Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd85bd3db21cbdd9392c
- Date
- 26 janvier 2017
- Condamnation
- 5 000 000 €
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 2 ARRÊT DU 26 JANVIER 2017 (no 2017-, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 12564 Décision déférée à la cour : jugement du 10 avril 2015- Tribunal de grande instance d'EVRY-RG no 08/ 03180 APPELANT Monsieur Jean-François X... Né le 28 Août 1968 à PITHIVIERS ... Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Assisté de M. Laurent OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : BD44 INTIMÉES Madame Alexandrine Y... Née le 17 Mai 1965 à PARIS ... Représentée et assistée de Me Jean-Didier VOGELI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0264 Madame Valentine Y... épouse Z... Née le 17 Septembre 1962 à LONDRES ... ... Représentée et assistée de Me Jean-Didier VOGELI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0264 SOCIÉTÉ CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE MONTCHAL, prise en la personne de son représentant légal No SIRET : 433 841 640 2 Hameau de Chalmont 77930 FLEURY EN BIERE Représentée et assistée de Me Jérôme LEVRON de la SELEURL KGLS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1082 SOCIÉTÉ CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE GARANCE prise en la personne de son représentant légal Ferme du Château 91490 COURANCES Défaillante, régulièrement avisée le 24 septembre 2015 par procès verbal 659 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR : Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère Madame Isabelle CHESNOT, conseillère Assistée de M. Olivier HUGUEN, magistrat en stage, en application des articles 19 et 41-3 de l'ordonnance no58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée. qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Josette THIBET ARRÊT : - rendu par défaut -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme Malika ARBOUCHE, greffier présent lors du prononcé. ************* Vu l'appel interjeté le 15 juin 2015 par Jean-François X... d'un jugement en date du 10 avril 2015 par lequel le tribunal de grande instance d'Evry, disant n'y avoir lieu à exécution provisoire, a constaté l'existence de la transaction intervenue entre Valentine Z... et Alexandrine Y..., membres de l'indivision Y..., et les SCEA de MONTCHAL et de GARANCE, et le règlement par cette transaction de l'ensemble des prétentions de chacune de ces parties à l'égard des autres, a rejeté l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à verser à l'indivision Y... la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jugement et aux entiers dépens avec distraction ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2016, par lesquelles Jean-François X... demande, au visa des articles 12 de la loi du 31 décembre 1975, 26 de la loi du 17 juin 2008, 1108, 1134, 1147, 1382, 2222 et 2224 du code civil, de Dire et Juger que l'indivision BRETON lui a causé un dommage du fait du non respect de ses obligations dans le cadre de la relation contractuelle qu'elle entretenait avec la SCEA de MONTCHAL et qu'elle a, de ce fait, engagé sa responsabilité délictuelle, d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de condamner solidairement Mmes Y..., membres de l'indivision BRETON, et la SCEA de MONTCHAL à lui verser les sommes de 585 491, 42 euros en principal, au titre des opérations de compost réalisées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2006, et de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, in solidum, aux entiers dépens avec distraction ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2016, par lesquelles Valentine Y... épouse Z... et Alexandrine Y..., dans le cadre de leur appel incident, demandent de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de constater la transaction, le règlement de l'ensemble des prétentions et les désistements intervenus, et, y ajoutant, de dire irrecevables les demandes de Jean-François X... et de l'en débouter, de le condamner à leur verser à chacune les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 10 000 euros (,) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 novembre 2015, par lesquelles la SCEA de MONTCHAL conclut au mal-fondé de l'appel interjeté par Jean-François X..., conformément aux articles 32 et 122 du code de procédure civile, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner Jean-François X... à lui payer les sommes de 3 000 euros pour procédure abusive et de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec distraction ; SUR CE, LA COUR : Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que : * Le 17 février 1999, Jacques A..., propriétaire d'une exploitation agricole à Soisy sous Montmorency (Essonne) d'une surface de 250 hectares, a conclu avec Jean-François X... un contrat de prestations agricoles, pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction pour une durée d'un an ; * le 4 décembre 2001, Jacques A... est décédé, laissant pour lui succéder ses petites-filles, Valentine Y... épouse Z... et Alexandrine Y..., lesquelles ont poursuivi l'exploitation en indivision et, à la fin de l'été 2005, ont mis fin au contrat de prestations de services de Jean-François X... ; * le 18 avril 2006, les SCEA de MONTCHAL et de GARANCE, exploitations voisines pour lesquelles travaillait également Jean-François X..., ont vainement mis en demeure Valentine Y... de régler trois factures d'un montant total de 627 601, 12 euros, correspondant à des prestations réalisées par Jean-François X..., notamment, d'achat, transport, criblage, épandage, et transport de refus de criblage de compost ; * les 11 février et 28 mars 2008, les SCEA de MONTCHAL et de GARANCE ont assigné Valentine et Alexandrine Y... aux fins de condamnation solidaire au paiement des factures ; * le 15 octobre 2010, Valentine Y... épouse Z... et Alexandrine Y... ont assigné en intervention forcée Jean-François X..., lequel a demandé, au titre de l'exécution d'un contrat de sous-traitance avec la SCEA de MONTCHAL, principalement leur condamnation solidaire, et subsidiairement celle de la SCEA de MONTCHAL, à lui régler la somme de 585 491, 42 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2006, outre l'indemnisation de ses frais irrépétibles ; * le 24 février 2014, Valentine Y... épouse Z..., Alexandrine Y... et les SCEA de MONTCHAL et de GARANCE ont signé un protocole transactionnel, réglant l'ensemble des prétentions de chacune des parties à l'égard des autres ; * le 26 mai 2014, la société de MONTCHAL a absorbé la société de GARANCE à la suite d'une transmission universelle de patrimoine ; * par conclusions signifiées le 30 mai 2014, Jean-François X... a demandé, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la réparation à hauteur de 585 491, 42 euros par l'indivision Y... du préjudice causé par l'inexécution de sa relation contractuelle avec la SCEA de MONTCHAL, demandes dont les consorts Y... ont soulevé l'irrecevabilité et la prescription et opposé le mal-fondé ; * la décision dont appel a rejeté les fins de non-recevoir, soit la qualité à agir de Jean-François X... et la prescription de son action, et l'a débouté de ses demandes, tant sur le fondement de l'action directe du sous-traitant que sur le fondement délictuel, considérant que les conventions alléguées n'étaient pas établies ; Sur la fin de non-recevoir : Considérant que les consorts Y... soulèvent l'irrecevabilité des demandes de Jean-François X..., au motif que celui-ci aurait cédé son activité le 31 décembre 2011 à la société AQUASOL NATURE, selon publication au BODACC du 12 avril 2012, cession entraînant sa radiation du registre du commerce et des sociétés ; qu'ils soulignent qu'il ne rapporte pas la preuve d'un transfert de créances et d'une poursuite d'activité avec le même numéro de SIREN, son inscription au registre du commerce et des sociétés d'Orléans pour une activité de location de matériels agricoles à compter du 30 juillet 2013 ayant été rétablie pour les besoins de la cause ; Considérant que la société de MONTCHAL, soutenant que Jean-François X... est intervenu à l'instance au titre de son activité agricole et non à titre personnel, demande le rejet de l'appel sur le fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile ; Considérant que Jean-François X... leur oppose son inscription continue depuis le 1er février 1992 au répertoire SIREN, la conservation d'une activité agricole après la cession d'une partie de son activité à la société AQUASOL NATURE et, qu'en tout état de cause, il conserve sa pleine qualité à agir en tant que personne physique ; Considérant que selon l'article L. 141-5 alinéas 1 et 2 du code de commerce, Le privilège du vendeur d'un fonds de commerce n'a lieu que si la vente a été constatée par un acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré, et que s'il a été inscrit sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité. Il ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans l'inscription, et à défaut de désignation précise, que sur l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage ; Que le