Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd86bd3db21cbdd93952
- Date
- 31 janvier 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 31 JANVIER 2017 R. G : 15/ 00775 EB-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Juillet 2015, enregistrée sous le no 11. 14. 462 X... Y... C/ Z... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT APPELANTE : Mme Yvette X... Y... née le 14 Août 1932 à MONTENOTTE C/ Mme Yvette ... ... 30800 ST GILLES assistée de Me Cécile GUIZOL, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/ 2630 du 01/ 10/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIME : M. Jean-Baptiste Z... né le 21 Mai 1926 à MARSEILLE (13000) ... 69700 SAINT ANDEOL LE CHATEAU assisté de Me Michèle RICHARD LENTALI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 novembre 2016, devant la Cour composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2017, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 31 janvier 2017. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme Félicité Z... veuve de M. Jean-Mathieu B..., décédée le 30 septembre 1982, avait acquis par prescription trentenaire une parcelle cadastrée B 484 lieudit Bodiciasche à Eccica Suarella (Corse du Sud) selon acte de notoriété prescriptive dressé le 10 mai 2010, par Me C...Notaire à Ajaccio. Mme Félicité Z... a laissé pour lui succéder M. Jean-Baptiste Z.... En 1983, M. et Mme X... se sont installés dans la maison construite sur la parcelle. Selon acte sous seing privé du 1er août 2001, Jean-Baptiste Z... a mis la maison construite sur la parcelle à disposition de M. Et Mme X..., dans le cadre d'un prêt à usage. Par courrier recommandé du 5 novembre 2013, M. Jean-Baptiste Z... a informé Mme Yvette Y... veuve X... qu'il comptait mettre la maison en vete, et en conséquence mettre fin au prêt à usage, et lui demandait de quitter les lieux pour le 31 mars 2014 au plus tard. Par jugement du 7 juillet 2015, le tribunal d'instance d'Ajaccio a : - constaté que le prêt à usage à durée indéterminée ayant été résilié le 1er avril 2014, et qu'à compter de cette date, Mme X... était devenue occupante sans droit ni titre de la maison, - ordonné son expulsion, avec tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, - accordé à Mme X... un délai d'un mois à compte de la signification de la décision pour quitter les lieux, - condamné Mme X... à payer à M. Z... la somme de 800 euros par mois au titre du défaut de restitution, à compter du 1er avril 2014, et jusqu'à son départ complet des lieux, - condamné Mme X... à payer à M. Z... la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Par déclaration du 23 septembre 2015, Mme Y... veuve X... a interjeté appel de cette décision. Par conclusions notifiées le 24 novembre 2015, Mme Yvette Y... veuve X... demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - de débouter M. Z... de toutes ses demandes, - de dire et juger qu'elle n'est pas liée par un prêt à usage à M. Z... Jean-Baptiste, - de débouter M. Z... de sa demande d'indemnité d'occupation, - d'accorder à Mme X... des délais de grâce d'au moins trois mois afin de lui permettre de trouver un logement décent, - de condamner M. Z... à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de le condamner aux dépens. Elle indique en premier lieu que le jugement mentionne à tort qu'elle n'était ni présente ni représentée en première instance, alors qu'elle avait constitué un conseil qui avait pris des conclusions, et qui l'avait représentée à l'audience, de sorte que ses moyens de défense n'ont pas été pris en considération, et qu'elle a été privée du premier degré de juridiction. Sur le fond, elle fait valoir que seule Mme Félicité Z... avait acquis la maison par prescription acquisitive, et que l'attestation de propriété immobilière du 09 janvier 2014 qui comporte des erreurs grossières ne fait nullement état d'un prêt à usage, alors qu'à cette date, l'occupation des époux X... était déjà ancienne. Mme X... considère qu'elle bénéficie d'un bail verbal qui lui avait été consentie à elle et à son époux, qu'elle s'acquitte de la taxe d'habitation, qu'elle a engagé des frais pour rénover la toiture, et qu'en conséquence, le congé délivré par M. Z... avait un délai de préavis de 5 mois seulement, en violation des disposisitions de la loi du 6 juillet 1989, devra rester sans effet. Elle souligne que compte tenu de son âge de 83 ans, de la faiblesse de ses ressources, et de la pénurie de logements sociaux pour lesquels elle a fait une demande d'attribution, une expulsion aurait pour elle des conséquences exceptionnellement dures. M. Jean-Baptiste Z... demande à la cour : - de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a constaté que le prêt à usage à durée indéterminée ayant été résilié, Mme X... est devenue occupante sans droit ni titre, ordonné son expulsion, et condamné l'appelante à lui payer une indemnité d'occupation de 800 euros par mois, - de rejeter la demande de délais de grâce, compte tenu du maintien dans les lieux de Mme X... pendant 21 mois, - de lui donner acte de ce qu'il se réserve de solliciter des dommages-intérêts si la vente du bien ne pouvait être réalisée, - de condamner Mme X... à lui payer, en sus de l'indemnité à ce titre en première