toque 2), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART INTIMÉE SARL MUSICARAIBES GROUPE MUSIC'FRANCE-MUSICARAIBES 36 rue de Carnac 72190 COULAINES Représentée par Maître Jan-marc FERLY (Toque 26) substitué par Maître NIBERON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise Gaudin, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 janvier 2017. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier, ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, les éléments suivants. Madame Sandrine X... a été engagée par la SARL Musicaraïbes, le 5 février 2011 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de « Responsable de magasin niveau 6 sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par ses supérieurs hiérarchiques », au sein d'un magasin de vente et location d'instruments de musique, sono, éclairage, sis à Pointe-à-Pitre, ce pour une durée mensuelle du travail fixée à 162, 5 heures. Ce contrat de travail contenait une clause de non concurrence d'une durée de 18 mois en Guadeloupe et d'un an dans les départements où le gérant de la SARL Musicaraïbes serait établi. A la demande de la salariée, l'employeur a accepté de procéder à une rupture conventionnelle, laquelle a été signée par les parties le 10 octobre 2012, puis homologuée par la DIECCTE le 6 novembre 2012. Madame X... est ainsi sortie des effectifs de l'entreprise le 15 décembre 2012. A cette même date, Madame X... recevait un courrier adressé par la SARL Musicaraïbes concernant la clause de non concurrence rédigée au contrat de travail. Les termes dudit courrier sont les suivants : « Conformément à votre contrat de travail, notre société se réserve un délai d'un mois pour décider de l'application de la clause de non concurrence ». Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 janvier 2013, la SARL Musicaraïbes confirmait l'application de la clause de non concurrence et indiquait à Madame X... que l'indemnité liée lui serait versée chaque trimestre pour 1/ 6ème de son montant, afin d'arriver à la totalité de la somme prévue (15 % des douze derniers mois de salaire et éléments liés) au terme des 18 mois durant lesquels la clause s'appliquait. Est précisé dans le courrier que le premier virement a été versé ce même jour sur le compte de Madame X... . La lettre du courrier, précise encore : « Nous attirons votre attention sur les éléments suivants : - Lorsque vous avez répondu à l'offre d'emploi que nous avions déposé à « Pôle Emploi » Guadeloupe début 2011, vous étiez au chômage depuis votre arrivée en Guadeloupe en 2008 - Sans formation spécifique ni antériorité dans les métiers de la vente d'instruments de musique, vous avez bénéficié d'une formation interne à votre arrivée dans notre société ainsi que de notre expérience de plus de 30 ans dont 24 dans les DOMs et d'un suivi, pendant toute la durée de votre contrat de travail -Vous avez acquis la parfaite connaissance de nos outils de travail, particulièrement de notre logiciel de gestion informatique et donc de notre politique commerciale ainsi que l'accès aux fichiers clients et fournisseurs. Vous comprendrez donc la parfaite légitimité de la validation de l'application de cette clause de non concurrence. » Le 3 avril 2013, Monsieur Sébastien X... , époux de Madame Sandrine X... , faisait immatriculer au registre du commerce et des sociétés de Basse-Terre, en qualité de gérant, la SARL « L'Art et les sons » dont l'activité déclarée est la suivante : « Vente et entretien d'instruments de musique ». Le 1er juillet 2014, la SARL Musicaraïbes saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de constater la violation délibérée par Madame X... de la clause de non concurrence, considérant que cette dernière travaillait dans le magasin de vente d'instruments de musique ouvert par son époux, cela avant même le terme de l'application de ladite clause, et d'ordonner la cessation immédiate de cette violation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. En outre, le SARL Musicaraïbes entendait voir Madame X... condamnée à rembourser l'indemnité liée à la clause de non concurrence, ainsi qu'à payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la demanderesse, le jugement devant être assorti de l'exécution provisoire. Par jugement du 10 juillet 2015, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre jugeait que Madame X... a