Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd85bd3db21cbdd9392b
- Date
- 26 janvier 2017
- Condamnation
- 451 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance n° 6 --------------------------- 26 Janvier 2017 --------------------------- RG no17/ 00007 --------------------------- SA AUCHAN FRANCE C/ William X... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le vingt six janvier deux mille dix sept par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le douze janvier deux mille dix sept, mise en délibéré au vingt six janvier deux mille dix sept. ENTRE : SA AUCHAN FRANCE 200 rue de la Recherche 59650 VILLENEUVE D'ASCQ Représentant : Me Jean-jacques PAGOT, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Monsieur William X... ... 41400 SAINT JULIEN DE CHEDON Représentant : Me Pauline BRUGIER de la SA DESCARTES AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 21 décembre 2016, la SA AUCHAN FRANCE a fait assigner en référé Monsieur William X... afin d'obtenir, sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure civile que soit ordonnée la consignation de la somme de 19460, 08 euros sur le compte CARPA de l'Ordre des avocats de Poitiers représentant le montant de la condamnation indemnitaire prononcée à son encontre par jugement de départage du conseil des prud'hommes de Poitiers du 31 octobre 2016, assorti de l'exécution provisoire. Ce jugement a été frappé d'appel le 15 novembre 2016. À l'audience du 12 janvier 2017, la SA AUCHAN FRANCE, a maintenu sa demande en expliquant que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre auraient des conséquences manifestement excessives, en l'absence de capacités de remboursement de Monsieur X... en cas de réformation du jugement. Monsieur William X... a demandé au premier président de bien vouloir au principal : débouter la SA AUCHAN FRANCE de sa demande principale ; condamner la SARL ARCADE à lui payer la somme de 1000 euros pour le préjudice résultant de cette procédure dilatoire et celle de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il souligne que le jugement contesté a parfaitement apprécié l'étendue de sa créance, que le fait pour la SA AUCHAN de régler la somme dont s'agit ne peut avoir de conséquences manifestement excessives, que par ailleurs la situation financière de Monsieur X... ne permet pas de retenir le risque de conséquences manifestement excessives. MOTIFS : En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). Il convient également de rappeler que les critères d'appréciation tenant aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier sont alternatifs et non cumulatifs. La SA AUCHAN FRANCE souligne que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre auraient des conséquences manifestement excessives, en l'absence de garanties de remboursement de Monsieur X.... En l'espèce, la SA AUCHAN produit aux débats les conclusions soumises au conseil des prud'hommes de Poitiers par Monsieur X... le 1er juin 2016, aux termes desquelles il indiquait " avoir perdu son emploi auquel il tenait et qui lui procurait un revenu stable de 1600 euros, pour entrer dans la précarité qui est démontrée, sachant que sa compagne ne travaille pas et que le couple élève un enfant,... que son préjudice lié à la perte d'emploi était de 12 mois sans travail sauf missions ponctuelles,... qu'il restait dans une situation précaire. " Monsieur X... justifie qu'il a perçu de pôle-emploi la somme de 4516 euros et celle de 5316, 58 euros au titre de salaires entre mai et décembre 2016, soit en moyenne 1229, 15 euros par mois, que ce montant de revenus est assez modeste pour faire vivre une famille de trois personnes et ne peut lui laisser de marges d'économies. Par ailleurs ses ressources sont précaires, s'agissant de missions d'intérim ou d'indemnités chômage. Il en résulte qu'il est rapporté la preuve qu'en cas de réformation du jugement Monsieur X... serait dans l'incapacité de restituer les fonds versés par la SA AUCHAN FRANCE, qu'ainsi l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre auraient des conséquences manifestement excessives, qu'il convient de faire droit à sa demande. Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : SUSPENDONS l'exécution provisoire prononcée ; ORDONNONS la consignation de la somme de 19460, 08 euros sur le compte CARPA de l'Ordre des avocats de Poitiers suite à la condamnation au paiement de cette somme à titre indemnitaire par jugement de départage du conseil des prud'hommes de Poitiers du 31 octobre 2016 (RG F 15/ 00380, minute no16/ 408) ; DESIGNONS Maître Pauline BRUGIER, avocat de Monsieur William X..., en qualité de séquestre, à l'effet de recevoir le chèque de règlement de cette somme et de le déposer sur le compte CARPA de l'Ordre des avocats de Poitiers ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Monsieur William X.... Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
6253cd85bd3db21cbdd9392b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités