Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd87bd3db21cbdd93957
- Date
- 30 janvier 2017
- Condamnation
- 2 470 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 42 DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 15/01484 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de Guadeloupe du 28 avril 2015. APPELANTE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE,agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié audit siège Quartier de l'Hôtel de Ville B.P. 486 97159 POINTE A PITRE CEDEX Représentée par Madame X... Franciane INTIMÉE Société ICADE PROMOTION 35, rue de la Gare 75019 PARIS Représentée par Maître Catherine GLAZIOU (toque 84), substituée par Maître PHILIBIEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 5 décembre 2016, en audience publique, devant la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2017. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie SOURIANT, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : La Société ICADE PROMOTION compte vingt-six établissements répartis sur la France entière, dont l'établissement de Baie-Mahault en Guadeloupe. L'URSSAF de PARIS-REGION PARISIENNE a procédé à l'égard des établissements de la Société ICADE PROMOTION, à un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009. L'URSSAF de Paris a procédé à plusieurs chefs de redressement, notamment concernant des sommes versées au titre d'un accord d'intéressement. Par courrier du 3 octobre 2011, l'URSSAF de Paris faisait savoir à la Société ICADE PROMOTION qu'elle maintenait le redressement envisagé. Cette dernière effectuait le 10 octobre 2011 le réglement du redressement concernant l'ensemble de ses établissements auprès de l'URSSAF de Paris. La Caisse Générale de Sécurité Sociale (C.G.S.S.) de la Guadeloupe adressait à la Société ICADE PROMOTION une mise en demeure datée du 23 novembre 2011 correspondant au redressement de cotisations concernant l'établissement de Baie-Mahault, pour un montant total de 24 708 euros comprenant des majorations de retard. Saisie par la Société ICADE PROMOTION le 17 octobre 2011 d'une demande d'annulation des redressements opérés au sein de ses établissements, la commission de recours amiable de l'URSSAF de Paris, lors de sa séance du 21 mai 2012, faisait droit à cette requête concernant les cotisations réclamées au titre des sommes versées en vertu de l'accord d'intéressement, mais seulement en ce qui concerne l'établissement de Paris. Par courrier du 27 mars 2012, la Société ICADE PROMOTION a saisi la commission de recours amiable de la C.G.S.S. de Guadeloupe afin d'obtenir l'annulation de l'unique chef de redressement concernant la réintégration dans l'assiette des cotisations des primes d'intéressement de l'année 2008. Ce redressement avait été motivé par la non présentation, lors du contrôle URSSAF, d'un récépissé du dépôt de l'accord d'intéressement auprès de la direction départementale du travail. La Société ICADE PROMOTION précisait qu'elle n'avait effectivement pas été en mesure d'apporter la preuve du dépôt de l'accord au moment du contrôle, mais qu'elle avait désormais retrouvé le récépissé dans ses archives. Le directeur général de la C.G.S.S. de Guadeloupe, par courrier du 13 juin 2012, faisait savoir à la Société ICADE PROMOTION, que sa requête du 27 mars 2012 était irrecevable pour n'avoir pas contesté la mise en demeure dans le délai d'un mois à compter de la notification de celle-ci. La commission de recours amiable ne répondait pas à la lettre de contestation de la Société ICADE PROMOTION. Saisi par requête du 27 décembre 2012 reçue le 2 janvier 2013, portant contestation par la Société ICADE PROMOTION, de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe, par jugement du 28 avril 2015, déclarait recevable et bien fondée la saisine de la commission de recours amiable de la C.G.S.S. de Guadeloupe par la Société ICADE PROMOTION, annulait la mise en demeure du 23 novembre 2011, devenue sans objet, infirmait la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la C.G.S.S. de Guadeloupe, et donnait acte à la caisse de ce qu'elle ne s'opposait pas au remboursement de la somme de 1929 euros ainsi que l'avaient fait toutes les autres URSSAF. Par déclaration du 16 septembre 2015, reçue au greffe de la Cour le 18 septembre 2015, la C.G.S.S. de Guadeloupe interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 18 août 2015. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 28 avril 2016, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la C.G.S.S. de Guadeloupe sollicite la réformation du jugement déféré en faisant valoir que la mise en demeure était fondée et justifiée puisqu'elle avait été envoyée avant la réception en date du 26 décembre 2011 du montant de la somme réclamée, laquelle lui a été transférée par l'URSSAF de Paris qui en avait reçu paiement par la Société ICADE PROMOTION. La C.G.S.S. de Guadeloupe ajoute que même si elle n'était ni fondée ni justifiée, la contestation de cette mise en demeure était hors délai. Subsidiairement la C.G.S.S. de Guadeloupe, qui reconnaît que la mise en demeure a été soldée par un versement provenant de l'URSSAF de Paris, rappelle que l'URSSAF de Paris, comme les autres URSSAF régionales, a annulé le chef de redressement portant sur les primes d'intéressement versées en 2008, et fait savoir qu'afin de s'aligner sur les autres URSSAF, elle ne verrait pas d'inconvénient à ce qu'il soit demandé à la commission de recours amiable de se prononcer sur la demande de remboursement de la somme de 1929 euros représentant le montant du redressement opéré au titre des primes d'intéressement. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 18 février 2016, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société ICADE PROMOTION sollicite la confirmation du jugement entrepris, et entend voir annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et voir condamner la C.G.S.S. de Guadeloupe au paiement de la somme de 1929 euros au titre du redressement fondé sur le défaut de dépôt de l'accord d'intéressement conclu le 30 juin 2005, indûment versée par Société ICADE PROMOTION en 2011, assortis des intérêts légaux. Société ICADE PROMOTION demande en outre paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Motifs de la décision : Dans ses conclusions la Société ICADE PROMOTION fait valoir notamment que le délai d'un mois courant à compter de la mise en demeure ne lui est pas opposable. Selon l'article R. 142-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, la commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation, la forclusion ne pouvant leur être opposée que si cette notification porte mention de ce délai. L'alinéa 3 du même article ramène ce délai à un mois pour les contestations des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités. L'examen de la mise en demeure produite au débat, montre que celle-ci ne mentionne ni la voie de recours, ni le délai dans lequel la mise en demeure peut être contestée. Dès lors la notification de cette mise en demeure n'a pas fait courir le délai de saisine de la commission de recours amiable. En conséquence la saisine, par requête du 27 mars 2012, de la commission de recours amiable était recevable. La décision implicite de rejet de la commission de recours amiable doit être infirmée puisqu'à la date de sa saisine, le 27 mars 2012, les causes de la mise en demeure avait déjà été réglées par le paiement effectué par Société ICADE PROMOTION le 10 octobre 2011 entre les mains de l'URSSAF de Paris, laquelle avait transféré le montant revenant à la C.G.S.S. de Guadeloupe le 26 décembre 2011. En conséquence la décision des premiers juges sera confirmée et la C.G.S.S. de Guadeloupe sera condamnée à payer à Société ICADE PROMOTION la somme de 1929 euros. Les intérêts au taux légal courront de plein droit à compter de la notification de la présente décision, à laquelle la Société ICADE procédera à l'égard de la C.G.S.S. de Guadeloupe. L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel formé par la C.G.S.S. de Guadeloupe, Au fond, Confirme le jugement du 28 avril 2015 en ce qu'il déclare recevable et bien fondée la saisine de la commission de recours amiable de la C.G.S.S. de Guadeloupe, qu'il infirme la décision de rejet implicite de cette commission et qu'il annule la mise en demeure du 23 novembre 2011 devenue sans objet, Y ajoutant, Condamne la C.G.S.S. de Guadeloupe à payer à Société ICADE PROMOTION la somme de 1929 euros à titre de remboursement des sommes payées dans le cadre du redressement de cotisations sur les primes de l'accord d'intéressement, Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 janvier 2017
Référence
6253cd87bd3db21cbdd93957
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