Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd87bd3db21cbdd93955
- Date
- 30 janvier 2017
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FG-VS COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 37 DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 15/ 01072 Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 6 juillet 2015- Formation de Référé APPELANT Monsieur Laurent X... ... 97170 PETIT-BOURG Représenté par Maître Sully LACLUSE (toque 2), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART INTIMÉ Etablissement CENTRE INTERPROFESSIONNEL DE SANTE AU TRAVAIL CIST 971 Zac Moudong Sud 97122 BAIE-MAHAULT Représenté par Maître Jean-Marc DERAINE de la SELARL DERAINE ET ASSOCIES (toque 23), substitué par Maître MATRONE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2017. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie SOURIANT, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Mme Valérie Souriant, geffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. Laurent X... a été engagé par le Centre Interprofessionnel de Santé au Travail, dit ci-après CIST, selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2007, en qualité d'intervenant en Prévention des Risques Professionnels et plus précisément de toxicologue. Par courrier du 9 avril 2015, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 avril 2015, auquel le salarié en arrêt maladie, ne se présentera pas et mis à pied à titre conservatoire durant la procédure ; La direction du CIST consultait le 18 mai 2015 la commission de contrôle sur l'éventuel licenciement de X..., laquelle rendait un avis défavorable. M. X... a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2015 pour faute grave. M. X... a demandé le 11 juin 2015 au conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre statuant en référé de constater que son licenciement est illicite, d'ordonner sa réintégration dans son poste de travail sous astreinte de 1. 500 € par jour de retard et de prononcer la condamnation de l'employeur au paiement d'une provision de 35. 000 € et une somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 6 juillet 2015, la formation de référé du conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre a dit n'y avoir lieu à référé, a débouté M. X...Laurent de ses demandes et renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge du fond. M. X... a interjeté appel de ladite ordonnance le 7 juillet 2015. Aux termes de conclusions régulièrement notifiées à la partie adverse le 15 février 2016, et reprises lors des débats, M. Laurent X... demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de dire et juger son licenciement abusif, d'ordonner sa réintégration au sein du CIST sous astreinte de 1. 500 € par jour de retard, d'ordonner le remboursement intégral à M. X... des cotisations d'adhésion à sa nouvelle mutuelle à compter du 1er juin 2015 jusqu'à l'acceptation de sa nouvelle mutuelle, de condamner le CIST à lui verser les sommes suivantes : 5. 100 € pour procédure irrégulière, 30. 600 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 30. 600 € pour discrimination salariale, 61. 200 € pour harcèlement moral au travail, 125. 000 € pour licenciement abusif en cas de refus de réintégration, 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'en tant qu'intervenant en prévention des risques professionnels (IRPP) il cumulait une activité salariée avec une activité libérale pour conclure des missions non accomplies par son employeur, que son contrat de travail avec le CIST ne comporte pas de clause d'exclusivité, que son employeur était parfaitement avisé du cumul d'activités, que son licenciement, comme découlant de dénonciation de faits de harcèlement moral, constitue un trouble manifestement illicite et que le magistrat des référés peut ordonner la réintégration du salarié qui en est victime pour faire cesser ce trouble. Aux termes de conclusions régulièrement notifiées à l'appelant le 13 juin 2016, et reprises lors des débats, le CIST conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, au débouté de toutes les demandes du salarié et a sollicité la condamnation de M. X... au paiement d'une somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le CIST rétorque que le licenciement de M. X... repose sur des faits d'une particulière gravité démontrée par les multiples pièces qu'elle verse aux débats, qu'aucun trouble manifestement illicite de nature à justifier une mesure de réintégration n'est caractérisé en l'espèce et que lesdites demandes se heurtent à des contestations plus que sérieuses, que la demande en indemnisation de la rupture du contrat de travail du salarié excède la compétence du magistrat des référés. MOTIFS Attendu que les pouvoirs de la formation de référé sont définis par les articles R 1455-5 et suivants du code du travail, lesquels sont libellés comme suit : « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Qu'il est constant qu'en l'espèce, M. X... a été licencié pour faute grave, caractérisée selon l'employeur, dans le