bien violé la clause de non concurrence et la condamnait à rembourser le montant de l'indemnité liée, ainsi qu'au paiement des sommes de 5000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Le 23 juillet 2015, Madame X... formait un appel motivé à l'encontre de la décision entreprise. *********************** Par conclusions notifiées le 30 mai 2016, Madame X... sollicite l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré. Elle entend que soit constatée la violation de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires en ce que l'emploi qu'elle occupait aurait du être classifié en qualité de cadre (niveau 7) et non comme agent de maitrise (niveau 6), ce qui impliquerait la condamnation de la SARL Musicaraïbes au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant. Madame X... sollicite également que soit constatée la nullité de la clause de non concurrence en ce qu'elle n'est pas assez précise et ne comporte pas de réelle contrepartie financière, et par la même que soit constaté le défaut de preuve suffisant d'une violation de ladite clause et en conséquence l'absence de tout préjudice réel. Les sommes réclamées par Madame X... sont donc les suivantes : 14 352 euros au titre de dommages et intérêts pour violation caractérisée de la convention collective pendant toute la durée de l'emploi, correspondant à 6 mois de salaire 43 057, 98 euros de dommages et intérêts pour application d'une clause de non concurrence invalide 5000 euros au titre des frais irrépétibles. Madame X... sollicite en sus la régularisation de son affiliation au régime de prévoyance et de retraite des cadres, sous astreinte de 500 euros par jour. Madame X... estime qu'au vu des fonctions réellement exercées, sa qualification aurait du être de niveau 6, avec un statut de cadre, et non de niveau 7 avec un statut d'agent de maitrise, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'accord du 5 juin 2008 relatif à la classification des emplois pour la convention collective applicable. L'appelante fait valoir l'annexe à son contrat de travail, qui stipule notamment, dans la définition du poste de responsable de magasin « C'est un véritable leader. Il est un chef d'entreprise : il assure à la fois le management, la dynamique commerciale et la gestion ». En sus, Madame X... dénonce le fait que son contrat de travail prévoyait une durée mensuelle de travail fixée à 162, 50 heures, ce qui n'était pas pris en compte dans le montant de son salaire, de 1670, 87 euros brut mensuel pour 151, 67 heures. Elle estime donc qu'elle aurait du percevoir un salaire brut mensuel de 2 393, 10 euros, conformément à une classification de niveau 7 et selon le calcul suivant : 2210 euros pour 151, 67 heures, auxquels s'ajoutent 182, 10 euros au titre des 10, 83 heures supplémentaires. Madame X... sollicite le paiement de six mois de salaire en réparation du préjudice subi et consistant en la perte de salaire, ainsi que son affiliation au régime de prévoyance et de retraite des cadres pour la durée de son contrat de travail, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Madame X... sollicite en outre que soit déclarée nulle la clause de non concurrence aux motifs qu'elle ne respecte pas l'ensemble des critères cumulatifs définis par la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Tout d'abord elle invoque l'absence de risque réel pour l'entreprise et l'atteinte à la liberté de travail du salarié, aux motifs qu'il n'existe pas réellement de savoirs faire spécifiques à la SARL Musicaraïbes dont l'utilisation ou la divulgation porterait atteinte à la société, mais encore que cette clause a pour unique but d'interdire à Madame X... d'exercer un emploi dans le seul domaine d'activité dans lequel elle revendique une réelle qualification. Ensuite, Madame X... pointe l'absence de délimitation précise dans l'espace puisque la clause concerne l'ensemble du territoire de la Guadeloupe, et qu'elle s'étend à « tous les départements où ce dernier possède directement ou indirectement un lieu d'exploitation », ce qui non seulement ne permet pas de connaître le périmètre géographique précis, mais encore pourrait s'avérer étendre l'application de la clause à l'ensemble des départements français, voire plus encore. Enfin, Madame X... abonde ses propos concernant la nullité de la clause de non concurrence en précisant que le