Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd86bd3db21cbdd9393f
- Date
- 23 janvier 2017
- Condamnation
- 446 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 11 DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 14/ 00855 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 10 avril 2014- Section Commerce. APPELANTE Madame Maïté X... ... 97139 Abymes Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 001859 du 27/ 02/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) Ayant pour conseil, Maître Karine LINON (Toque 70), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART INTIMÉE EURL PHARMACIE Z... ... 97110 POINTE-A-PITRE (Guadeloupe) Représentée par Maître Lucien LOUISE (Toque 30), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise Gaudin, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 janvier 2017. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier, ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, L'EURL PHARMACIE Z... en ayant été préalablement avisée conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Faits et procédure : Madame X... Maïté a été engagée par l'EURL Pharmacie Z...le 17 mai 2004, aux termes d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de vendeuse au coefficient 175, exerçant ses fonctions à temps complet. A compter du 1er janvier 2008, Monsieur Z..., en qualité de gérant de la société Pharmacie Z..., a procédé à un aménagement des horaires de travail de l'ensemble des salariés, sans changement de la durée hebdomadaire de travail. Au début de l'année 2009, une caisse rapide a été créée, en vue de procéder à la délivrance de médicaments sans ordonnance, nouveau poste de travail auquel Madame X... a été affectée. Le Conseil de Madame X... a adressé à Monsieur Z..., en date du 26 février 2009, un courrier recommandé avec accusé de réception en vue de dénoncer les conditions de travail de Madame X..., présentées comme étant déplorables, ce dans le but malicieux de pousser la salariée à la démission. Le 12 avril 2010, Madame X... adressait un courrier recommandé avec accusé de réception à l'Inspection du travail, afin de faire état de difficultés rencontrées avec son employeur, sans qu'aucune réponse n'ait été portée à la connaissance de la Cour. Madame X... a fourni un arrêt de travail émis par son médecin traitant le 15 mars 2011, lequel fut prolongé jusqu'au 30 mars 2012, date de la réception par Monsieur Z... d'une lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle Madame X... faisait état de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, aux torts exclusifs de l'employeur, invoquant une situation de harcèlement moral existant depuis 2008. Le 19 mars 2012, Madame X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et licenciement abusif, ainsi que le paiement des indemnités liées et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Elle sollicitait en outre la remise des documents de fin de contrat sous astreinte d'un montant de 50 € par jour de retard, ainsi que l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Le 16 octobre 2013, deux conseillers rapporteurs se sont rendus au sein de la Pharmacie Z...avec pour mission générale de mettre l'affaire en état d'être jugée et avec mission particulière de vérifier les conditions de travail et notamment d'entendre les salariés pour ce faire. Une convocation avait été adressée à Madame X... par recommandé avec accusé de réception, non réclamé, et par lettre simple. Madame X... a fait valoir que l'adresse utilisée n'était plus valable et a sollicité une audition postérieure, ce que les conseillers prud'homaux ont refusé. Le procès verbal de cette mission fait état de bonnes relations entre l'employeur et les salariés, d'après les témoignages de Monsieur Z... ainsi que des trois salariés présents, comptant chacun plus de dix années d'ancienneté. Par jugement du 10 avril 2014, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre jugeait que la rupture du contrat de travail de Madame X... ne reposait pas sur une situation de harcèlement moral et devait donc s'analyser comme une démission, la déboutant de l'ensemble de ses demandes et la condamnant aux entiers dépens. Le 7 mai 2014, Madame X... formait un appel motivé à l'encontre de la décision entreprise. ************************ Par conclusions notifiées le 13 novembre 2015, Madame X... sollicite l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré. Elle entend que soit constaté le grave manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, à savoir son obligation de sécurité de résultat, en ce qu'il aurait créé une situation de harcèlement moral. En outre, l'appelante sollicite que soit prononcée la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et que la prise d'acte de la rupture soit requalifiée en licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Madame X... entend voir condamner l'EURL Pharmacie Z...à payer les sommes suivantes : 17847, 84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 1165, 06 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement 1487, 32 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure 4462 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 55543, 52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et particulièrement vexatoire 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; et les entiers dépens. Madame X... estime que le procès-verbal dressé par les conseillers rapporteurs suite à leur visite au sein de la Pharmacie Z...n'a pas de valeur puisqu'elle n'a pu assister à cette audition. L'appelante entend démontrer que le changement d'horaires a rendu ses conditions de travail plus difficiles et que cela relève d'une volonté de l'employeur de lui porter préjudice. De la même manière, elle invoque le manque d'information et de formation concernant le nouveau poste de travail auquel elle était affectée. Madame X... tend encore à démontrer