Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd86bd3db21cbdd9393e
- Date
- 27 janvier 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 27 JANVIER 2017 Numéro d'inscription au répertoire général : 16/20183 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Septembre 2016 -Conseiller de la mise en état de Paris - RG no 15/22545 DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ Monsieur Gervais Robert André X... né le 04 Août 1956 à Dinan (22000) demeurant ... Représenté et assisté sur l'audience par Me Raphaël RICHEMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : E1861 DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ SCI AURELLE prise en la personne de ses représentants légaux, No Siret : D 498 729 573 ayant son siège au 28 rue Guitet - 49100 Angers Représentée par Me Cyril EMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0334 PARTIE INTERVENANTE AU DÉFÉRÉ : Maître Brigitte A..., notaire demeurant ... Représenté et assisté sur l'audience par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499, substitué sur l'audience par Me Audrey MILHAMONT, avocat au barreau du VAL D'OISE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, et Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère M. Dominique GILLES, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. Le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 28 novembre 2014, débouté M. X... de sa demande tendant à voir annuler pour dol la convention de vente à réméré du 28 décembre 2007. M. X... a relevé appel de ce jugement par une première déclaration d'appel du 8 juin 2015 déclarée caduque par ordonnance du 19 novembre 2015 du conseiller de la mise en état, Il a formé un second appel par déclaration du 9 novembre 2015 que le conseiller de la mise en état a dit caduque par ordonnance du 29 septembre 2016. Cette ordonnance est déférée à la Cour par M. X... suivant requête du 10 octobre 2016. Suivant écritures du 14 décembre 2016, Mme Brigitte A... conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, au rejet des prétentions de M. X..., et sollicite la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI Aurelle n'a pas conclu. SUR CE LA COUR M. X... fait valoir que, dès lors que le jugement dont appel ne lui a pas été signifié, il se trouvait dans le délai d'appel lorsqu'il a régularisé sa seconde déclaration d'appel ; il se réfère aux principes du procès équitable pour faire observer que la sanction de la caducité met injustement en échec son droit d'appel ; Mme A... soutient que la première déclaration d'appel a épuisé le droit d'appel de M. X..., dont la seconde déclaration, qui n'a pour objet que de contourner les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, est caduque selon la jurisprudence publiée de la Cour de cassation ; Il est constant et non contesté que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 novembre 2014 n'a pas été signifié à M. X... par la défenderesse, la SCI Aurelle ; dès lors, le délai d'appel n'étant pas expiré, le second appel formé par M. X... par déclaration d'appel du 9 novembre 2015 est recevable, peu important que la caducité du premier appel n'était pas prononcée à cette date ; En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée et la Cour dira recevable l'appel formé par M. X... selon déclaration d'appel du 9 novembre 2015. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, sur déféré, Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 septembre 2016, Statuant à nouveau, Dit l'appel formé par M. X... selon déclaration d'appel du 9 novembre 2015 recevable, Rejette toute autre demande, Dit que les dépens suivront le sort de ceux du fond.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 janvier 2017
Référence
6253cd86bd3db21cbdd9393e
Données disponibles
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