Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd86bd3db21cbdd93953
- Date
- 31 janvier 2017
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 31 JANVIER 2017 R. G : 15/ 01005 EB-R Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 30 Mars 2015, enregistrée sous le no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT APPELANT : M. Charles X... ... ... 20221 CERVIONE ayant pour avocat Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Mme Gisèle Y... épouse X... née le 30 Novembre 1938 à Marnia-Oran (Algerie) ... ... 20221 CERVIONE ayant pour avocat Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Anne-Marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/ 773 du 17/ 03/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 novembre 2016, devant la Cour composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2017, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 31 janvier 2017. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme Gisèle Y... et M. Charles X... se sont mariés le 21 mars 1964 à Verdun. De leur union sont nés quatre enfants, aujourd'hui majeurs. Le 20 septembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia, saisi d'une requête de M. X..., a attribué à celui-ci la jouissance du rez-de-chaussée du domicile conjugal ainsi que deux pièces du premier étage de ce domicile et des meubles le garnissant, sis A... ...à Cervione, édifié sur un terrain propre du mari, et à l'épouse la jouissance du premier étage à l'exception des deux pièces sus-visées, à charge pour chacun de s'acquitter du paiement des charges liées à l'occupation de ce bien, dont les factures EDF, précisant que les dépenses de gaz seraient prises en charge à 75 % par Mme Y..., et à 25 % par M. X.... Il était précisé que ces jouissances s'effectueraient à titre onéreux, et que M. X... devrait assurer le règlement provisoire des crédits Sofinco et Banque Postale, à charge de récompense. Par jugement du 11 mai 2012, le juge aux affaires familiales prononçait la séparation de corps des époux, aux torts exclusifs de Mme Y.... Par arrêt du 26 mars 2014, la cour d'appel de Bastia prononçait la séparation de corps, mais aux torts partagés des époux. La cour constatait que le domicile conjugal constituait un bien propre de M. X..., et condamnait ce dernier à payer à Mme Y... au titre du devoir de secours, une pension alimentaire de 500 euros par mois. Par acte d'huissier du 29 décembre 2014, M. X... saisissait le juge des référés du tribunal d'instance de Bastia, afin de voir constater que Mme Y... occupait sans droit ni titre le premier étage de sa maison, ordonner son expulsion, et condamner l'épouse à une indemnité d'occupation de 800 euros par mois. Par ordonnance du 30 mars 2015, le juge des référés rejetait ces demandes comme se heurtant à des contestations sérieuses, et condamnait M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. Par déclaration du 08 décembre 2015, M. Charles X... a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 26 novembre 2015. Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 avril 2016, M. Charles X... demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - de débouter Mme Y... de ses demandes, - de constater l'occupation sans droit ni titre de Mme Y... des lieux qu'elle occupe lieu dit ..., ..., à Cervione, - d'ordonner l'expulsion pure et simple et immédiate de Mme Y..., ainsi que de tous occupants de son chef, en la forme ordinaire et si besoin avec l'assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - de condamner Mme Y... à lui payer la somme de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. Il fait valoir qu'en soulevant lui même des moyens qui ne lui étaient pas présentés, le juge des référés a statué ultra petita, mais qu'il a également violé l'autorité de la chose jugée que revêt l'arrêt du 26 mars 2014. Il souligne que depuis cet arrêt, Mme Y... est déchue de tout droit d'occupation sur le premier étage, qu'elle continue cependant d'habiter avec son compagnon, qui dispose d'un autre domicile. Il s'oppose à tout nouveau délai compte tenu du harcèlement dont il dit faire l'objet, et des délais dont Mme Y... a déjà bénéficié. Par conclusions notifiées le 28 juin 2016, Mme Gisèle Y... demande à la cour : - de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, - subsidiairement, de lui accorder un délai de deux ans pour quitter le logement constituant l'ancien domicile conjugal, - de constater qu'à ce jour, elle l'a quitté et qu'elle justifie loger en cohabitation avec M. Z...depuis le mois de mai 2016, - d'enjoindre à M. X... de lui laisser la possibilité de récupérer ses objets et affaires personnelles, - de débouter M. X... de toutes ses demandes, - de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les moyens sur lesquels le juge des référés a fondé sa décision résultent des motifs mêmes de l'arrêt du 26 mars 2014 qui lui était soumis, et qu'il n'a fait qu'appréhender l'ensemble du litige en constatant l'existence de contestations sérieuses. Elle estime que des délais pour quitter les lieux étaient nécessaires au regard de son état de souffrance psychologique, de la faiblesse de ses ressources, du retard avec lequel M. X... a commencé à payer la pension alimentaire, du contexte actuel de pénurie de