les faits de harcèlement moral invoqués s'agissant de la prime annuelle de 1000 euros qu'elle a notamment perçu de 2005 à 2007, mais qui a été réduite à hauteur de 200 euros en janvier 2009. L'appelante évoque également la prime d'effort versée à tous les salariés, elle-même y compris, jusqu'en 2009, puis supprimée à son encontre en janvier 2010. Madame X... abonde le sujet de la dégradation de ses relations avec l'employeur sur le plan financier en déclarant que son bulletin de salaire ainsi que son paiement n'étaient mis à sa disposition que le 3 ou 4 du mois, contre le dernier jour du mois précédent ou au plus tard le premier jour du mois en cours précédemment. En outre, Madame X... fait valoir le caractère humiliant de l'affichage par l'employeur du courrier qui lui a été adressé par son Conseil le 26 février 2009, afin de dénoncer les mauvaises conditions de travail de l'appelante. Enfin, Madame X... entend faire constater l'existence d'un harcèlement moral au vu des éléments précités, agissements fautifs et répétés de l'employeur, et comme en témoigne de la longue période d'arrêt maladie subie, qui fut la conséquence de la profonde dégradation de ses conditions de travail. En cela la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur fut la seule issue légitime identifiée par l'appelante. ************************* Par conclusions du 30 juillet 2015, l'EURL Pharmacie Z...sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris, et la condamnation de Madame X... au paiement de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, Monsieur Z... réfute toute situation de harcèlement moral et précise que les tâches confiées à Madame X... dans le cadre de sa nouvelle affectation étaient parfaitement conformes à sa qualification de vendeuse en pharmacie et ne nécessitaient aucune formation particulière au vu des fonctions précédemment exercées par la salariée. L'intimé indique que l'aménagement d'horaires dont Madame X... se plaint est intervenu pour l'ensemble des salariés, dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur et au vu des besoins de l'entreprise, sans que cela ne modifie la durée hebdomadaire du travail ou la rémunération des salariés, s'agissant d'une simple modification des conditions de travail. Monsieur Z... répond aussi sur la baisse du montant de la prime annuelle et précise que celle-ci n'entrait pas dans le cadre d'un usage puisque son montant variait d'une année sur l'autre. L'intimé précise, quant au paiement des salaires, qu'il les a toujours mis à disposition le dernier jour de chaque mois et que c'est Madame X... qui ne venait récupérer son bulletin et son chèque que le 3 ou 4 du mois suivant. Monsieur Z... admet avoir affiché la lettre envoyée par le Conseil de Madame X..., dans un endroit accessible aux seuls membres du personnel, et certifie que le but de cet affichage était d'inciter d'autres salariés à exprimer leur mécontentement face à de mauvaises conditions de travail si tel était le cas, en aucune manière à humilier Madame X.... Il précise qu'aucun salarié n'est venu corroborer les dires de Madame X.... Monsieur Z... soutient qu'aucun fait constitutif de harcèlement moral ne s'est produit au sein de son entreprise, et que la décision de Madame X... de quitter la société relève de sa seule volonté. L'intimé regrette le fait que Madame X... abonde la Cour de certificats médicaux tendant à démontrer que son état de santé est la conséquence de ses conditions de travail et du harcèlement dont elle prétend avoir été la victime depuis 2008, alors même que le médecin traitant de l'appelante rédigeait en ces termes le certificat médical du 11 septembre 2008 : « Il est à signaler que depuis plusieurs années l'on constate chez cette patiente une angoisse latente, ainsi qu'un état sub-dépressif », aucunement lié aux conditions de travail de Madame X... selon Monsieur Z..., puisque remontant à avant 2008, date à laquelle l'appelante considère que ses conditions de travail et ses relations avec l'intimé ont commencé à se dégrader. Motifs de la décision : Sur le harcèlement moral : Il ya lieu de relever qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En outre, il apparaît aux termes de l'article susvisé et de l'article L 1153-1 du Code du travail que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il y a donc lieu d'étudier chacun des faits que Madame X... estime constitutifs du harcèlement moral dont elle serait la victime. Du changement d'horaires de travail Il y a lieu de noter que l'aménagement d'horaire pratiqué par Monsieur Z... relève bien du pouvoir de direction de l'employeur et ne nécessite pas l'accord des salariés en ce qu'il ne modifie pas le contrat de travail mais seulement les conditions de travail. Ce changement est en sus intervenu pour l'ensemble des salariés de la société et non uniquement en ce qui concerne Madame X.... Aussi, il n'est pas démontré par l'appelante ce en quoi ces nouveaux horaires créeraient une difficulté particulière par leur application. Il apparaît donc que ce changement d'horaire est intervenu dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur, sans qu'il ne soit établi un préjudice particulier à l'encontre de Madame X... ou une volonté de l'employeur de lui nuire. Du changement de poste de travail Il est admis que les tâches accomplies précédemment par Madame X... consistaient en la gestion du stock ainsi que la délivrance de médicaments sans ordonnance. Une caisse rapide a été créée par Monsieur Z..., pour les besoins de l'entreprise, et dont le but est de pratiquer la délivrance de médicaments sans ordonnance. Madame X... a été affectée à ce poste sans recevoir de formation préalable, ce qu'elle dénonce. Il apparaît que l'emploi de Madame X..., tel qu'indiqué dans son contrat de travail, est « Vendeuse en pharmacie », ce qui implique des activités de vente et non uniquement de gestion des stocks. Il est donc