Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd83bd3db21cbdd93910
- Date
- 23 janvier 2017
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 18 DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 15/ 00852 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 13 mai 2015- Section Activités Diverses. APPELANTE G. I. E WESTON MANAGEMENT C/ o SIFOM 32 Lotissement Village Viva-Bas du Fort 97190 LE GOSIER Représentée par Maître Frédéric CANDELON-BERRUETA de la SELARL CANDELON-BERRUETA (Toque 84) substitué par Maître PRADEL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART INTIMÉE Madame Laurence Z... ... 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Patrick ADELAIDE (Toque 1) substitué par Maître NIBERON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise Gaudin, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 janvier 2017. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier, ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. **** - FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme Laurence Z... a été engagée par le GIE WESTON MANAGEMENT, à compter du 1er septembre 2011 selon un contrat de travail à durée déterminée de quatre mois, lequel a été renouvelé puis à compter du 1er mai 2012 en contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante de direction. L'objet social du GIE WESTON MANGEMENT consiste en la mise en commun par les sociétés le constituant, des moyens matériels, humains et financiers concernant l'activité de conseil et de montage de dossiers en défiscalisation éligibles au bénéfice des dispositions de l'article 199 Undéciés B du code général des impôts. Dans le dernier état de la relation contractuelle, la salariée percevait un salaire brut mensuel de 2. 100 € pour 151, 67 heures. Par courrier remis en main propre du 5 mars 2013, confirmé par courriel du 8 mars 2013, Mme Z... A fait l'objet d'un rappel à ses engagements contractuels. Mme Z...Laurence a été licenciée par lettre recommandée remise en main propre le 5 avril 2013 pour motif personnel et dispensée d'exécuter son préavis de deux mois qui lui a été payé. Mme Laurence Z... a saisi le 19 décembre 2013 le conseil des prud'hommes de POINTE à PITRE, de diverses demandes notamment en paiement de sommes au titre de la rupture et en dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et licenciement vexatoire. Par jugement en date du 13 mai 2015, le conseil des prud'hommes a : - dit et jugé que la procédure de licenciement est irrégulière, que l'employeur le GIE WESTON MANAGEMENT a procédé à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné le GIE WESTON MANAGEMENT à payer à Mme Laurence Z... les sommes suivantes : -2. 100 € au titre de l ‘ indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, -12. 600 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, -1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus des demandes, et prononcé l'exécution provisoire du jugement conformément aux dispositions de l'article R. 1458-28 du code du travail. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 juin 2015, le GIE WESTON MANAGEMENT a formé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 19 mai 2015. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées à la partie adverse le 27 janvier 2016, le GIE WESTON MANAGEMENT demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire que le licenciement de Mme Z... repose sur une cause réelle et sérieuse et la débouter de sa demande en dommages et intérêts pour rupture abusive, de dire et juger que les dommages et intérêts pour irrégularité de procédure ne sauraient être supérieurs à 500 €, de condamner Mme Z... à payer au GIE WESTON MANAGEMENT la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées à l'appelant le 15 mai 2016, Mme Z...Laurence sollicite la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision déférée et subsidiairement, demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, la condamnation du GIE WESTON MANAGEMENT au paiement d'une somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la délivrance sous astreinte des documents de rupture rectifiés en conséquence. MOTIFS Sur la radiation article 526 du code de procédure civile : Attendu que seul le premier président ou le conseiller de la mise en état, à l'exclusion de la juridiction d'appel, peuvent procéder à la radiation de l'affaire, en vertu de l'article 526 du code de procédure civile, lorsque l'appelant n'a pas exécuté la décision frappée d'appel, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée par ladite décision ; Qu'en l'espèce, si le jugement querellé a ordonné l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article R. 1458-28 du code du travail, Mme Z... n'a pas saisi M. le premier président d'une demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour pour inexécution par le GIE WEST MANAGEMENT et dès lors, sa demande en ce sens est irrecevable devant la cour ; Qu'il y a lieu de rejeter cette demande ; Sur