Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd86bd3db21cbdd9394e
- Date
- 30 janvier 2017
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FG-VS COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 35 DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 15/ 00956 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 18 juin 2015- section commerce. APPELANTE Madame Stéphanie X... ... 97160 MOULE Représentée par Maître Nicole Colette COTELLON (toque 35), substituée par Maître Jeanne-Hortense LOUIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART INTIMÉE SARL MUTTIS JWE Boulevard de la Pointe d'Ore 97122 JARRY BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (toque 8), substituée par Maître PRADEL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 5 décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2017. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie SOURIANT, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. - FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame Stéphanie X...a été embauchée par la société MUTTI'S JWE, sous l'enseigne JOUET CLUB, selon contrat saisonnier à durée déterminée du 10 octobre au 30 décembre 2011, en qualité de vendeuse. La relation de travail était formalisée dans un contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 janvier 2012, la salariée conservant ses fonctions de vendeuse polyvalente et sa rémunération mensuelle brute était de 1. 393, 82 €. Selon avenant du 1er juillet 2012, elle était promue au poste de première vendeuse et son salaire porté à 1. 560, 50 €. Par lettre recommandée en date du 6 janvier 2014, Mme X...a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 17 janvier 2014 et mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir. Par courrier recommandé du 23 janvier 2014, elle a été licenciée pour faute grave. Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme X...a saisi le conseil des Prud'hommes de POINTE A PITRE le 14 février 2014 de demandes en paiement d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnités de rupture, dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1225-71 du code du travail et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 18 juin 2015, le conseil des prud'hommes a débouté Mme X...de toutes ses demandes. Mme X...a interjeté appel dudit jugement le 23 juin 2015. Aux termes de conclusions en date du 12 novembre 2015, régulièrement notifiées à la partie adverse, auxquelles il a été fait référence lors des débats, Mme X...demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la SARL MUTTI'S JWE à lui payer les sommes de : . 10. 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1225-71 du code du travail, . 39. 750 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 3. 180 € à titre d'indemnité de préavis, . 1. 590 € à titre de congés payés, . 714 € à titre d'indemnité légale de licenciement, . 2. 000 € au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle soutient que : les faits fautifs allégués ont déjà été sanctionnés, la faute grave n'est pas caractérisée alors qu'elle était en état de grossesse connu de l'employeur, son licenciement est nul et elle a droit à des dommages et intérêts et aux indemnités de rupture. Aux termes de conclusions en date du 10 septembre 2016, régulièrement notifiées à l'appelante, auxquelles il a été fait référence lors des débats, la société SARL MUTTI'S JWE conclut à la confirmation du jugement, demande à la cour de dire et juger le licenciement pour faute grave de Mme X...fondé, de la débouter de toutes ses demandes et sollicite la condamnation de la salariée au paiement d'une indemnité de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur rétorque que le licenciement de Mme X...est fondé sur une faute grave non liée à sa grossesse. MOTIFS Sur le licenciement : Attendu qu'il est constant que lors de la notification du licenciement, l'employeur connaissait l'état de grossesse de sa salariée, ainsi qu'il en résulte des termes de sa lettre du 26 décembre 2013 aux termes de laquelle il prend en compte son état de grossesse pour l'affecter sur le magasin du MOULE, près de son domicile ; Qu'en vertu de l'article L. 1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, de maintenir ledit contrat ; Que dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa ; Que cependant, Mme X...n'était pas encore en congé de maternité lorsque l'employeur lui a notifié le 23 janvier 2014 son licenciement pour faute grave, en ces termes : « «... Nous vous reprochant d'avoir ouvert en retard à plusieurs reprises le magasin dans lequel vous exerciez vos activités et ce, sans nous en avoir avisé. Nous vous reprochons également de ne pas avoir procédé à la fermeture effective du magasin au moyen du rideau métallique servant à assurer la protection des locaux et de ne pas nous avoir fait part d'un éventuel dysfonctionnement de celui-ci. Nous avons également à déplorer que vous persistez à ne pas suivre les procédures d'encaissement applicables à notre société. C'est ainsi que nous avons découvert qu'un paiement avait été placé dans un tiroir par vous-même depuis plusieurs jours, sans que ce dernier ait été comptabilisé ni même remis en bon. Nous vous reprochons en outre d'avoir fait preuve d'insubordination à l'encontre de votre supérieur hiérarchique et ce de façon réitérée. Ainsi, alors qu'une mise à pied à titre conservatoire vous a été notifiée le 6 janvier 2014, vous avez catégoriquement refusé de quitter l'entreprise en dépit des demandes répétées qui vous ont été présentées. Vous avez également refusé de remettre les clés du magasin qui vous avaient été confiée et ce, pour des motifs fallacieux. De même, alors que vous faisiez l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire, vous êtes revenus dans le magasin peu avant l'heure de fermeture, et êtes entrée dans la zone de caisse pour imprimer des fichiers et dossiers sans aucune autorisation. Vous avez réitéré ces faits le 8 janvier 2014, en vous présentant au magasin au motif de vouloir imprimer divers fichiers. Ce comportement qui est préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise est intolérable. Vous avez d'ailleurs reconnu la réalité des griefs qui vous sont reprochés. Les explications que vous avez fournies n'apparaissent cependant pas satisfaisantes et il est manifeste que ces faits sont constitutifs d'une faute grave » Que ce faisant, ladite lettre invoque la faute grave de la salariée, motif possible de rupture au sens de l'article l. 