Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd84bd3db21cbdd9391f
- Date
- 26 janvier 2017
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 5 --------------------------- 26 Janvier 2017 --------------------------- RG no17/ 00006 --------------------------- SA AXA FRANCE VIE C/ Véronique X... veuve Y..., Alexia Y...-A..., LA SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE IMMOBILIERE CENTRE ATLANTIQUE, Etablissement UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES D E CHARENTE-MARITIME --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le vingt six janvier deux mille dix sept par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le douze janvier deux mille dix sept, mise en délibéré au vingt six janvier deux mille dix sept. ENTRE : SA AXA FRANCE VIE 313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX Représentants : Me Florent BACLE de la SCP DROUINEAU-COSSET-BACLE-LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, Me Emmanuelle MENARD, avocat plaidant, DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Madame Véronique X... veuve Y..., agissant en son nom personnel, en qualité de conjoint de Monsieur Jean-Claude Y... et en qualité de représentante légale de Eléa Y... ... 13013 MARSEILLE Représentant : Me Maéva BITEAU, avocat au barreau de SAINTES Madame Alexia Y...-A... Chez Mme Annie A... ... 17100 SAINTES Représentant : Me Fanny GREVIN, avocat au barreau de SAINTES LA SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE IMMOBILIERE CENTRE ATLANTIQUE, coopérative de caution mutuelle à capital variable inscrite au Registre du commerce et des Sociétés de LIMOGES, régie par le Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs au cautionnement mutuel et aux établissements de crédit, inscrite par la Banque Fédérale des Banques Populaires sous le numéro No S 343 et agréée collectivement par le Comité des Etablissements de crédit, agissant aux poursuites et diligences de son Président, Vice-Président et de ses Administrateurs, domiciliés en cette qualité audit siège social, subrogée dans les droits de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE dont le siège social est sis 10 Quai des Queyries – 33072 BORDEAUX CEDEX 32 boulevard Carnot 87011 LIMOGES CEDEX Représentant : Me Magalie ROUGIER de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat au barreau de SAINTES Etablissement UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES D E CHARENTE-MARITIME 5 rue du Bois d'Huré 17140 LAGORD Représentant : Me Marie-christine BONNEAU de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DEFENDEURS en référé, D'AUTRE PART, Par actes d'huissier délivrés les 19, 21 et 27 décembre 2016, la SA AXA FRANCE VIE a fait assigner en référé Madame Alexia Y...-A..., Madame Véronique X... veuve Y..., personnellement et ès qualité de conjoint de Monsieur Jean-Claude Y... et ès qualité de représentante légale de Eléa Y..., l'UDAF ès qualité de tutrice de Monsieur Jean-Claude Y... et la société de caution MUTUELLE IMMOBILIERE CENTRE ATLANTIQUE afin d'obtenir, sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure civile que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire des condamnations prononcées à son encontre par jugement du tribunal de grande instance de Saintes le 8 novembre 2016. Subsidiairement, la SA AXA FRANCE VIE entend voir être autorisée à consigner sur le compte séquestre de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Poitiers la somme de 130732, 46 euros à laquelle elle est tenue au titre de l'exécution provisoire du dit jugement. Ce jugement a été frappé d'appel le 6 décembre 2016. À l'audience du 12 janvier 2017, la SA AXA FRANCE VIE, a maintenu sa demande en expliquant que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre auraient des conséquences manifestement excessives, compte tenu du risque d'insolvabilité de Madame Y... eu égard à sa carence tout au long de la procédure. L'UDAF, Madame Alexia Y...-A...et Madame Véronique X... veuve Y... s'en remettent à justice. La société de caution MUTUELLE IMMOBILIERE ATLANTIQUE s'oppose aux demandes en l'absence de conséquences manifestement excessives en cas de mise en oeuvre de l'exécution provisoire, et sollicite la somme de 1200 euros par application de l'article 700 du CPC. Par conclusions en réponse la SA AXA FRANCE VIE a maintenu ses prétentions. MOTIFS : En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). En l'espèce, par jugement du 8 novembre 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Saintes, Madame Alexia Y...-A..., Madame Véronique X... veuve Y..., personnellement et ès qualité de conjoint de Monsieur Jean-Claude Y... et ès qualité de représentante légale de Eléa Y... ont été condamnées in solidum à payer à la société de caution MUTUELLE IMMOBILIERE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 130732, 46 euros, la SA AXA FRANCE VIE étant condamnée à les relever indemnes de cette condamnation. La SA AXA FRANCE VIE se borne à invoquer que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre auraient des conséquences manifestement excessives, en l'absence de garanties des défendeurs personnes physiques. La SA AXA FRANCE VIE, qui a la charge de la preuve, ne fait état d'aucun élément sérieux qui viendrait étayer cette affirmation qu'on doit donc considérer comme gratuite. Au surplus, il résulte des pièces versées aux débats que le couple Y... était propriétaire d'un bien immobilier à Saintes et d'un autre à ECOYEUX (pièces 4 et 5 du demandeur) ce qui milite plutôt en faveur de la reconnaissance de sa solvabilité, étant observé enfin que la solvabilité du créancier de premier rang (la société de caution MUTUELLE IMMOBILIERE CENTRE ATLANTIQUE qui pourrait être rendue directement destinataire de la somme en cause) n'est pas contestée. Elle sera purement et simplement déboutée de sa demande. Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner la SA AXA FRANCE VIE à payer à la société de caution MUTUELLE IMMOBILIERE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 1. 200, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : DÉBOUTONS la SA AXA FRANCE VIE de ses demandes ; CONDAMNONS la SA AXA FRANCE VIE à payer à la société de caution MUTUELLE IMMOBILIERE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 1. 200, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la SA AXA FRANCE VIE. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
6253cd84bd3db21cbdd9391f
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