fonds de commerce, n'étant pas un patrimoine autonome, ne comprend ni les créances, ni les dettes du commerçant ; qu'il s'ensuit que la cession par Jean-François X... de son fonds de commerce de travaux à façon agricoles ne pouvait comprendre les créances invoquées à l'encontre de la société de MONTCHAL mais, ainsi qu'indiqué à l'acte de cession du 30 décembre 2011, la clientèle et l'achalandage y attachés, le matériel et outillage, le matériel de transport, le matériel informatique et de bureau et le mobilier commercial servant à l'exploitation du fonds, décrits et estimés article par article dans un inventaire et l'abonnement pour les lignes téléphoniques ; qu'il s'ensuit qu'il a conservé qualité pour en poursuivre le recouvrement et que le rejet de la fin de non-recevoir sera confirmé ; Sur la demande en paiement de Jean-François X... : Considérant que selon l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant ; Que selon l'article 12 du même texte, Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage. Toute renonciation à l'action directe est réputée non écrite. Cette action directe subsiste même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article ; Que l'article 13 précise que L'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire. Les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article précédent ; Que selon l'article 1165 du code civil, Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 ; Considérant que, tant sur le fondement de la loi sur la sous-traitance qu'en application de l'article 1165, il revient à Jean-François X... de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat portant sur les opérations de compost, conclu entre les consorts Y... et la société de MONTCHAL ; Qu'à l'appui de l'existence d'un tel contrat conclu en 2002, il invoque la facture adressée le 31 mars 2005 par la société de MONTCHAL aux consorts Y..., portant sur la somme de 610 202, 85 euros, au titre de la rétrocession de 28 203, 33 tonnes de compost en 2003 et de 2 826, 06 tonnes en 2004, le transport, le criblage, l'épandage et le transport de refus de criblage, dont 11 657, 05 euros au titre de la vente de betterave sucrière pour compléter les quotas de la récolte 2004 ; Qu'il produit également deux courriers du CEL de Vert le Grand, en date des 15 janvier 2004 et 14 janvier 2005, adressés à la société de MONTCHAL transporteur Jean-François X..., récapitulant des enlèvements pour le compte de l'indivision Y... de l'ordre de 28 203, 33 tonnes de compost non calibré en 2003 et de 2 826, 06 tonnes de compost 0, 20 et 0, 40 pour l'année 2004 ; Qu'il invoque enfin divers éléments tirés de ses propres documents comptables et de la comptabilité de la société de MONTCHAL ; Qu'il soutient que cette opération était menée dans la perspective d'une transformation de l'exploitation Y... en culture biologique, nécessitant d'importantes quantités de compost ; Considérant que la société de MONTCHAL, rappelant que son gérant, M. B..., à l'époque des faits âgé de 83 ans et en mauvaise santé, avait délégué les tâches agricoles et la comptabilité à Jean-François X..., conteste être l'auteur de la facture adressée à l'indivision Y... ; Qu'elle relève l'identité exacte d'intitulé et de montant des factures portant sur ces opérations de compost, d'une part, que Jean-François X... lui a adressé le 30 mars 2005 et d'autre part, qu'elle aurait destinée à l'indivision Y... en date du 31 mars 2005, et estime peu crédible une opération ne lui rapportant aucun bénéfice, soulignant l'absence de contrat, de bon de livraison et de paiement d'acompte ; Qu'elle rappelle une lettre de M. B..., en date du 28 février 2006, dans laquelle celui-ci se dit consterné de la situation de trésorerie qu'il découvre tardivement, en n'ayant entendu que le point de vue de JFT ; qu'elle souligne l'absence de contestation par Jean-François X... dans ses écritures de ces fausses factures, et son motif d'écarter l'application de la réglementation sur les installations classées, pour les opérations de criblage ; Considérant que les consorts Y..., rappelant que le protocole d'accord signé avec la société de MONTCHAL ne se rapporte qu'à une vente de betteraves, contestent tout projet de passage à la culture biologique, que n'accrédite pas la poursuite d'achats de produits phyto-sanitaires dont ils justifient, tout contrat à cette fin avec la société de MONTCHAL et toute sous-traitance de Jean-François X..., lequel aurait en 2003 stocké sur leurs terres sans autorisation 28 000 tonnes de compost, non criblé et contenant des