instance, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il rappelle que la mise à disposition gratuite d'un logement ne constitue pas un bail mais un prêt à usage ou commodat, au sens de l'article 1875 du code civil, et que le fait qu'en l'espèce le contrat n'ait pas fait l'objet d'un écrit ne remet pas en cause sa validité dès lors que la preuve en est rapportée, ce qui est le cas en l'espèce. Il fait valoir que dans le cadre du commodat, lorsqu'aucun terme n'a été prévu, le prêteur est en droit d'y mettre un terme à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable, et que le preneur ne peut prétendre à aucun maintien dans les lieux. Il conteste que Mme X... ait réalisé des travaux d'importance dans les lieux prêtés, mais soutient au contraire qu'elle les a laissés à l'abandon. La clôture de la procédure a été ordonnée le 09 mars 2016, et l'affaire fixée pour être plaidée au 07 novembre 2016. MOTIFS L'appelante a été considérée à tort comme défaillante en première instance, alors qu'elle était représentée à l'audience par son conseil, qui avait pris des conclusions. Dans la mesure où du fait de cette erreur, le principe du contradictoire n'a pas été respecté, il convient d'annuler le jugement, et d'évoquer l'affaire. Il résulte de l'attestation de propriété immobilière établie le 09 janvier 2014 par Me C...Notaire, que M. Jean-Baptiste Z... est le seul héritier de Mme Félicité Z... décédée le 30 septembre 1982. Il n'est par ailleurs pas contesté que Félicité Z...avait acquis de son vivant par prescription trentenaire, la propriété de la parcelle no B484 à Eccica Suarella, ainsi que l'a constaté l'acte de notoriété du 10 mai 2010. Il importe peu que cet acte ne mentionne pas qu'à cette date, les époux X... occupaient déjà la maison, puisque cet acte avait pour seul objet la propriété. Il est constant que M. et Mme X... ont habité dans les lieux sans acquitter de loyer à compter de 1983. Le 1er août 2001, Jean-Baptiste Z... certifiait dans un acte sous seing privé, signé par les époux X... que ceux-ci étaient " provisoirement logés à titre gratuit dans la propriété de J. M. Z...à charge pour eux de la maintenir dans son état d'origine, et de la garder nette et propre ". Il était précisé : " Cette habitation est sise à Suarella au hameau de Bodicciaschi, près de la fontaine publique. M. et Mme X... sont autorisés à garer leur véhicule à l'emplacement prévu, cet emplacement étant ma propriété personnelle, mais à le laisser libre pendant mon séjour et celui de mes enfants à Suarella ". Ces dispositions contractuelles correspondent non pas à un bail d'habitation, mais à un prêt à usage, auquel le propriétaire pouvait mettre fin quand il le souhaitait à condition de respecter un delai de préavis raisonnable, et qui ne donnait aux preneurs aucun droit au maintien dans les lieux. Mme X... ne peut donc reprocher à M. Z... de n'avoir pas respecté un délai de 6 mois, et de lui avoir demandé par courrier recommandé du 5 novembre 2013 de quitter les lieux avant le 31 mars 2014 soit avec un délai de prévenance de 5 mois. La demande tendant à voir constater la résiliation du bail, et ordonner l'expulsion de Mme X... était donc bien fondée. Il résulte cependant des pièces du dossier que la demande d'expulsion est devenue sans objet dans la mesure où Mme X... a quitté les lieux le 08 avril 2016. A compter du jour où elle a perdu son titre d'occupation, soit le 1er avril 2014 jusqu'à la libération des lieux, Mme X... est redevable d'une indemnité d'occupation qu'il convient de fixer à 500 euros par mois, compte tenu de la taille de la maison, qui était composée selon l'acte de notoriété du 10 mai 2010 de 4 pièces : une salle à manger, une cuisine, deux chambres et dans les combles un grenier. Partie succombante, Mme X... devra supporter les dépens d'appel, ceux de première instance devant être laissés à la charge de l'Etat. Il n'est pas inéquitable de condamner Mme X... à payer à M. Z... la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : - ANNULE le jugement du tribunal d'instance d'Ajaccio du 07 juillet 2015, Statuant à nouveau : - DIT ET JUGE que les parties étaient liées par un prêt à usage qui a été résilié le 31 mars 2014, - DIT ET JUGE que Mme X... Yvette née Y... a perdu tout droit à occupation du bien immobilier constituant la parcelle B484 lieudit Bodicciasche à Eccica Suarella appartenant à M. Jean Baptiste Z... à compter du 1er avril 2014, - CONSTATE que les demandes d'expulsion et de délais de grâce pour quitter les lieux sont devenues sans objet, - FIXE à cinq cents euros (500 euros) par mois l'indemnité d'occupation dûe par Mme X... Yvette née Y... à M. Jean-Baptiste Z..., - CONDAMNE Mme Yvette X... née Y... à payer à M. Jean-Baptiste Z... cette indemnité d'occupation de cinq cents euros (500 euros) par mois, du 1er avril 2014 au 08 avril 2016, - CONDAMNE Mme Yvette X... née Y... à payer à M. Jean-Baptiste Z... la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, - LAISSE les dépens de première instance à la charge de l'Etat, - CONDAMNE Mme Yvette X... née Y... aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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6253cd86bd3db21cbdd93952
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