Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd83bd3db21cbdd93913
- Date
- 23 janvier 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 13 DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 14/ 01982 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 20 novembre 2014- Section Industrie APPELANTE Madame Francia Mathilde X... ... ... 97115 SAINTE-ROSE Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile Ayant pour conseil, Maître Caroline VALERE-LANDAIS (Toque 41), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART INTIMÉE SARL Z...ET FILS ......- ... 97115 SIANTE-ROSE Représentée par Maître Claudel DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS (Toque 44) substitué par Maître PANCREL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise Gaudin, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 janvier 2017. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier, ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la SARL Z... ET FILS en ayant été préalablement avisée conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme X...Francia a été embauchée par la SARL Z... & FILS, laquelle exploite une boulangerie, selon contrat à durée indéterminée (CAE-DOM) du 1er mars 2008 en qualité de caissière vendeuse, à temps partiel (95, 53 heures par mois soit 22 heures par semaine), moyennant un salaire brut mensuel de 804, 61 €. Les parties ont convenu d'une rupture conventionnelle et ont signé le 16 juillet 2012 une convention de rupture, portant comme date de rupture le 21 août 2012, laquelle a été homologuée par la DIECCTE par décision du 9 août 2012. Le 25 juillet 2013, Mme X... a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins de s'entendre déclarer nulle la rupture conventionnelle, requalifier ladite rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, requalifier son contrat de travail en contrat de travail à temps complet et obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de l'employeur au paiement des sommes suivantes : 17. 882, 33 € au titre de rappel de salaires, 8. 390, 34 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 16. 780, 76 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, ainsi que la remise des documents de rupture rectifiés en conséquence. Par jugement contradictoire en date du 20 novembre 2014, le conseil des prud'hommes a débouté Mme Francia X...de l'intégralité de ses demandes. Mme Francia X...a interjeté appel dudit jugement le 22 décembre 2014. Aux termes de ses écritures notifiées à la partie adverse le 3 juin 2015, et reprises oralement à l'audience par son conseil, Mme X... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire et juger nulle la rupture conventionnelle conclue entre les parties, de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, de condamner l'employeur à payer à Mme Francia X...les sommes suivantes : 17. 882, 33 € au titre de rappel de salaires, 8. 390, 34 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 16. 780, 76 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 2. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui, la salariée fait valoir que la procédure de rupture conventionnelle a été viciée, qu'elle n'a pas bénéficié de véritables entretiens préalables lui permettant de donner un consentement éclairé, ni des informations préalables nécessaires et que son consentement a été surpris, alors qu'elle a dénoncé ladite convention le 18 juillet 2012. Elle expose qu'elle effectuait plus de 35 heures de travail par semaine et sollicite des rappels de salaire correspondant à un temps complet et que l'employeur n'a pas déclaré ses salaires pour l'année 2008, ce qui caractérise du travail dissimulé ; Aux termes de ses écritures notifiées à l'appelante le 21 octobre 2015, et reprises oralement à l'audience par son conseil, la société Z... & FILS demande la confirmation du jugement entrepris, le débouté de l'ensemble des demandes de Mme X..., sollicitant la condamnation de cette dernière au paiement d'une somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société intimée fait valoir que la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme X... est régulière et valide, que la salariée a bénéficié de deux entretiens préalables et que le gérant n'a pas reçu sa dénonciation, que Mme X... a quitté son poste comme prévu le 21 août 2012 ; L'employeur soutient qu'il a rempli ses obligations sociales et que la salariée ne démontre pas la réalité d'heures supplémentaires. *** MOTIFS Sur la validité de la rupture conventionnelle Attendu que les parties ont entendu mettre fin au contrat de travail de Mme X... selon une rupture conventionnelle dans le cadre des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ; Que ce mode de rupture autonome doit répondre cependant à des conditions de forme et de fond, destinées à garantir la liberté du consentement des parties ; Qu'il est notamment prévu un délai de rétractation pour chacune des parties ; Qu'en outre, la validité de la convention de rupture signée par les deux parties est subordonnée à son homologation par l'autorité administrative, laquelle dispose d'un délai d'instruction de la demande d'homologation de 15 jours ; Que les