Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd85bd3db21cbdd9392a
- Date
- 26 janvier 2017
- Condamnation
- 8 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 4 --------------------------- 26 Janvier 2017 --------------------------- RG no17/ 00001 --------------------------- Mickaël X... C/ SELARL FREDERIC BLANC-MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le vingt six janvier deux mille dix sept par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le douze janvier deux mille dix sept, mise en délibéré au vingt six janvier deux mille dix sept. ENTRE : Monsieur Mickaël X... ... 86140 SAINT GENEST D'AMBIERE Représentant : Me Jean-pascal JOUTEUX, substitué par Me PILON, de la SELARL JOUTEUX-CARRE-GUILLOT-PILON, avocats au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : SELARL FREDERIC BLANC-MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES Es qualité de liquidateur de Monsieur Mickaël X... selon jugement du Tribunal de Commerce de POITIERS du 22 novembre 2016 7 Promenade des Cours 86000 POITIERS non comparant, ni représenté DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 20 décembre 2016, Monsieur X... Mickael a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel la SELARL FREDERIC BLANC MJO, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur X... Mickael, afin d'obtenir, sur le fondement de l'article R. 661-1 du code de commerce, la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 22 novembre 2016 qui a notamment prononcé sa liquidation judiciaire. À l'audience du 12 janvier 2017, Monsieur X... Mickael, par son conseil, a maintenu sa demande initiale en expliquant qu'il justifiait de moyens suffisamment sérieux de réformation pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire par application de l'article R. 661-1 du code de commerce. Il expose que le jugement contesté n'a pas été prononcé après avis du ministère public, qu'il n'a pas été touché par la convocation et n'a pu être présent ou représenté à l'audience, que surtout, il a acquitté la somme de 17448, 83 euros qui permettra le règlement de l'échéance 2016 du plan de redressement en cas de réformation du jugement de liquidation judiciaire. La SELARL FREDERIC BLANC MJO en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur X... Mickael régulièrement assignée auprès d'une personne habilitée, ne s'est pas faite représenter. MOTIFS : L'article 472 du code de procédure civile dispose que " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ". Monsieur X... Mickael, qui exerce une activité de plombier, chauffagiste, électricien, a été assigné en redressement judiciaire le 20 octobre 2010, devant le tribunal de commerce de Poitiers qui a ouvert le 21 mars 2011 une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 28 février 2012 le tribunal de commerce de Poitiers a arrêté le plan de redressement de Monsieur X... Mickael et nommé la SELARL FREDERIC BLANC MJO commissaire à l'exécution du plan. Le débiteur n'a pas réglé l'échéance courante en sorte que, par requête du 19 août 2016, la SELARL FREDERIC BLANC MJO a demandé au tribunal d'examiner l'opportunité de prononcer la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé le 22 novembre 2016 la liquidation judiciaire de Monsieur X... Mickael. Monsieur X... Mickael a interjeté appel de cette décision le 07 décembre 2016. En matière de procédures collectives, l'article R. 661-1 du code de commerce, modifié par décret no2014-736 du 30 juin 2014, dispose que " les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal (...) ". En l'espèce, le jugement entrepris a constaté que Monsieur X... Mickael ne respectait pas les engagements prévus au plan de redressement, qu'il était en état de cessation des paiements, qu'il convenait en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire. Il est constant que Monsieur X... Mickael a respecté les engagements prévus au plan de redressement en 2013, 2014 et 2015, qu'il a acquitté la somme de 17448, 83 euros qui permettra le règlement de l'échéance 2016 d'un montant de 13107, 09 euros du plan de redressement en cas de réformation du jugement de liquidation judiciaire. Monsieur X... Mickael a produit ses comptes annuels pour l'année 2015 qui font apparaître un chiffre d'affaires, comme le résultat net, en forte augmentation par rapport à l'exercice 2014. De même le résultat net est nettement bénéficiaire pour la période d'activité du 1er janvier au 30 septembre 2016. Ainsi, au regard des informations données sur l'activité de Monsieur X... Mickael pour l'année 2016, il y a lieu de considérer qu'il a pu être négligent en ne veillant pas assez à la gestion administrative de son entreprise, que pour autant il n'apparaît pas réellement en cessation des paiements. Il y a donc lieu de juger que les éléments soumis aux débats par la partie en demande constituent des moyens sérieux au sens de l'article R. 661-1 susvisé, en sorte que la demande de suspension de l'exécution provisoire doit être accueillie. S'il appartient en principe à la partie qui succombe de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, les données de l'espèce justifient que les dépens soient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par décision réputée contradictoire : ORDONNONS la suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement 2016L00589 prononcé à l'encontre de Monsieur X... Mickael par le tribunal de commerce de Poitiers le 22 novembre 2016 ; DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
6253cd85bd3db21cbdd9392a
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