Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd86bd3db21cbdd93951
- Date
- 30 janvier 2017
- Condamnation
- 46 243 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BR-VS COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 38 DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 15/ 01073 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de Guadeloupe du 3 février 2015. APPELANTE Madame Eugénie X... épouse Y... ... 97113 GOURBEYRE Représentée par Maître Philippe LOUIS (toque 62), substitué par Maître Jeanne-Hortense LOUIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART INTIMÉE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, BP. 486.- Quartier de l'Hôtel de Ville 97159 POINTE. A. PITRE Cedex Représentée par Mme Z...Franciane COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2017. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie SOURIANT, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 novembre 2011, Mme Eugénie X... épouse Y... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une contestation de la décision de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (C. G. S. S.), notifiée le 30 mai 2011, lui réclamant un indu d'allocation supplémentaire de 24 599, 61 euros au titre de la période du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2011. Par jugement du 3 février 2015, la juridiction saisie confirmait la décision de la C. G. S. S. notifiée le 30 mai 2011, réclamant à Mme X... épouse Y... le remboursement de la somme de 24 591, 61euros au titre de l'indu d'allocation supplémentaire, cette dernière était condamnée à payer à payer ladite somme. Par déclaration du 7 juillet 2015, Mme X... épouse Y... interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions communiquées à la partie adverse le 31 octobre 2016, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X... épouse Y... sollicite l'infirmation du jugement entrepris, faisant valoir que la prétendue créance de la C. G. S. S. est prescrite. Elle réclame paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle produit par ailleurs une attestation d'un cabinet d'expertise comptable ainsi qu'un tableau tendant à montrer que les ressources totales du couple Y...-X...au cours des années 2006 à 2009 étaient inférieures au plafond fixé réglementairement pour bénéficier de l'allocation supplémentaire. **** Par conclusions communiquées le 25 novembre 2016 à la partie adverse, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, la C. G. S. S. expose que suite à une demande de M. Pierre Y... formulée auprès de ses services pour l'octroi d'un complément de retraite et d'allocation de solidarité aux personnes âgées, anciennement dénommée " allocation supplémentaire ", il a été procédé, conformément aux dispositions de l'article R. 815-19 du code de la sécurité sociale, à une enquête afin de vérifier les revenus du ménage. Les investigations menée auprès de l'administration fiscale ont révélé que les époux Y... possédaient des biens immobiliers, pour lesquels d'ailleurs il est réclamé deux créances fiscales d'un montant de 89 665, 88 euros envers la trésorerie principale des Abymes pour l'une, et de 172 368, 62 euros envers la trésorerie principale de Basse-Terre pour l'autre. La C. G. S. S. indique que Mme X... épouse Y... avait omis lors du dépôt de la demande d'allocation le 17 novembre 2005, de déclarer les biens immobiliers que le couple possédait. La C. G. S. S. précise que pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, le couple a déclaré 91 148 euros de revenus de location et pour l'année 2008, un montant de 92 486 euros pour les revenus de location. Le service des finances publiques a évalué les biens du ménage à 462 430 euros. Selon la C. G. S. S., le montant total des avantages vieillesse (hors allocation supplémentaire) du couple s'élève à la somme de 20 051, 88 euros, à laquelle s'ajoutent les revenus des biens immobiliers estimés à 13 872 euros (3 % de la valeur des biens immobiliers), soit un total de revenus annuels de 33 923 euros, ce qui est supérieur au plafond prévu pour un couple par l'arrêté du 23 décembre 2005 pour percevoir l'allocation supplémentaire. La C. G. S. S. fait valoir par ailleurs que la prescription de 5 ans édictée par l'article 2224 du code civil, applicable en la matière, court à compter de la découverte de la fraude ou de la fausse déclaration, en précisant qu'elle a été informée du montant réel des ressources du ménage Y...-X...en 2011, lors de l'instruction de la demande d'allocation supplémentaire de M. Y..., par le rapport d'enquête remis pas son agent de contrôle assermenté en janvier 2011. Une notification d'indu ayant été adressée à Mme X... épouse Y... le 30 mai 2011, dans les délais prévus par les textes, la C. G. S. S. en déduit que l'action en répétition de l'indu n'est pas prescrite. **** Motifs de la décision : Sur la prescription : Selon les dispositions de l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale, en matière d'octroi de l'allocation supplémentaire, dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des départements mentionnés à l'article L. 751-1 absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. Par ailleurs le même article dispose que toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire. Il en résulte que si en cas d'absence de déclaration des ressources ou d'omission de ressources dans les déclarations, il peut être réclamé le remboursement de l'indu, ce remboursement ne peut être demandé que dans le délai de deux ans suivant le versement de l'allocation. Il résulte des dispositions de