parties ont signé une convention de rupture le 16 juillet 2012 et ont fixé la date de rupture au 21 août 2012 avec la fin du délai de rétractation au 31 juillet 2012 à minuit. Que le fait que ladite convention ait été signée dans un contexte conflictuel, la salariée reprochant à son employeur de ne pas lui régler l'intégralité de ses heures de travail, n'affecte pas la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 susvisé ; Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle n'a pas été convoquée aux entretiens préalables à la rupture conventionnelle ni informée de la possibilité d'être assistée lors desdits entretiens, ni de la possibilité de se renseigner auprès de Pôle emploi ; Que cependant, le défaut d'information du salarié d'une entreprise ne disposant pas d'institution représentative du personnel sur la possibilité de se faire assister, lors de l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative n'a pas pour effet d'entraîner la nullité de la convention de rupture en dehors des conditions de droit commun ; Que l'absence d'information sur la possibilité de prendre contact avec le service public de l'emploi en vue d'envisager la suite de son parcours professionnel n'est pas sanctionnée car ladite information n'est pas prévue expressément par les textes légaux et la salariée ne justifie pas que cette absence d'information ait affecté en l'espèce la liberté de son consentement, n'ayant pas de projet professionnel spécifique ; Qu'enfin, l'employeur n'est pas tenu de convoquer la salariée par courrier aux entretiens préalables, comme en matière de licenciement ; Attendu que Mme X... fustige par ailleurs l'absence de délai entre le deuxième entretien et la signature de la convention, cette dernière ayant été signée le même jour soit le 16 juillet 2012 ; Que cependant, l'article L. 1237-12 du code du travail n'instaure pas de délai entre, d'une part, l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et, d'autre part, la signature de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-11 du code du travail ; Qu'enfin, il y a lieu de souligner que la convention querellée mentionnant les deux entretiens et l'absence d'assistance de la salariée a cependant été homologuée par l'autorité administrative ; Attendu qu'en vertu de l'article L. 1237-13 du code du travail, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieure à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et énonce qu'à compter de la date de signature de ladite convention, chacune des parties dispose d'un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation, lequel est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie ; Attendu que Mme X... soutient qu'elle a entendu exercer son droit de rétractation et qu'elle a adressé une lettre en ce sens à son employeur le 18 juillet 2012, soit dans le délai de rétractation ; Qu'elle produit un double de ladite lettre non signée de sa main et un accusé de réception de la société Z... & FILS daté du 23 juillet 2012 ; Attendu que ladite lettre ne mentionne pas expressément l'exercice du droit de rétractation par Mme X..., laquelle y conteste le montant de l'indemnité prévue dans la convention et reprend des réclamations salariales antérieures ; Que l'employeur conteste avoir signé ledit accusé de réception, avoir été valablement informé de l'existence d'une rétractation de la part de sa salariée, faisant valoir que ladite convention a été homologuée et exécutée jusqu'à son terme par Mme X..., laquelle a travaillé jusqu'au 21 août et encaissé ladite indemnité ; Que la notification en la forme ordinaire est réputée faite à personne morale lorsque l'avis de réception est signé par son représentant légal, en l'occurrence le gérant de la SARL, M. Z... ; Que ce dernier conteste la signature portée sur l'accusé de réception et produit au dossier des spécimen de sa signature ne correspondant pas au paraphe porté sur ledit accusé de réception ; Qu'en l'absence de notification régulière de la rétractation, il y a lieu de dire et juger valable la convention de rupture conventionnelle signée par les parties et homologuée ; Qu'en outre, le montant de l'indemnité versée à Mme X... correspond à l'indemnité de licenciement légale qu'elle aurait perçue en cas de licenciement, compte tenu de son ancienneté et de son salaire moyen ; Attendu qu'il convient de débouter Mme X... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; Sur le rappel de salaires Attendu que le contrat de travail signé par les parties en date du 1er avril 2008 est un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel dont la salariée demande la requalification en contrat à temps complet et un rappel de salaire en découlant. Attendu que Mme X... soutient que l'employeur modifiait ses horaires journaliers et son temps de travail à sa guise, au gré de ses besoins en dehors des prévisions du contrat et sans délai de prévenance, que la variabilité des horaires de travail l'empêchait d'envisager de compléter ledit contrat par un autre contrat de travail à temps partiel. Que la société Z... & FILS rétorque que les caissières, dont Mme X..., travaillaient en roulement à trois et qu'elle effectuait donc 22 heures