montant de la contrepartie financière (15 % de la totalité des sommes brutes perçues sur les 12 mois précédents la rupture du contrat de travail) est dérisoire, mais encore que son paiement en 6 fois, sans prendre en compte le montant des congés payés, ainsi que le différé du début de son application, l'entachent de nullité. En outre Madame X... , tend à démontrer que, si tant est que la clause de non concurrence fut valable, l'appelante ne l'aurait aucunement violée. Au soutien de cette affirmation, Madame X... explique qu'elle n'est pas impliquée au sein du magasin ouvert par son époux à Basse-Terre, arguant que la clause de non concurrence exigeait d'elle qu'elle ne soit pas salariée d'une société concurrente, mais qu'en aucune manière l'on puisse lui interdire de se rendre dans le magasin ouvert par son époux, quand bien même celui-ci couvre le même secteur d'activités que la SARL Musicaraïbes. L'appelante met en cause le rapport versé aux débats par son contradicteur, rédigé par un cabinet d'enquêteurs privés et qui vient attester de sa présence régulière dans le magasin L'Art et les sons. Si Madame X... reconnaît effectivement se rendre régulièrement dans la boutique avec ses enfants, elle nie y travailler et affirme que seul son mari tient le magasin. Madame X... fait en sus valoir que le rapport, en ce qu'il est anonyme, ne permet pas à la Cour de vérifier la fiabilité des informations contenues. Madame X... entend finalement faire constater que, même si la clause était retenue comme valable et la violation avérée, il n'en resterait pas moins que la SARL Musicaraïbes n'apporte pas la preuve d'un préjudice subi du fait de cette violation. Elle précise que la baisse du chiffre d'affaires invoquée n'est pas démontrée par des pièces comptables suffisantes et que rien ne permet d'affirmer que cette hypothétique baisse serait due au départ de Madame X... et à l'ouverture d'un magasin par son époux, à 60 kilomètres de distance du lieu d'établissement de la SARL Musicaraïbes. En cela, le remboursement de l'indemnité perçue est injustifié selon l'appelante, tout comme le paiement de dommages et intérêts en réparation d'un hypothétique préjudice subi. ******************************** Par conclusions du 1er juin 2016, la SARL Musicaraïbes sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame Sandrine X... au remboursement de l'indemnité perçue au titre de l'application de la clause de non concurrence, ainsi que la condamnation au paiement de la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice subi et de la somme de 5 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La SARL Musicaraïbes affirme avoir respecté les termes de la convention collective nationale des commerces de détails non alimentaires en qualifiant l'emploi occupé par Madame X... de niveau 6, avec un statut d'agent de maitrise. L'intimée fait valoir le fait que Madame X... avait, conformément aux dispositions de la convention collective, « la responsabilité d'un magasin, d'un service, sous l'autorité et les directives du chef d'entreprise, d'un directeur », ce qui ne correspond pas à la classification de cadre réclamée par l'appelante. En outre, la SARL Musicaraïbes fait valoir les qualifications de Madame X... , qui dispose d'un BEP Construction et topographie, et n'avait jamais exercé auparavant dans le domaine de la vente, encore moins dans le secteur de la vente d'instruments de musique. C'est donc à juste titre que Madame X... était embauchée et rémunérée comme Responsable de magasin à un niveau 6, avec un statut d'agent de maitrise. La SARL Musicaraïbes s'accorde avec son contradicteur quant aux critères cumulatifs nécessaires pour la validité d'une clause de non concurrence, et fait valoir les éléments suivants en réponse à ces critères : la clause elle est insérée dans le contrat de travail, signé par les parties, est d'une durée limitée à 18 mois en Guadeloupe et d'un an dans tous les départements où Monsieur Jean-Luc A..., gérant de la SARL Musicaraïbes, possède un lieu d'exploitation, est indispensable à la protection des intérêts légitimes de la SARL Musicaraïbes en ce que le secteur d'activité est peu développé en Guadeloupe et que la qualité de responsable d'un magasin reconnu, établi depuis de nombreuses années, permettait à Madame X... d'emmagasiner savoirs faire et relations professionnelles