fait que M. X... a exercé, en parallèle de son activité de toxicologue salarié du CIST, une activité d'intervenant toxicologue indépendant auprès d'entreprises adhérentes aux services du CIST, manquant ainsi à son obligation contractuelle et réglementaire d'indépendance et de loyauté et parasitant les activités du service du CIST ; Que M. X... conteste la déloyauté, l'illégalité du cumul d'activités et la paralysie du service invoquées comme fautes à son encontre ; Que l'examen du bien-fondé d'un licenciement pour faute grave se heurte à une contestation sérieuse, dont l'appréciation relève de l'examen du juge du fond et échappe à la compétence du magistrat des référés ; Que cependant, même en présence d'une telle contestation sérieuse, le juge des référés qui est le juge de l'évidence peut statuer si le trouble qu'on lui demande de faire cesser est manifestement illicite et que la décision de l'employeur de licencier a un caractère illégal manifeste ; Attendu que le trouble manifestement illicite, au sens du texte susvisé, se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; Que M. X... fait valoir que le trouble manifestement illicite est caractérisé en l'espèce par l'existence d'une sanction disciplinaire prohibée par suite de la dénonciation régulière d'un harcèlement moral au travail et par le délit d'entrave au fonctionnement d'une institution représentative du personnel, qui ne fut pas en mesure de poursuivre l'enquête commencée dans le cadre de la procédure d'alerte et partant la violation par l'employeur de l'obligation de prévention du harcèlement ; Qu'en application des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, tout licenciement prononcé à l'égard d'un salarié pour avoir relaté des agissements répétés de harcèlement moral est nul sauf mauvaise foi du salarié ; Qu'il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; Que cependant, en l'espèce, ce n'est pas la dénonciation de faits de harcèlement moral en elle-même qui a été sanctionnée dans la lettre de licenciement mais la concurrence déloyale du salarié ; Attendu qu'une mesure de licenciement est nulle si elle se trouve en rapport avec la dénonciation de faits de harcèlement moral, à condition toutefois que le lien de causalité entre les deux soit caractérisé ; Qu'en l'espèce, ce lien n'est pas établi ; Que sur plainte d'un médecin du CIST datant de 13 février 2015 révélant des faits de concurrence déloyale commis par M. X..., l'employeur a diligenté une enquête auprès des entreprises adhérentes du CIST et leur a écrit notamment le 12 mars 2015 pour les informer de la double activité menée par M. X... auprès d'eux ; Que l'exercice du droit d'alerte des délégués du personnel par courrier du 13 mars 2015 concernant M. X... pour harcèlement moral du directeur du CIST est donc une réponse immédiate du salarié ; Que de même, M. X... a écrit le jour où lui a été remise la lettre de convocation à l'entretien préalable, le 9 avril 2015, à la direction du travail pour dénoncer du harcèlement moral à son encontre, a été placé en arrêt de travail concomitamment à l'engagement de la procédure de licenciement, a demandé le report de l'entretien préalable et de l'entretien pour enquête sur le harcèlement moral ; Que de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que le fait pour M. X... d'avoir relaté des agissements qui constituaient selon lui un harcèlement moral était une réponse aux poursuites disciplinaires que l'employeur allaient engager à son encontre pour violation de son obligation de loyauté, et qu'il s'agissait en réalité d'un litige entre deux entités juridiques distinctes, ayant des activités parallèles (le CIST d'une part et M. X..., ès qualité d'indépendant d'autre part) ; Que la lettre de licenciement ne reprochait pas expressément au salarié d'avoir dénoncé des faits de harcèlement commis à son encontre par son supérieur hiérarchique, se bornant à énoncer des faits constitutifs de la faute grave ; Attendu que cette dénonciation de harcèlement moral avait de toute évidence pour but de contrecarrer la procédure disciplinaire menée à son encontre ; Qu'il n'a d'ailleurs pas saisi au fond le conseil des prud'hommes du bien-fondé de son licenciement ; Que le licenciement n'est donc pas manifestement nul ; Que l'illicéité du trouble apporté par ce licenciement ne peut être considéré comme manifeste et que c'est à bon droit que le juge des référés s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de réintégration du salarié ; Que les autres demandes du salarié excèdent les pouvoirs du magistrat des référés et seront donc rejetées ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, au seul profit du CIST ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. Laurent X... à payer au CIST une somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. Condamne M. Laurent X... aux entiers dépens. Rejette toute autre demande. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 945-1 du code de procédure civile
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