Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd83bd3db21cbdd93911
- Date
- 23 janvier 2017
- Condamnation
- 1 098 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 16 DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 15/ 00392 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 19 février 2015- Section Commerce. APPELANTE SARL TBS PLUS Poucet Montauban 97190 LE GOSIER Représentée par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR (Toque 2), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART INTIMÉE Madame Samantha Y... ... ... 97139 LES ABYMES Comparant en personne Assistée de M. Raymond Z...(Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise Gaudin, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 janvier 2017. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier, ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure Mme Samantha Y... a été engagée le 18 décembre 2012 en qualité d'employée polyvalente de commerce par la SARL TBS PLUS, exploitant une station service de l'enseigne VITO, sise au Gosier, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation conclu jusqu'au 31 août 2014, en vue d'obtenir un BTS Management des Unités Commerciales. Par courrier du 22 octobre 2013, la SARL TBS PLUS convoquait Mme Y... à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire, fixé au 6 novembre 2013. Une mise à pied conservatoire était notifiée à Mme Y... par le même courrier. Par courrier du 12 novembre 2013, Mme Y... recevait notification de son licenciement pour faute lourde, sans préavis ni indemnité. Le 20 janvier 2014, Mme Y... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de s'entendre dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner la SARL TBS PLUS au paiement des sommes suivantes : -3 432, 60 € au titre des trois mois de préavis -114, 42 € au titre de l'indemnité légale de licenciement -1 144, 20 € au titre des congés payés 2013-2014 -10 980 € en vue du paiement de la formation engagée -218 € à titre de retenues indues sur salaire, -12 586, 23 € au titre des salaires des mois d'octobre 2013 à août 2014 Par jugement du 19 février 2015, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a dit et jugé le licenciement de Mme Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse, condamné la SARL TBS PLUS à payer les sommes suivantes : -1 144, 20 € au titre de congés payés -12 586, 23 € au titre des salaires des mois d'octobre 2013 à août 2014 -183 € au titre de remboursement sur retenue sur salaire, déboutant Mme Y... du surplus de ses demandes. Le 16 mars 2015, la SARL TBS PLUS interjetait appel dudit jugement. ****************************** Par conclusions notifiées le 15 octobre 2015, et reprises oralement à l'audience, la SARL TBS PLUS sollicite l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, sauf en, ce qu'il a dit le licenciement pourvu de cause réelle et sérieuse. L'appelant fait valoir la possibilité ouverte par la loi de mettre en place une procédure disciplinaire en cas de faute grave ou lourde du salarié, pouvant aboutir à la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, ce qui fut le cas concernant Mme Y.... Au soutien de la faute lourde qu'elle invoque, la SARL TBS PLUS explique que des contrôles ont confirmé l'existence d'une pratique frauduleuse quasi-généralisée de détournement de fonds par les salariés, consistant à enregistrer une opération de vente puis à l'annuler tout en encaissant la somme en espèces. L'appelante indique que trois autres salariés ont été licenciés pour faute lourde, dans les mêmes circonstances et que l'un d'eux a même reconnu par écrit le procédé, attestation versée au dossier. La SARL TBS PLUS se réfère à la lettre de licenciement, dans laquelle sont listées des dates et heures auxquelles Mme Y... travaillait à la caisse de la station essence et durant lesquelles des opérations frauduleuses auraient été effectuées en vue de soustraire de l'argent à l'employeur, dans les proportions suivantes : -78 articles supprimés le 5 septembre 2013, pour un montant total de 206, 40 € ; - le 22 septembre 2013, déficit en fin de service de 4, 05 € et la somme totale de 81, 15 € encaissée par carte bancaire puis annulée ; - le 26 septembre 2013, suppression de 63 produits pour un montant de 250, 40 € ; - le 4 octobre 2013, suppression de 86 articles pour un montant total de 192, 30 €. L'appelante précise qu'il ne s'agit ici que d'exemples parmi les nombreuses fois où Mme Y... aurait procédé à des annulations sur les écritures afin de subtiliser les sommes en espèces, des différences de caisses étant systématiquement constatées concomitamment. La SARL TBS PLUS rappelle les termes de la convention collective des stations-services de la Guadeloupe qui dispose, dans son article 62 sur la rupture du contrat de travail, que peuvent constituer une faute pouvant justifier l'engagement d'une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement : toute différence de caisse injustifiée et répétitive et tout acte frauduleux, ou complicité d'un tel acte. L'appelante considère que Mme Y... a commis ces deux fautes, avec l'intention de nuire à l'employeur en lui subtilisant des sommes d'argent, justifiant ainsi la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute lourde. ***************************** Par conclusions écrites dont il a été fait référence lors des débats, Mme Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la SARL TBS PLUS au paiement de la somme totale de 14 909, 43 € répartie comme suit : -1 