dans un secteur restreint, n'empêche pas Madame X... de travailler puisqu'hormis son expérience au sein de la SARL Musicaraïbes, elle ne dispose pas de qualifications dans le domaine de la vente, ni particulièrement dans le secteur de la musique prévoit une contrepartie financière réelle, fixée par écrit à 15 % du total des rémunérations perçues au cours des douze mois précédents la rupture du contrat de travail, montant qui ne saurait être retenu comme dérisoire. L'intimée précise qu'elle n'était nullement tenue de verser cette indemnité en une seule fois, le versement périodique tout au long de la durée d'application de la clause étant parfaitement admis. La clause de non concurrence doit ainsi être reconnue comme valide et applicable. La SARL Musicaraïbes précise en outre le fait qu'en l'absence de reconnaissance de la validité de la clause, elle serait en droit d'intenter une action en responsabilité contre son ancienne salariée pour concurrence déloyale. La SARL Musicaraïbes est intimement convaincue de l'implication de Madame X... dans l'ouverture du magasin L'Art et les sons par son époux, Monsieur Sébastien X... , sur la commune de Basse-Terre. L'intimée rappelle la lettre de la clause de non concurrence : « Madame SANDRINE X... s'engage à ne pas travailler pour une entreprise concurrente (est considérée comme entreprise concurrente, toute entreprise ayant une activité d'exposition, de vente, de location d'instruments de musique et/ ou sonorisation, éclairage) à celles dirigées par Monsieur Jean-Luc A..., ceci pendant 18 mois en Guadeloupe, et un an dans tous les départements où ce dernier possède directement ou indirectement un lieu d'exploitation » et entend faire constater le fait que Madame X... , quand bien même elle ne serait pas salariée de la société de son époux, y assure un travaille régulier, en tenant le magasin ouvert en l'absence de ce dernier. L'intimée a commandé une enquête auprès du cabinet d'enquêteurs privés L'enquêteur international, agréé par l'Etat et titulaire d'une autorisation préfectorale, en vue d'établir la présence régulière de Madame X... au sein du magasin de son époux. Le rapport d'enquête, en date du 17 mars 2014 fait état de la présence de Madame X... sept jours sur les onze jours d'enquête, principalement les après-midi et les soir de 6h30 à 18h, ainsi que les mercredis et samedis toutes la journée, et en l'absence de Monsieur Sébastien X... . Le rapport indique que Madame X... a fourni des renseignements sur le prix d'une guitare à la demande de l'enquêteur en mission, mais encore sur les horaires d'ouverture du magasin et remis un flyer comportant ces informations. La SARL Musicaraïbes affirme que Madame X... , en ce qu'elle a violé la clause de non concurrence, ne peut en invoquer la nullité. Sont versées aux débats plusieurs décisions rendues par la Chambre sociale de la Cour de cassation entre 1972 et 1997, visant à admettre que lorsque la concurrence est avérée, bien que la clause souffre d'imperfection celle-ci ne peut être considérée comme dépourvue d'effet. La SARL Musicaraïbes invoque en outre les statuts de la SARL L'Art et les sons, datés du 15 mars 2013 (soit précisément trois mois après le départ de Madame X... de la SARL Musicaraïbes) et qui font état de l'identité de l'associé de Monsieur Sébastien X... , une personne dénommée Dominique B..., présentée par l'intimée comme étant le père de Madame Sandrine X... née B..., ce qui est admis par l'appelante. L'ensemble de ces éléments permet selon la SARL Musicaraïbes d'affirmer que la clause de non concurrence a bien été violée par Madame X... . La SARL Musicaraïbes sollicite en conséquence le remboursement de l'indemnité versée à compter du jour où la clause de non concurrence a été violée par Madame X... . Concernant le préjudice subi du fait de l'ouverture du magasin L'Art et les sons avec la collaboration de Madame X... , La SARL Musicaraïbes invoque une baisse significative de son chiffre d'affaire intimement liée à l'ouvertre du magasin L'Art et les sons par l'époux de Madame X... et au sein duquel cette dernière travaille selon l'intimée. L'intimée verse aux débats des tableaux comptables visant à démontrer que du mois de juin 2013 (soit trois mois après la création de la SARL L'Art et les sons), au mois de mai 2014, la clientèle de la SARL Musicaraïbes issue de Basse-Terre