déchets, suscitant les plaintes des communes et du ministère de la culture, alors que leur exploitation n'en nécessitait que 3 750 tonnes par an ; Qu'ils observent que le prix du compost non criblé porté à la facture du 31 mars 2005, dont ils n'ont eu connaissance qu'en 2006, soit 0, 40 euro la tonne, correspond au coût du compost criblé vendu par la SEMARDEL à laquelle appartient le groupe CEL, que sont en outre facturés des frais de criblage et de transport et en concluent que Jean-François X... a en réalité débarrassé l'éco-site de déchets ; Considérant que, sur l'existence d'un contrat d'épandage de compost conclu par les consorts Y..., les premiers juges ont justement relevé qu'en l'espèce, les parties avaient habituellement recours à des conventions écrites pour formaliser leurs relations, que l'accord portant sur une opération de compost de grande ampleur n'avait pas été transcrit dans un contrat écrit, mais que la facture supposée émise par la société de MONTCHAL le 31 mars 2005 constituait un commencement de preuve par écrit permettant d'examiner les éléments venant la corroborer ; Qu'il ressort de la convention en date du 6 novembre 2002 que Jean-François X... et la société SEMARDEL étaient liés par un contrat de fourniture au minimum de 20 000 tonnes par an de compost calibré 0, 20 ou 0, 40, excluant tout négoce, et donc, sa cession à des tiers ; que les courriers du CEL des 15 janvier 2004 et 14 janvier 2005, adressés à la société de MONTCHAL transporteur Jean-François X..., récapitulant des enlèvements pour le compte de l'indivision Y..., ne sont corroborés par aucun bon de commande ou de livraison ; Que les échanges de correspondances entre Valentine Y... et Jean-François X... se rapportent à l'exécution du contrat de prestations agricoles de 1999, comprenant des travaux relatifs aux engrais et traitements incluant du compost, et ne font pas ressortir de travaux de transformation de l'exploitation en culture biologique, mais des demandes d'enlèvement des déchets ; Que la facture de Jean-François X... adressée à l'indivision Y... au titre de la campagne 2003-2004 ne comprend pas d'opération liée au compost ; qu'il ressort d'un courrier de Jean-Luc C... adressé aux consorts Y... le 9 juin 2006 que Jean-François X... lui a demandé d'éditer une fausse facture concernant l'épandage de compost, alors que cette prestation n'avait pas été effectuée, et lui a établi une fausse facture relative à la location d'un épandeur compost ; que les factures produites présentent des incohérences entre leur date et leur numérotation ; Considérant que, nonobstant les pièces produites par Jean-François X... inutiles à la solution du litige, l'existence d'un contrat portant sur des opérations liées au compost entre les consorts Y... et la société de MONTCHAL n'est pas établie ; Que la sous-traitance par la société de MONTCHAL des prestations d'un tel contrat verbal n'est pas plus justifiée ; que l'agrément par les consorts Y... de Jean-François X... comme sous-traitant n'est ni allégué, ni démontré ; que la loi du 31 décembre 1975 ne peut recevoir application ; Que la demande fondée sur l'article 1382 du code civil, au titre d'un manquement contractuel ayant causé un dommage à un tiers, ne peut pas plus prospérer, en l'absence de contrat entre la société de MONTCHAL et les consorts Y... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions Sur les demandes annexes : Considérant que la société de MONTCHAL, Valentine et Alexandrine Y... ne rapportent pas la preuve de l'intention malicieuse ayant fait dégénérer l'usage d'une voie de droit en abus, pas plus que d'un préjudice distinct des frais engagés pour leur défense, lequel sera réparé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser totalement à Valentine et Alexandrine Y... et à la société de MONTCHAL la charge de leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut Rejette la fin de non-recevoir, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette les demandes fondées sur l'abus de procédure, Condamne Jean-François X... à payer à la société de MONTCHAL, Valentine Y... et Alexandrine Y..., chacune, la somme supplémentaire de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Jean-François X... aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 1165 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile avec inté
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- Date
- 26 janvier 2017
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6253cd85bd3db21cbdd9392c
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