Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd85bd3db21cbdd93928
- Date
- 26 janvier 2017
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No1 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 17/ 00001 26 Janvier 2017CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE Florence X... Nous, Katell COUHE, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le vingt-six janvier deux mille dix sept l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de POTIERS en date du 10 Janvier 2017 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Madame Florence X... née le 05 Février 1964 à POITIERS (86000) ... 86000 POITIERS Représentée par Me Alain DAUVIZIS, avocat au barreau de POITIERS placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS INTIMÉS : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT 370 avenue Jacques Coeur BP 587 86021 POITIERS CEDEX non comparant Monsieur Olivier X... né le 20 Avril 1960 à POITIERS (86000) ... 86000 POITIERS non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 10 janvier 2017, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de POTIERS a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame Florence X...fait l'objet au Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS, où elle a été placée, à la demande d'un tiers-Monsieur Olivier X...le 30 décembre 2016. Cette décision a été notifiée le 10 janvier 2017 à Madame Florence X..., qui en a relevé appel, par déclaration au greffe de la cour d'appel de Poitiers le 19 janvier 2017. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame Florence X..., au directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS, à Monsieur Olivier X..., ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 26 Janvier 2017 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : - le président en son rapport, - Maître DAUVIZIS en sa plaidoirie et ayant eu la parole en dernier. ----------------------- Par ordonnance du 10 janvier 2017, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de POITIERS a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame Florence X...au Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS, où elle a été placée en urgence, à la demande d'un tiers-Monsieur Olivier X...par décision du Directeur de cet établissement hospitalier en date du 30 décembre 2016 à 19h40. Cette décision a été notifiée le jour même à Madame Florence X..., qui en a relevé appel, par déclaration de Me Alain DAUVIZIS, avocat, au greffe de la cour d'appel le 19 janvier 2017 à 11h25. Par réquisitions écrites en date du 20 janvier 2017, le Parquet Général a requis la confirmation de la mesure. Monsieur Olivier X..., avisé de l'audience par courrier recommandé reçu le 21 janvier 2017 est absent à l'audience du 26 janvier 2016. Madame Florence X..., représentée par Maître Alain DAUVIZIS, avocat choisi, sollicite la mainlevée de la mesure ; elle fait valoir que les certificats établis les 8 décembre 2016 et 4 janvier 2017 par le Docteur Y...se contredisent et que les psychiatres n'expliquent pas en quoi le fait de ne plus s'entendre avec son mari constitue un trouble du comportement justifiant son hospitalisation sous contrainte ; elle ajoute n'avoir pas bénéficié d'un examen somatique complet, indépendamment de l'examen psychiatrique, conformément aux dispositions de l'article L 3211-2-2, auquel renvoie l'article L 3212-3 du code de la santé publique. SUR CE, L'appel est régulier en la forme et recevable. En vertu de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, 2- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l'article L. 3211-2-1. Madame Florence X...a été admise en soins psychiatriques au Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS à la demande d'un tiers et en urgence le 19 novembre 2016 ; cette mesure a été levée au vu d'un certificat médical établi le 8 décembre 2016 par le Docteur Maxime Y..., psychiatre exerçant au sein de l'établissement ; le 30 décembre 2016 elle a été à nouveau hospitalisée en urgence à la demande de son mari, Monsieur Olivier X..., au vu d'un certificat médical établi le même jour à 19h41 par le Docteur Philippe Z..., médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS, faisant état de troubles de l'humeur avec éléments délirants imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier et rendant impossible son consentement. Le Docteur Maxime Y...et le Docteur Steve A..., psychiatres exerçant au sein de l'établissement hospitalier, qui ont successivement examiné Madame Florence X...dans les 24 heures et les 72 heures de son admission à la demande d'un tiers, ont confirmé l'existence d'un trouble de l'humeur avec éléments délirants à thème de persécution centrés sur son mari rendant impossible son consentement au processus de soins et justifiant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète. Par décision en date du 2 janvier 2017, prise au vu du certificat du Docteur A...daté de la veille, Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier a maintenu Madame Florence X...en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. L'avis médical motivé établi le 4 janvier 2017 à 11h28 par le Docteur Maxime Y...en prévision de l'audience devant le juge des libertés et de la détention indique que les troubles du comportement de Madame Florence X..., sous tendus par un délire de persécution s'étant déplacé sur la personne de son mari, rendent impossible son consentement au cadre thérapeutique et ne permettent pas des soins en ambulatoire. L'avis médical motivé établi le 20 janvier 2017 par ce même praticien en prévision de l'audience de ce jour indique seulement que les soins psychiatriques à la demande d'un tiers sont à poursuivre, mais ne précise pas si l'état mental actuel de Madame Florence X...rend toujours impossible son consentement et impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Les conditions de l'hospitalisation complète n'étant pas réunies, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée rendue le 10 janvier 2017 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de POITIERS et d'ordonner la levée de la mesure dont Madame Florence X...fait l'objet, cette mainlevée prenant effet le vendredi 27 janvier 2017 à 16 heures afin qu'un programme de soins puisse le cas échéant être établi sous une autre forme conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article L 3211-2-1 du code de la santé publique. ----------------------- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition du greffe aux date et heure indiquées en audience publique, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique Déclarons l'appel régulier en la forme et recevable, Infirmons l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Madame Florence X...au Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS, à compter du vendredi 27 janvier 2017 à 16 heures. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Madame Florence X..., à son avocat Maître Alain DAUVIZIS, à Monsieur Olivier X...et à Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, Inès BELLIN Katell COUHE
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6253cd85bd3db21cbdd93928
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