a baissé de 21 %, avec une baisse de 28 % en termes de chiffre d'affaire lié. L'intimée estime que cette baisse est directement liée avec les relations professionnelles que Madame X... a tissé au cours de son activité au sein de la SARL Musicaraïbes et dont elle a fait profiter son époux, Monsieur Sébastien X... , lors de la création de sa société sur Basse-Terre. L'intimée abonde en ce sens avec le constat d'une baisse nettement moindre en ce qui concerne la clientèle issue de Grande-Terre. En réparation de ce préjudice subi et résultant directement de l'ouverture du magasin l'Art et les sons et de la collaboration de Madame X... dans ce nouveau projet alors même qu'elle était liée par une clause de non concurrence, la SARL Musicaraïbes sollicite le paiement de dommages et intérêts pour un montant de 35 000 euros. Motifs de la décision Sur la validité de la clause de non concurrence La clause de non concurrence est ainsi rédigée : « Notre activité de vente, location d'instruments de musique, sono, éclairage étant un petit secteur d'activité, avec peu de magasins, le savoir faire et les spécificités de notre entreprise pourraient être rapidement portés à la connaissance de nos concurrents après le départ de l'employé : cela justifie pleinement la présente clause. En cas de démission, de licenciement, ou pour toute autre cause de rupture pour quelque cause que ce soit, Madame SANDRINE X... s'engage à ne pas travailler pour une entreprise concurrente (est considérée comme entreprise concurrente, toute entreprise ayant une activité d'exposition, de vente, de location d'instruments de musique et/ ou sonorisation, éclairage) à celles dirigées par Monsieur Jean-Luc A..., ceci pendant 18 mois en Guadeloupe, et un an dans tous les départements où ce dernier possède directement ou indirectement un lieu d'exploitation. La présente clause d'appliquera moyennant un dédommagement en faveur de Madame SANDRINE X... égal en brut à 15 % des sommes brutes perçues par elle lors des 12 mois précédents dans notre entreprise au titre de la rémunération fixe, primes, et commissions liées à la marge et au chiffre d'affaires. La SARL Musicaraïbes pourra renoncer à l'application de cette clause par l'envoi d'une lettre LRAR dans un délai maximal de 30 jours après le départ effectif de Madame SANDRINE X... ». Il y a lieu de vérifier que l'ensemble des critères cumulatifs nécessaires à la validité de la clause de non concurrence sont bien respectés en l'espèce : sur la nécessité d'un écrit : la clause apparaît en termes clairs et précis au sein du contrat de travail signé par les parties sans contestation, sur la durée et le champ géographique limité : la clause est applicable pour une période de 18 mois après la rupture du contrat de travail pour ce qui concerne la Guadeloupe et d'une année sur les départements où le gérant de la SARL Musicaraïbes exploite un établissement du même secteur d'activité. La clause est donc limitée dans le temps ainsi que par la mention d'un territoire et d'un secteur professionnel, sur le caractère indispensable de la protection des intérêts légitimes de l'entreprise : le préjudice résultant de la violation potentielle de la clause est ici palpable au vu du secteur d'activités et de la taille restreinte du territoire. Il apparaît en effet que le nombre réduit de clients et de fournisseurs donne une plus-value certaine à toute personne ayant travaillé au sein d'un magasin ouvert depuis aussi longtemps que l'est Musicaraïbes, sur le maintien de la possibilité de travailler pour le salarié : la clause limite effectivement la possibilité pour Madame X... d'exercer au sein de tout établissement procédant à la vente ou à la location d'instruments de musique, de matériel de sonorisation ou d'éclairage sur l'ile de Guadeloupe et autres départements où Monsieur A...exploiterait un établissement, cependant ce secteur d'activité apparaît comme restreint et offre donc quoiqu'il en soit peu de possibilités d'emploi. En outre, il ne fait pas partie du domaine de formation de l'appelante, laquelle a pour seule expérience dans ce secteur d'activité celle vécue au sein de la SARL Musicaraïbes, sur la contrepartie financière : celle-ci existe bien et est expressément stipulée au contrat de travail, avec un montant fixé à 15 % des rémunérations et accessoires perçus au cours des douze mois précédant