de travail par semaine, soit 4h30 par jour ; Qu'en vertu de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail écrit du salarié à temps partiel doit mentionner : « la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, (..) la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié, les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat. ». Attendu que Mme X... a été embauchée selon contrat de travail à temps partiel écrit prévoyant que la salariée effectuera 95, 33 heures par mois, soit 22 heures par semaine, mais sans mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié, les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat ; Que cette absence des mentions légales fait présumer que l'emploi est à temps complet et il appartient à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, de ce que Mme X... n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Qu'il résulte des bulletins de salaire de mars 2008 à août 2012 que les horaires de Mme X... variaient d'un mois à l'autre en dehors des prévisions de son contrat de travail et qu'elle a effectué de nombreuses heures complémentaires ; Que la salariée a réclamé à son employeur par lettres des 12 mai et 6 juillet 2012 le paiement de ses heures supplémentaires et la régularisation de son contrat de travail en faisant état de ce qu'elle travaillait 45 heures par semaine minimum ; Que l'employeur n'a pas répondu auxdits courriers et ne justifie pas, notamment par la production de notes écrites ou plannings, des horaires effectifs de la salariée, laquelle, en revanche, verse aux débats des attestations de collègues de travail (TOLASSY France-Lise) ou clientes de la boulangerie (OLIVIER, BAPTISTIN, MONGORIN) faisant état d'un travail à temps plein ; Que dès lors, il convient de dire et juger que la salariée, en conséquence de la requalification de la relation contractuelle, doit être rémunérée sur la base d'un temps plein pour la période allant de mars 2008 à juillet 2012. Qu'il y a lieu d'accueillir la demande en paiement de rappel de salaire, détaillée et précise, en découlant à hauteur de la somme de 17. 882, 33 € bruts ; Que l'employeur sera tenu de délivrer un bulletin de paie rectificatif afférent audit rappel de salaire et une attestation destinée au Pôle emploi rectifiée en conséquence ; Sur le travail dissimulé Attendu que la salariée reproche à la SARL Z... & FILS de ne pas avoir déclaré ses salaires auprès des organismes sociaux pour l'année 2008, en produisant un relevé de carrière de la CGGSS en date du 11 juillet 2012 et en invoquant l'article L. 8221-5 du code du travail ; Qu'il résulte effectivement du relevé de carrière produit aux débats une absence de mention de salaires pour l'année 2008 alors que Mme X... a été embauchée à partir du 1 er mars 2008 par la société Z... & FILS ; Attendu qu'en application de l'article L. 8223-1 du code du travail le salarié auquel un employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 (travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié), a le droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduisent à une solution plus favorable ; Attendu qu'en premier lieu, il doit être relevé que l'article L. 8221-5 susvisé (ancien article L 324-10) dans sa rédaction applicable au présent litige ne mentionne pas le cas de ne pas avoir accompli auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ; que cette disposition qui constitue le paragraphe no3 de l'article L. 8221-5 n'a été ajouté dans cet article que par la loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 (article 40 J. O du 21) soit postérieurement à la situation en cause ; Attendu que l'employeur justifie avoir réglé les cotisations afférentes aux salaires pour le premier trimestre 2008 et avoir déclaré les salaires de Mme X... du 1er mars 2008 au 31 décembre 2012 dans les déclarations annuelles retraite ; Que dès lors, il n'est pas établi que l'employeur ait entendu de manière intentionnelle dissimulé l'emploi de Mme X..., alors qu'il s'agissait en outre d'un contrat de travail aidé pour lequel il bénéficiait d'exonération de charges sociales et de déductions fiscales ; Que la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 8223-1 susvisé sera rejetée ; Qu'il convient de faire application au seul profit de l'appelante des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser la charge des dépens à la société intimée, succombant partiellement en sa résistance ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Réforme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Condamne la SARL Z... & FILS à payer à Mme X...Francia la somme de 17. 882, 33 € bruts à titre de rappel de salaires sur la base d'un temps plein et la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toute autre demande ou plus ample. Condamne la SARL Z... & FILS aux entiers dépens de l'instance. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 3123-14 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et de laiarticle L. 1237-12 du code du travail narticle L. 8223-1 du code du travail le salarié auquelarticle L. 8221-5 du code du travailarticle L. 1237-11 du code du travail
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