1225-4 susvisé ; Attendu que la faute grave visée par les articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Attendu qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la gravité des griefs énoncés dans la lettre de rupture, dont les termes lient le débat ; Qu'enfin, selon la règle non bis in idem, un même fait ne peut être sanctionné deux fois ; Attendu que la société MUTTI'S JWE reproche à Mme X..., alors qu'elle était chargée de par les termes de l'avenant à son contrat de travail du 25 juillet 2012, d'assurer l'ouverture et la fermeture du magasin dans le respect des règles de sécurité, d'avoir enfreint lesdites règles à plusieurs reprises, en ouvrant tardivement le magasin dont elle était responsable et de l'avoir fermé au moyen d'un rideau métallique défectueux ; Que cependant, la salariée a reçu d'ores et déjà deux avertissements les 7 janvier et 28 janvier 2013 pour de tels faits commis les 16 décembre 2012 et 26 janvier 2013, de même qu'elle a fait l'objet d'un avertissement le 22 décembre 2013 pour avoir ouvert le magasin avec retard le 13 décembre 2013 ; Que l'employeur ne justifie pas de nouvelle infraction en ce sens, les faits relatés dans la lettre de licenciement n'étant pas datés ; Qu'il est également mentionné des infractions par Mme X...aux règles de caisse, à savoir paiement de prestataires et achat sans l'accord de sa direction, faits également déjà sanctionnés par deux avertissements en date des 7 janvier et 22 décembre 2013 ; Que la lettre de licenciement donne un exemple de non comptabilisation d'un paiement, mais sans dater ledit fait et sans en justifier ; Que de même seule est mentionnée dans la lettre de licenciement, l'insubordination alléguée de Mme X...envers l'employeur et non son comportement déplorable vis-à-vis de ses collègues ; Que la salariée a déjà été sanctionnée par lettre d'avertissement du 10 août 2012 pour manque de respect envers sa hiérarchie, ses collègues et les clients ; Que si l'employeur peut invoquer des faits fautifs déjà sanctionnés pour démontrer la réitération de ceux-ci, encore faut-il qu'il invoque de nouveaux faits commis par la salarié depuis la dernière sanction disciplinaire ; Qu'en l'espèce, Mme X...étant absente pour maladie du 26 décembre 2013 au 6 janvier 2014, date de sa mise à pied verbale, n'a pu commettre de nouveaux faits fautifs et l'employeur ne peut dès lors invoquer la réitération de fautes caractérisant une faute grave ; Que sur les faits reprochés à la salariée après la notification de la mise à pied, à savoir refus de quitter le magasin et infraction à ladite mise à pied le 8 janvier 2014, il résulte des pièces et aveu de l'employeur que ladite mise à pied n'a pas été notifiée le 6 janvier 2014 par écrit à la salariée, mais que l'employeur a notifié ladite mise à pied conservatoire et réclamé les clefs à Mme X...par lettre recommandée du 8 janvier 2014 ; Que celle-ci pouvait légitimement craindre le 8 janvier que l'employeur lui reproche un abandon de poste et était en droit de s'interroger sur la réalité de la mesure prise à son égard ; Qu'elle n'a donc pas commis de faute en se rendant sur son lieu de travail avant la confirmation écrite qu'une mise à pied lui avait bien été prononcée ; Qu'en conséquence, aucune faute grave n'étant en l'espèce caractérisée, il convient donc de réformer le jugement déféré, et de dire et juger que le licenciement prononcé par lettre du 23 janvier 2014 est nul par application des dispositions de l'article L. 1225-4 susvisé ; Sur l'indemnisation pour licenciement nul Que la salariée, victime d'un licenciement nul, qui ne demande pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture et, d'autre part, au paiement d'une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est au moins égal à celui prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, nonobstant l'ancienneté de la salariée ou la taille de l'entreprise ; Que compte tenu de son ancienneté (2 ans et 3 mois), de son âge (36 ans) et de son salaire (1. 590 €), et de l'absence de justificatif de sa situation professionnelle actuelle, il y a lieu de chiffrer à la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation dudit préjudice ; Que la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 3. 180 € représentant deux mois de salaire et à l'indemnité légale de licenciement s'élevant à la somme de 714 €, montants non contestés dans leur quantum par l'employeur ; Qu'en revanche, une indemnité compensatrice de congés payés lui a été réglée sur le bulletin de janvier 2014, à hauteur de 2. 145, 48 € et la salariée ne justifie pas avoir droit à un complément à ce titre ; indemnité au titre de l'article L. 1225-71 alinéa 2 du code du travail Attendu que s'agissant de l'indemnité au titre de la méconnaissance du statut protecteur, aux termes de l'article L 1225-71 alinéa 2 du code du travail, lorsque le licenciement est nul l'employeur verse, à titre forfaitaire, le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité (périodes de suspension du contrat auxquelles la salariée a droit en application des articles L. 1225-17 et suivants du code du travail et les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes), soit la somme de 1. 590 x 4 + (1. 590/ 30 x22 jours) = 7. 526 € ; Qu'en outre, il y a lieu de faire application au seul profit de l'appelante des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par la société intimée, laquelle, succombant en sa résistance, supportera les entiers dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernieer ressort, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, CONDAMNE la SARL MUTTI'S JWE à payer à Mme Stéphanie X...les sommes de : . 10. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de Mme X..., consécutif à son licenciement illicite, . 3. 180 € à titre d'indemnité de préavis, . 714 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 7.. 526 € à titre d'indemnité au titre de l'article L. 1225-71 alinéa 2 du code du travail, . 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toute autre demande. Condamne la société SARL MUTTI'S JWE aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1225-71 alinéa 2 du code du travailarticle L. 1225-71 du code du travail et indemnité au tiarticle L. 1225-71 alinéa 2 du code du travailarticle L. 1225-71 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et de rej
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 janvier 2017
Référence
6253cd86bd3db21cbdd9394e
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