la rupture du contrat de travail. Cette contrepartie n'apparaît pas dérisoire au vu de la contrainte qu'elle crée pour Madame X... . Au vu de ces éléments, il apparaît que la clause de non concurrence intégrée au contrat de travail de Madame X... est valable et applicable, qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef. Sur la violation de la clause de non concurrence et les demandes liées La SARL Musicaraïbes invoque la violation de la clause de non concurrence, tandis que Madame X... sollicite que soit constatée l'absence de violation de la clause si celle-ci est bien applicable. La clause étant valable et applicable, comme expliqué ci-avant, il convient de vérifier si Madame X... a ou non procédé à sa violation. Si la SARL Musicaraïbes n'apporte nullement la preuve du fait que Madame X... soit salariée de la SARL L'Art et les sons, elle tend à démontrer que cette dernière travaille effectivement au sein du magasin concurrent ouvert par son époux trois mois après son départ de la SARL Musicaraïbes. Madame X... reconnaît être fréquemment présente au sein du magasin l'Art et les sons depuis son ouverture, mais nie y travailler. Elle affirme que seul son époux, Sébastien X... , tient le magasin, et que ses propres visites relèvent uniquement du cadre privé et familial, en aucune manière d'une activité professionnelle. Le rapport d'enquête versé aux débats indique la présence régulière de Madame X... au magasin L'Art et les sons alors même que Monsieur X... , seul à tenir le magasin selon l'appelante, ne s'y trouve pas. Madame X... ne dément pas ces indications. En sus, le Conseil de Madame X... indique en page 12 de ses conclusions que seule l'interdiction de « travailler » au sein d'un établissement concurrent était faite à sa cliente, mais que celle-ci ne se voyait pas interdire le fait « d'être simplement présente avec son nourrisson, de démarcher ». Le fait de « démarcher » au sein du magasin concurrent ouvert par son époux semble plus se rapprocher d'un cadre de travail que d'un cadre privé. Il apparaît qu'un faisceau d'indices raisonnablement fourni, ainsi que les propres déclarations de Madame X... , permettent à la Cour de considérer que l'appelante, en étant régulièrement présente au sein du magasin L'Art et les sons ouvert par son époux, en l'absence de celui-ci et durant les périodes d'ouverture de la boutique, ce pendant une période où la clause de non concurrence était applicable, permettent d'établir la violation de ladite clause par Madame Sandrine X... . Sur le remboursement de l'indemnité Puisqu'il a été précédemment admis la violation par Madame X... de la clause de non concurrence qui la liait à la SARL Musicaraïbes, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'appelante au remboursement de l'indemnité versée en contrepartie de ladite clause. Sur la réparation du préjudice subi par la SARL Musicaraïbes La SARL Musicaraïbes entend obtenir la condamnation de Madame X... au paiement de la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice subi du fait d'une baisse significative de sa clientèle issue de Basse-Terre, et du chiffre d'affaire lié. S'il apparaît bien au vu des pièces versées aux débats que la clientèle issue de Basse-Terre et le chiffre d'affaire lié à cette clientèle ont baissé de plus de 20 % concomitamment à l'ouverture du magasin L'Art et les sons, il n'est pas clairement établi que cela soit du à la présence de Madame X... au sein de la boutique de son époux ou de sa collaboration. En outre, il apparaît à la lecture des liasses fiscales de la SARL Musicaraïbes, que la baisse la plus significative du chiffre d'affaire de la société intervient entre l'exercice couvrant la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012, avec une somme de 512 470 euros correspondant à la vente de marchandises, contre 430 291 euros pour l'exercice suivant, soit du 1er avril 2012 au 31 mars 2013. L'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la SARL L'Art et les sons étant intervenue le 3 avril 2013, la baisse précitée n'est pas liée à l'ouverture du magasin concurrent par Monsieur Sébastien X... . Le préjudice n'étant pas établi au vu des éléments fournis par les parties, il y a lieu de réformer le jugement sur ce point et de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par la SARL Musicaraïbes. Sur la qualification de