Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd87bd3db21cbdd93958
- Date
- 30 janvier 2017
- Condamnation
- 2 623 479 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 53 DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 16/00532 Décision déférée à la Cour :Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 19 janvier 2016. APPELANTE ASSO GROUP GROUPEMENT D'EMPLOYEURS Section Bazin 97131 PETIT-CANAL Non Comparante, ni représentée INTIMÉE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE B.P 486 Quartier de l'Hôtel de Ville 97159 POINTE A PITRE CEDEX Représentée par M. Lucien X... COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, La CGSS DE LA GUADELOUPE a été avisée à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2017 GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la CAISSE en ayant été préalablement avisée conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par lettre recommandée en date du 12 février 2014, l'ASSOCIATION GROUP saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe d'une opposition à contrainte signifiée par huissier de justice le 29 janvier 2014 sur requête de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe pour avoir paiement de cotisations réclamées au titre des années 2010 à 2012, des premier et second trimestres 2013. Par jugement du 19 janvier 2016, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a validé la contrainte décernée par la Caisse Générale de Sécurité sociale de la Guadeloupe à l'encontre de l'ASSOCIATION GROUP pour un montant de 26 234,79€ dont : *24 489€ au titre des cotisations dues, *15€ au titre des pénalités, *1 638€ au titre des majorations de retard, *92,70€ au titre des frais d'huissier. Par pli recommandé reçu au greffe de la cour d'appel de Basse-Terre le 12 avril 2016, l'ASSOCIATION GROUP a interjeté appel contre cette décision. Par lettre simple adressée à l'appelante et lettre recommandée avec AR à l'intimé, le 22 avril 2016, le Greffier en Chef a convoqué les parties à se présenter à l'audience du 16 janvier 2017. La lettre simple de l'appelante n'a pas été retournée au greffe alors que l'accusé de réception de l'intimé a été reçu le 27 avril 2016. A l'audience du 16 janvier 2017, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, régulièrement représentée par Maître X..., a sollicité de la cour, la confirmation du jugement querellé, à défaut de comparution, de représentation de la partie appelante. MOTIFS DE LA DECISION Considérant qu'aux termes des dispositions des articles R.1461-2 et 946 du Code de Procédure Civile, la procédure devant la cour est orale et que la cour ne peut se prononcer que sur les demandes formées au cours de l'audience, que l'ASSOCIATION GROUP, bien que régulièrement convoquée suivant lettre simple du 22 avril 2016, n'a pas comparu, ni été représentée à l'audience du 16 janvier 2017. Considérant que l'appel n'étant pas soutenu et en l'absence de moyens susceptibles d'être relevés d'office à l'encontre du jugement, il y a lieu de confirmer le jugement déféré et condamner l'appelante aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, Condamne l'ASSOCIATION GROUP aux dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 janvier 2017
Référence
6253cd87bd3db21cbdd93958
Données disponibles
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