l'article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale, que notamment en matière de répétition de l'indu, l'interruption de la prescription peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. Il résulte des pièces versées au débat qu'un courrier en date du 20 septembre 2011, par lequel la C. G. S. S. réclamait à Mme Y..., le remboursement de la somme de 26 744, 90 euros correspondant aux sommes indûment perçues au titre de la prestation. Il apparaît ainsi que compte tenu du délai de prescription de deux ans, il ne peut être procédé au recouvrement de l'indu que pour la période de deux ans qui a précédé la mise en demeure du 20 septembre 2011, soit les versements effectués depuis septembre 2009. Sur la demande de remboursement des sommes versées à Mme X... épouse Y... au titre de l'allocation supplémentaire : Dans sa demande d'allocation supplémentaire en date du 17 novembre 2005, et remise à la C. G. S. S. le 25 novembre 2005, Mme X... épouse Y... ne fait état d'aucun autre revenu que les pensions de retraites perçues par elle et son conjoint. Or le rapport d'enquête de l'agent de contrôle agréé et assermenté, M. Mathurin A..., daté du 18 décembre 2010, mais réceptionné le 5 janvier 2010 par les services de la C. G. S. S., fait apparaître que M. Y... exerçait la profession d'entrepreneur en bâtiment mais était parallèlement un marchand de biens, et que le couple avait : - l'usufruit de deux terrains cadastrés AD 43 et AD 141 d'une contenance totale de 13a 75 ca situés Route de Grand Camp à Gourbeyre, - la pleine propriété de 2 locaux référencés AL 131 situés au 23 rue Alfred Lumière à Jarry (commune de Baie-Mahault), - la pleine propriété de 11 locaux référencés AL 204 situés au 23 rue Alfred Lumière à Jarry, - la pleine propriété de 6 locaux référencés BX 766 situés au lotissement Dugazon de Bourgogne à Petit-Pérou (commune des Abymes). Mme X... épouse Y... produit une attestation d'un cabinet d'expertise comptable KPMG, sis à Baie-Mahault faisant apparaître que les résultats de l'entreprise Pierre Y... et de la SCI FRAJ dans laquelle les époux Y... sont associés, auraient été négatifs en 2006, d'un montant total de 8810 euros en 2007, de 3312 euros en 2008 et de 1625 euros en 2009. Il est produit à l'appui de cette attestation les déclarations de revenus de bénéfices industriels et commerciaux. L'article R. 815-28 du code de la sécurité sociale devenu R. 815-25 du même code depuis le décret 2007-56 du 12 janvier 2007, édicte que les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont le demandeur a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande, sont réputés lui procurer un revenu évalué à 3 % de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et à défaut à dire d'expert. La C. G. S. S. fait état dans ses conclusions de revenus locatifs qui auraient été déclarés par les époux Y... à hauteur de 91 148 euros pour l'année 2007, et de 92 486 euros pour l'année 2008. Par application d'un coefficient multiplicateur de 5, elle en déduit une évaluation des biens du ménage d'un montant de : 92 486 euros x 5 = 462 430 euros En appliquant le taux de 3 % prévu à l'article R. 815-25 du code de la sécurité sociale, elle évalue le montant des revenus des biens immobiliers à 13 872 euros, ce qui ajouté aux pensions de retraite du couple dégage un revenu annuel total pour le couple de 33 923 euros, lequel est supérieur au plafond 13 137, 69 euros fixé par arrêté du 23 décembre 2005. Toutefois les revenus soi-disant déclarés par les époux Y... au titre de leur revenus locatifs pour des montants de 91 148 euros pour l'année 2007 et de 92 486 euros pour l'année 2008, non seulement ne concordent pas avec l'attestation du cabinet d'expertise comptable produite par Mme X... épouse Y..., mais ne reposent sur aucun des éléments versés au débat, pas même des rapports d'enquêtes produits par la C. G. S. S. (rapports du 18 décembre 2005 et du 18 mars 2014). Ainsi les évaluations retenus par la C. G. S. S. pour affirmer que les ressources totales du couple Y... dépassaient les plafonds fixés annuellement réglementairement, ne peuvent servir de fondement à la réclamation d'un indu. Par contre le calcul des ressources du couple Y... à partir des montants de leurs retraites et de leur revenus locatifs tels que déterminés par le cabinet d'expertise comptable font apparaître que le plafond réglementaire a seulement été dépassé en 2007, puisqu'atteignant la somme de 13 861, 88 euros alors que pour cette année, le plafond était fixé à 13 137, 69 euros. La comparaison du tableau des ressources perçues par les époux Y...-X...au cours des années 2006 à 2009, établi notamment sur la base de l'attestation du cabinet d'expertise comptable KPMG, avec les plafonds de ressources fixés chaque année, réglementairement, montre que pour les années postérieures à 2007, il n'est pas établi que pour ces années le plafond de ressources fixé réglementairement ait été dépassé. Le remboursement de l'indu de 2007 étant prescrit, il y a lieu de débouter la C. G. S. S. de sa demande de remboursement d'allocation supplémentaire. L'équité n'implique pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel de Mme X... épouse Y..., Au fond, Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau, Déclare prescrite la demande de remboursement formée par la C. G. S. S. pour l'allocation supplémentaire versée avant le 20 septembre 2009, Déboute la C. G. S. S. de sa demande de remboursement de l'indu pour l'allocation supplémentaire versée en 2009 et 2010, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le greffier, Le Président,
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