l'emploi de Madame X... et les demandes liées Madame X... entend faire reconnaître la violation de la convention collective nationale des commerces de détails non alimentaires applicable au sein de la SAARL Musicaraïbes en ce que son emploi de Responsable de magasin était classifié en niveau 6, statut agent de maîtrise, alors qu'il correspondrait en réalité à un niveau 7, et relevait du statut de cadre. Au soutien de sa demande, l'appelante invoque l'annexe à son contrat de travail qui définit le poste de Responsable de magasin notamment dans les termes suivants : « C'est un véritable leader. Il est un chef d'entreprise : il assure à la fois le management, la dynamique commerciale et la gestion ». Ce niveau de responsabilité et d'autonomie justifie selon Madame X... sa classification en niveau 7, correspondant à un statut de cadre. Elle exige donc son affiliation aux régimes de prévoyance et de retraite des cadres pour la durée de son contrat de travail, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. En sus, l'appelante sollicite le paiement de six mois de salaire en réparation du préjudice subi et résultant à la fois de sa mauvais classification, mais aussi du fait qu'elle ait été payée 151, 67 heures au lieu des 162, 50 heures prévues au contrat et effectuées. La SARL Musicaraïbes estime parfaitement justifiée la classification en niveau 6 et précise que Madame X... ne bénéficiait pas du niveau d'expérience professionnelle nécessaire à un emploi de niveau 7, avec un statut de cadre, mais encore que ledit niveau implique de ne pas être sous les ordres d'un directeur. A la lecture de l'annexe 1 de l'accord du 5 juin 2008, accord étendu relatif à la classification des emplois dans le cadre de la convention collective nationale des commerces de détails non alimentaire, il apparaît que l'emploi de Responsable de magasin correspond bien à un niveau 6, avec des critères correspondant à la fiche emploi annexée au contrat de travail (le Responsable de magasin « effectue des opérations complexes liées à l'animation d'une équipe » ou encore « a la responsabilité d'un magasin sous l'autorité et les directives du chef d'entreprise »), tandis que le niveau 7 est réservé aux postes de directeur de magasin, directeur adjoint ou encore responsable de service ou de secteur, sans supérieur hiérarchique et étant stipulé que le cadre de niveau 7 doit recruter et gérer du personnel placé sous son autorité, ce que Madame X... n'a aucunement démontré. Concernant les heures supplémentaires invoquées par Madame X... , il apparaît à la lumière des bulletins de salaire de l'appelante que les 10, 83 heures effectuées au surplus des 151, 67 heures correspondant à 35 heures hebdomadaires lui étaient rémunérées comme heures supplémentaires majorées. Il apparaît donc que la classification de l'emploi retenue, de niveau 6, statut d'agent de maîtrise, est justifiée et que le paiement des heures supplémentaires demandé par Madame X... a été effectué mensuellement. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de changement de classification et d'affiliation aux régimes de prévoyance et de retraite des cadres, ni du paiement de six mois de salaire en réparation d'un préjudice que l'appelante aurait subi au vu de la mauvaise classification de son emploi. Il y a lieu de rejeter les demandes nouvelles formées en cause d'appel par Madame X... au titre de la violation de la convention collective. Sur les demandes annexes L'appel de Mme X... n'étant que partiellement fondé, l'équité n'implique pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour la même raison, les dépens d'appel seront partagés par moitié. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné Madame Sandrine X... à verser la somme de 5000 euros au titre du préjudice subi par la SARL Musicaraïbes consistant en la baisse de son chiffre d'affaire, Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Déboute la SARL Musicaraïbes de sa demande de paiement de dommages et intérêts, Déboute Madame Sandrine X... de sa demande de dommages et intérêts pour violation caractérisée de la convention collective, Dit que les dépens d'appel sont partagés par moitié entre les parties. Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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- 23 janvier 2017
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