le bien-fondé du licenciement Attendu que la juridiction prud'homale, saisie d'un litige relatif aux motifs d'un licenciement, doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement ; Attendu que cette dernière est libellée en ces termes : « Pour faire suite à l'entretien que nous avons eu le mardi 5 mars à 17 heures, j'ai le regret de vous annoncer ma décision de vous licencier pour le motif suivant : manque de compréhension et d'attention, entraînant des fautes professionnelles pouvant mettre l'entreprise en, difficulté.. » Que l'employeur reproche à Mme Z... des faits relevant de l'insuffisance professionnelle et des faits de nature disciplinaire ; Que l'employeur invoque un manque d'attention de la part de sa salariée et produit aux débats une lettre du 26 février 2013 émanant de la CCI Iles de Guadeloupe et courriels du même jour afférents à des erreurs commises par la salariée au niveau de l'objet social de 48 SNC, ayant entraîné un refus d'immatriculation par la CCI ; Que de même, il est relevé dans un courriel du 28 février 2013 des erreurs sur des chèques (montant et membre) ; Que cependant, l'employeur a déjà sanctionné ces erreurs et fautes professionnelles par un courrier de rappel des engagements en date du 5 mars 2013 remis en main propre et par courriel à Mme Z... ; Que l'erreur sur l'objet social des statuts des SNC y est fustigée par l'employeur qui conclut que leur collaboration continue mais qu'aucune autre erreur ni retard injustifié ne sauront dorénavant tolérés ; Que ce courrier sanctionne des faits que l'employeur a considéré comme fautifs et constitue donc une sanction disciplinaire ; Attendu que lesdits faits ne peuvent être sanctionnés deux fois alors que la lettre de licenciement y fait implicitement référence en visant l'entretien du 5 mars 2013 ; Que l'employeur, par courrier électronique du 18 mars 2013, reproche à Mme Z... d'avoir adressé pour avis au Trésor Public des procès-verbaux d'assemblées générales sans avoir consulté au préalable la gérante du GIE ; Que ce seul document (certes postérieur au 5 mars 2013, mais n'établissant pas de perturbations en ayant résulté pour l'entreprise), ainsi que le courriel d'une ancienne stagiaire, Mme C..., critiquant l'organisation du travail de Mme Z..., ne sauraient constituer un motif sérieux de licenciement ; Qu'en conséquence, l'employeur ne démontrant pas des faits suffisamment sérieux de nature à justifier le licenciement, celui-ci sera déclaré sans cause réelle et sérieuse ; Que compte tenu de l'ancienneté (20 mois) de Mme Z..., de son salaire moyen (2. 100 €) et du fait qu'elle ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure au licenciement, il y a lieu de condamner l'employeur à lui payer la somme de 8. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail ; Sur la procédure de licenciement Attendu qu'il est constant que l'employeur n'a pas respecté la procédure préalable prévue à l'article L. 1232-2 du code du travail ; Que le GIE WESTON MANAGEMENT n'a pas convoqué Mme Laurence Z... à un entretien préalable à son licenciement et cette dernière n'a donc pas pu s'expliquer sur les griefs qui lui étaient reprochés ; Qu'en vertu de l'article L. 1235-5 dernier alinéa du code du travail, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L. 1235-2 s'appliquent même au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. Qu'il y a donc lieu d'allouer à Mme Z... une somme de 2. 000 € à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure ; Qu'il convient d'enjoindre à l'employeur de délivrer à Mme Z... des documents de rupture rectifiés en conséquence, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte ; Qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul profit de la salariée ; Que le GIE WESTON MANAGEMENT succombant, supportera les entiers dépens, et sera débouté de sa propre demande formée à ce titre ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, en ce qu'il a dit le licenciement de Mme Laurence Z... irrégulier en la forme et dépourvu de cause réelle et sérieuse, Réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la GIE WESTON MANAGEMENT à payer à Mme Laurence Z... la somme de 8. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif, sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail et celle de 2. 000 € à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement, outre la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enjoint au GIE WESTON MANAGEMENT de délivrer à Mme Z...Laurence des documents de rupture rectifiés en conséquence. Rejette le surplus des demandes. Condamne le GIE WESTON MANAGEMENT aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-2 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civilearticle L 1235-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et à la darticle L. 1235-5 du code du travail et celle de
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6253cd83bd3db21cbdd93910
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