Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd86bd3db21cbdd93949
- Date
- 31 janvier 2017
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No4 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 17/ 00002 31 Janvier 2017CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE Fazil BEAUMONT Nous, Dominique NOLET, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le trente et un janvier deux mille dix sept l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 19 Janvier 2017 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Monsieur X... Y... né le 18 Avril 1979 à ORANGE (84100) ... 79000 NIORT comparant, assisté de Maître Julie DREVIN, avocat au barreau de Poitiers, commis d'office faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement (programme de soins) mis en oeuvre par le centre hospitalier de NIORT INTIMÉS : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER NIORT 40 avenue du Général de Gaulle 79021 NIORT CEDEX non comparant PREFET DES DEUX-SEVRES 4 Rue Duguesclin 79099 NIORT CEDEX 9 non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 19 janvier 2017, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NIORT a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont fait l'objet Monsieur X... Y.... Cette décision a été notifiée le 19 janvier 2017 à Monsieur X... Y..., qui en a relevé appel, par lettre simple en date du 20 janvier 2017, reçue au greffe de la cour d'appel le 23 janvier 2017. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur X... Y..., au directeur du Centre Hospitalier de NIORT, à Monsieur le Préfet des Deux-Sèvres, ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 31 Janvier 2017 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : - le président en son rapport -Monsieur X... Y... en ses explications -Maître DREVIN, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie -Monsieur X... Y... ayant eu la parole en dernier. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue. ----------------------- Par arrêté préfectoral du 30/ 07/ 2016 Monsieur X... Y... a été admis en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de la Seyne sur Mer, Par arrêté préfectoral du 26/ 08/ 2016 cette mesure a été maintenue, et Monsieur X... Y... a été transféré au Centre Hospitalier de Niort qui est son établissement de référence, Par arrêté de M. le préfet des Deux-Sèvres du 7/ 11/ 2016 Monsieur X... Y... a fait l'objet d'un programme de soins psychiatriques sous contrainte. Par arrêté du 29/ 11/ 2016 Monsieur X... Y... a été maintenu sous mesure de soins sous contrainte pour une durée de six mois jusqu'au 29/ 05/ 2017. Par requête du 9/ 01/ 2017 Monsieur X... Y... a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Niort d'une demande de mainlevée de la mesure de soins sous contrainte dont il est l'objet. Par ordonnance du 19/ 01/ 2017 le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande et a ordonné la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont Monsieur X... Y... fait l'objet. Monsieur X... Y... a interjeté appel de cette décision par lettre simple reçue au greffe de la cour le 23/ 01/ 2017 et a été enregistrée par déclaration d'appel du 23/ 01/ 2017. M. Le Préfet des Deux-Sèvres a fait valoir ses observations par fax reçu le 30/ 01/ 2017. Il conclut au maintien de la mesure de soins. Le Ministère Public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise. A l'audience de ce jour Monsieur X... Y... et son conseil demandent l'infirmation de la décision et l'arrêt de la mesure de programme de soins sous contrainte. SUR CE L'appel est formé dans le délai légal prévu à l'article R 3211-18 du code de la santé publique. Il est recevable en la forme. Aux termes de l'article L 3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut-être saisi à tout moment aux fins d'ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques. Au fond il résulte de la procédure que Monsieur X... Y... a été admis en soins psychiatriques sous contrainte par arrêté municipal du 29/ 07/ 2016 dans le cadre d'un voyage ayant entraîné une rupture de suivi et de traitement. Au cours de ce voyage dans le Var il a été placé en garde à vue pour menace de mort sur la personne du préfet du Var. Il ressort des certificats médicaux mensuels du 21/ 12/ 2016, 25/ 11/ 2016 et 25/ 10/ 2016 ainsi que de l'avis médical motivé du docteur Z... en date du 17/ 01/ 2017 que Monsieur X... Y... souffre d'une psychose avec des idées délirantes très enkystées. Son état a permis un retour à domicile mais son discours reste infiltré par des éléments de persécution et son état ne permet pas actuellement son adhésion à un projet de réinsertion psychosociale professionnelle. Le programme de soins de Monsieur X... Y... lui a permis un retour à domicile avec des consultations médicales une fois toutes les trois semaines et un traitement administré une fois toutes les trois semaines en hôpital de jour. Il résulte enfin de l'avis médical motivé du docteur A... en date du 26/ 01/ 2017 que Monsieur X... Y... présente toujours une psychose chronique persécutive non stabilisée, bien que respectueux de son programme de soins et attentif aux consultations comme au suivi du traitement injectable. Aucun incident n'est à signaler en rapport avec son adaptation sociale sur un logement indépendant, la mesure de contrainte reste justifiée. Monsieur X... Y... souffre depuis des années de troubles schizophréniques paranoïdes nécessitant chaque mois une injection retard faute de quoi il est susceptible de devenir dangereux pour lui ou pour autrui. Il conteste ce traitement mais il ne verse aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause la pertinence de cet avis médical. L'état de santé de Monsieur X... Y... rendant impossible son consentement c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a refusé de donner mainlevée de la mesure dont il est l'objet. Sa décision sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons l'appel régulier en la forme et recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur X... Y... et son conseil ; Disons que la présente ordonnance sera portée à la connaissance du Ministère Public et du préfet des Deux-Sèvres ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, I. BELLIN D. NOLET
Articles de loi cités
article L 3211-12 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 janvier 2017
Référence
6253cd86bd3db21cbdd93949
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