logements sociaux. Elle précise cependant avoir été contrainte au départ par les menaces et violences de son mari, et partager une colocation dans un haut de villa à Moriani. Elle indique que M. X... a fait changer les serrures. La clôture de la procédure a été prononcée le 05 octobre 2016, et l'affaire fixée pour être plaidée au 07 novembre 2016. MOTIFS Le juge des référés n'a pas fondé sa décision sur des moyens qui n'étaient pas soulevés par les parties, puisqu'il a estimé devoir faire application du devoir de secours entre époux, qui était invoqué par l'épouse, en l'étayant par un certain nombre d'éléments de fait qui résultaient des pièces du dossier. Au demeurant, le fait pour le juge de fonder sa décision sur un moyen qui ne lui a pas été présenté sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen revient non pas à statuer ultra petita, mais à méconnaître le principe du contradictoire, ce qui est susceptible de justifier l'annulation de la décision, laquelle n'est pas sollicitée en l'espèce. L'article R221-5 du code de l'organisation judiciaire donne compétence au tribunal d'instance pour connaître des actions aux fins d'expulsion des personnes occupant sans droit ni titre des locaux d'habitation. L'article 848 du code de procédure civile permet d'autre part au juge des référés du tribunal d'instance, dans tous les cas d'urgence, d'ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l'existence d'un différent. Par arrêt du 26 mars 2014, la cour d'appel de Bastia prononçant la séparation de corps des époux X.../ Y..., et saisie par l'épouse d'une demande formée au titre du devoir de secours tendant soit à la fixation à la charge de l'époux d'une pension alimentaire de 500 euros par mois, soit à l'abandon viager du droit d'usage et d'habitation sur une partie de l'ancien domicile conjugal, a expressément écarté cette dernière possibilité, au motif que le caractère très conflictuel de la relation entre époux rendait inenvisageable leur cohabitation dans le même immeuble. Cet arrêt qui a été signifié le 22 avril 2014, est définitif et revêtu de l'autorité de la chose jugée. Mme Y... est donc, depuis cette date, déchue de tout titre d'occupation sur le bien immobilier qui constitue un bien propre de son époux. Le devoir de secours de l'époux devant s'exécuter uniquement sous la forme d'une pension alimentaire, il est indifférent que l'épouse puisse solliciter le cas échéant des droits sur l'immeuble, dans le cadre d'une éventuelle action en conversion de la séparation de corps en divorce, qui n'a pas été introduite à ce jour. Par ailleurs le fait que la communauté puisse prétendre à une récompense éventuelle pour sa contribution au financement de la construction ou de l'amélioration du bâti ne confère à Mme Y... aucun droit d'occupation. La demande d'expulsion ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. L'épouse maintient une demande de délais, alors qu'elle indique avoir quitté les lieux et produit pour en justifier un bail non daté au nom de M. Patrick Z...pour un appartement sis à Moriani, une attestation de celui-ci indiquant qu'ils y cohabitent depuis mai 2016, et un chèque de 600 euros qu'elle a établi à l'ordre du propriétaire daté du 08 avril 2016. Il doit cependant être souligné que malgré une décision de justice qui l'obligeait à déménager, Mme Y... ne justifie avoir fait une demande de logement social qu'en janvier 2015 soit plus de 18 mois plus tard, et avoir quitté les lieux qu'au bout de deux ans. La souffrance morale de l'épouse, qui a été médicalement constatée, est liée aux termes des certificats médicaux qu'elle produit, à des troubles psychologiques évolutifs et à une conjugopathie. Elle est ancienne, en lien avec les difficultés du couple et la séparation, mais non pas avec le fait de devoir quitter l'ancien domicile conjugal. Elle a déjà bénéficié de larges délais pour le faire. Il convient de la débouter de sa demande de délais, et de lui impartir un délai de un mois pour récupérer tous ses effets personnels, sous astreinte de 30 euros par jour de retard. L'ordonnance sera donc infirmée. Partie succombante en appel, Mme Y... devra supporter les dépens. Il n'est pas inéquitable de condamner l'intimée, partie tenue aux dépens, à payer à M. X... la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du tribunal d'instance de BASTIA du 30 mars 2015, Statuant à nouveau, Ordonne à Mme Gisèle Y... épouse X... de libérer de corps et de biens, ainsi que tous occupants de son chef, le bien immobilier sis au lieu dit " ..." ...à Cervione, dans un délai de un mois à compter de la signification du présent arrêt, Dit et juge qu'à défaut d'évacuation complète dans ce délai, et notamment d'enlèvement de ses effets personnels, Mme Y... sera redevable d'une astreinte de 30 euros par jour de retard, Au besoin, ordonne son expulsion, avec si nécessaire l'assistance de la force publique, Condamne Mme Gisèle Y... épouse X... à payer à M. Charles X... la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne Mme Gisèle Y... épouse X... aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 848 du code de procédure civile permet d
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6253cd86bd3db21cbdd93953
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