admis que Madame X... disposait des qualifications nécessaires aux nouvelles tâches liées à son changement d'affectation, qui ne peut dès lors s'analyser comme la volonté de l'employeur de mettre l'appelante en difficulté. Des primes Une prime annuelle est versée à l'ensemble des salariés. Madame X... verse aux débats des bulletins de salaire révélant que la prime annuelle était d'un montant de 1000 euros en 2007, puis de 200 euros les années suivantes. Monsieur Z... admet avoir baissé le montant de la prime annuelle, qui n'a pas de caractère fixe en son montant selon ses dires. Madame X... tend à démontrer que cette prime relève d'un usage et répond donc de ses règles de dénonciation. Pour qu'un avantage accordé par l'employeur revête le caractère d'usage, il faut qu'il soit général, constant et fixe. Il apparaît que la prime est versée chaque année, à l'ensemble des salariés de la pharmacie, la rendant donc constante et générale. Concernant la fixité, au vu des pièces versées aux débats, la prime ne devient fixe qu'en son montant de 200 euros, puisqu'il semble que celle de 1000 euros n'ait été versée qu'en 2007. La prime d'effort, d'un montant de 100 euros, apparaît uniquement sur le bulletin du mois de novembre 2009. Il n'est pas démontré que ladite prime soit constante, générale et fixe, et puisse donc être considérée comme un usage. Etant admis que la prime de 200 euros a bien été versée à Madame X... jusqu'à la rupture de son contrat de travail, et que la prime d'effort ne puisse être considérée comme un usage, l'employeur n'a pas commis de fait fautif en ce qui concerne le paiement des primes entre les mains de Madame X.... Du versement tardif des salaires Sept bulletins de salaires sont versés aux débats, sur l'ensemble desquels il apparaît que le paiement est intervenu entre le 28 du mois et le 1er du mois suivant. Des copies de chèques en date du 1er au plus tard sont également versées au dossier. Madame X... prétend qu'elle ne disposait de son salaire que le 3 ou 4 du mois, contrairement aux autres salariés, ce dont elle ne rapporte aucunement la preuve. En tout état de cause, quand bien même Monsieur Z... verserait le salaire le 3 ou 4 de chaque mois, il ne serait pas auteur d'une faute, la date de versement des salaires restant à la liberté de l'employeur tant qu'il procède au paiement chaque mois à la même période et pour l'ensemble du personnel. Il n'y a donc pas lieu de retenir une faute commise par Monsieur Z... en matière de versement des salaires de Madame X.... De l'affichage de la lettre adressée par le Conseil de Madame X... Il est admis que la lettre adressée le 26 février 2009 par le Conseil de Madame X... à l'égard de Monsieur Z... a été affichée au sein de la Pharmacie, dans un espace accessible aux seuls membres du personnels, tel que le procès verbal de constat établit par huissier le 12 juillet 2011 le stipule. Madame X... dénonce le caractère humiliant de cet affichage, tandis que Monsieur Z... soutient que l'objectif recherché était de permettre à d'autres salariés de lui faire part de leurs difficiles conditions de travail si tel était le cas. Le procès verbal dressé par les conseillers rapporteurs suite à la visite du 16 octobre 2013 ne permet pas d'attester de conditions de travail difficiles, ni de plainte d'autres salariés présents au sein de la pharmacie ce jour là et comptant dix ans d'ancienneté dans la société. Si l'affichage du courrier aurait pu être évité afin de préserver les échanges entre l'employeur et la salariée, dans la mesure où il était visible par très peu de personnes et uniquement dans le cadre professionnel, cadre précisément remis en question dans ledit courrier, cet affichage n'apparaît pas comme humiliant pour la personne de Madame X.... Ainsi, l'ensemble des éléments présentés par Madame X... comme des faits fautifs de l'employeur, dans l'objectif de lui nuire en dégradant ses conditions de travail, ne permettent pas, pas leur réalité ou leur gravité, de mettre en exergue une situation de harcèlement moral dont l'appelante aurait été la victime. Sur la rupture du contrat de travail Par courrier recommandé en date du 30 mars 2012, Madame Maïté X... a écrit à son employeur afin de lui notifier qu'elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Ainsi, il convient de définir si les faits invoqués par Madame X... comme étant constitutifs de harcèlement moral, légitimant sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, revêtent effectivement le caractère grave et répété que l'appelante tend à leur donner. Or venons précisément d'analyser chacun des faits fautifs invoqués par l'appelante au soutien de sa demande de reconnaissance d'une situation de harcèlement moral et il en résulte que les éléments invoqués par Madame X... ne sont pas de nature à caractériser des faits de harcèlement moral. Dès lors, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne saurait être imputable à l'employeur, mais relève bien de la volonté claire et non équivoque de la salariée de quitter ses fonctions. En conséquence, il y a lieu de dire et juger que celle-ci doit s'analyser en une démission et de confirmer le jugement sur ce point. Il convient donc de débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes d'indemnités et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif. Aucune considération d'équité ou économique ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Dit que les entiers dépens, tant de première instance que d'appel sont à la charge de Madame Maïté X... Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du Code du travailarticle L 1153-1 du Code du travail que lorsque le salarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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- 23 janvier 2017
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6253cd86bd3db21cbdd9393f
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