140, 20 € au titre des congés payés 2013-2014 -183 € à titre de remboursement des retenues sur salaires pour erreurs de caisses -12 586, 23 € au titre des salaires des mois d'octobre 2013 à août 2014 -1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Mme Y... fait valoir le fait qu'une annulation de paiement ne signifie pas que la somme correspondante ait été empochée par un salarié, mais juste que la transaction est annulée. L'intimée précise encore qu'il y a systématiquement plusieurs personnes en caisse et qu'il est donc impossible, si tant est que des actes frauduleux aient été commis, de savoir qui en est l'auteur. Mme Y... soutient que le préjudice subi par l'employeur du fait de subtilisations frauduleuses n'est pas démontré et que la SARL TBS PLUS n'a d'ailleurs pas déposé de plainte à son encontre, alors même qu'elle prétend que la salariée s'est rendue coupable de vol d'argent. Mme Y... dénonce l'absence de force probatoire des documents de caisses versés par la SARL TBS PLUS, lesquels ne permettent aucunement d'établir que c'est elle qui a effectué les opérations de caisses, et qui ne prouvent pas que ces écritures aient permis la subtilisation de sommes d'argent. ************************** Motifs de la décision : Sur la rupture anticipée du contrat de travail La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relatons de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La faute peut être qualifiée de lourde si elle est en outre commise dans l'intention de nuire à l'employeur. La lettre de l'article L1243-1 du Code de travail dresse la liste exhaustive des cas pouvant permettre la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, parmi lesquels la faute grave ou lourde d'une des parties. Si la subtilisation frauduleuse de sommes d'argent à l'occasion d'un travail en caisses peut être constitutive d'une faute grave ou lourde, il s'agit pour l'employeur qui l'invoque de démontrer son existence, ainsi que son imputabilité au salarié sanctionné. La SARL TBS PLUS fait état de trois licenciements pour des faits similaires à ceux reprochés à Mme Y..., dont un à l'encontre d'un salarié qui a reconnu le procédé frauduleux mis en place. Si tant est que cette pratique soit courante, ce que les extraits de caisses versés aux débats tendent à démontrer sans qu'il soit aisé de constater le procédé au vu des documents, encore faut-il que la participation de Mme Y... soit effective. La SARL TBS PLUS évoque trois dates auxquelles Mme Y... aurait effectué des subtilisations de sommes d'argent, à savoir les 5, 22 et 26 septembre 2013, ainsi que le 4 octobre de la même année. Cependant le planning versé aux débats ne concerne que la semaine du 23 au 29 septembre 2013, or le 26 septembre 2013, seule date évoquée et présente au planning, il apparaît que Mme Y... était en poste « Caisse/ magasin » de 7h à 14h, et que Monsieur A...était au même poste de 7h à 15h. S'il apparaît difficile, à défaut de la transmission d'autres éléments probants, de vérifier que les opérations dénoncées par l'appelante sont bien frauduleuses, il est par ailleurs impossible de connaître l'identité du salarié ayant commis ces dites opérations puisque plusieurs salariés étaient affectés en même temps à l'encaissement. Il y a donc lieu de réformer le jugement et de dire que la faute grave ou lourde invoquée au soutien de la rupture anticipée du contrat de travail n'est pas caractérisée, privant de cause la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, laquelle sera qualifiée d'abusive. Sur les sommes demandées par Mme Y... Le contrat de travail liant Mme Y... à la SARL TBS PLUS était initialement conclu pour une période allant du 18 décembre 2012 au 31 août 2014. Sa rupture anticipée injustifiée est intervenue le 12 novembre 2013. La rémunération mensuelle brute prévue au contrat est de 1 140, 53 €. La rupture anticipée étant abusive, il convient d'appliquer les dispositions prévues à l'article L1243-4, qui ouvre droit au salarié à des dommages et intérêts au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, soit en l'espèce neuf mois et 18 jours de salaire. Il y a lieu en conséquence de condamner la SARL TBS PLUS au paiement de la somme de 10 949, 09 € au titre de dommages et intérêts, réformant le jugement sur le quantum. Concernant la demande de paiement des congés payés acquis et non pris, les pièces versées aux débats ne nous permettent pas d'en établir la quantité et la contrepartie financière, il ne sera donc pas fait droit à cette demande et le jugement sera réformé de ce chef. Concernant les retenues sur salaire opérées par l'employeur pour erreurs de caisses, Mme Y... n'apporte pas la preuve d'une telle retenue, l'examen des bulletins de paie n'en portant pas mention. Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de Mme Y... les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera en conséquence alloué la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Par ces motifs La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Réforme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Dit et juge que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est abusive, Condamne la SARL TBS PLUS au paiement de la somme de 10 949, 09 € au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, Condamne la SARL TBS PLUS au paiement de la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne la SARL TBS PLUS aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,
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