Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd87bd3db21cbdd9395a
- Date
- 31 janvier 2017
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 49 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 1er février - 11 heures Nous M. PARANT, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 27 Janvier 2017 à 15H43 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse déclarant irrecevable la requête de : - Garrii X... né le 15 Janvier 1987 à BAKOU de nationalité Azerbaïdjanaise Vu l'appel formé le 30/01/2017 à 14 h 21 par télécopie, par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat ; A l'audience publique du 31 janvier 2017 - 13 heures 30, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu: Garrii X... - assisté de Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat commis d'office qui a eu la parole en dernier, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le procès-verbal d'audition de : M. X... Garrii, en l'absence d'interprète, la connaissance du Français par M. X... apparaissant cependant suffisante pour qu'il puisse exercer ses droits, Après avoir entendu les observations de M. Le Préfet des Pyrénées Atlantiques et celles du conseil de X... qui a eu la parole le dernier ; Sur la demande de mise en liberté ; Vu les articles L 551-1, L-511-1, et R 552-17 du CESEDA; Attendu qu'il est constant que M. X... est dépourvu de titre de séjour, de documents d'identité, de ressources et de travail; que le placement en rétention est donc justifié au titre de l'article L 551-1 du CESEDA; Attendu au surplus que M. X... a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays, que dans ces conditions, il ne peut bénéficier de l'assignation à résidence, faute de perspective raisonnable d'obtention d'un départ volontaire; Attendu que M. X... a vu sa demande d'asile rejetée; que le recours devant la CNDA n'est pas suspensif; Attendu qu'il apparaît que le Tribunal administratif a annulé la décision désignant l'Azerbaïdjan comme pays de retour; que toutefois l'administration, dès le 03/01/2017, avait également interrogé l'ambassadeur d'Ukraine , M. X... étant en possession d'un acte de naissance ukrainien; que l'Ukraine n'a pas à ce jour répondu; qu'après la décision du Tribunal administratif, l'administration a, le 27/01, interrogé le Consul d'Arménie, au motif que M. X... était porteur de documents d'identité émis en Arménie; qu'il s'ensuit que l'administration, en présence d'un individu à la nationalité incertaine, (l'interessé lui-même ne pouvant préciser cette nationalité), peut-être apatride, a fait les diligences nécessaires pour tenter de trouver un pays acceptant de l'accueillir; Qu'il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a déclaré la demande de mise en liberté irrecevable, et, statuant au fond, de rejeter cette demande; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties. Déclarons l'appel recevable ; INFIRMONS la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré la demande de mise en liberté irrecevable; Statuant sur cette demande de mise en liberté, LA REJETONS. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES, service des étrangers, à Garrii X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 janvier 2017
Référence
6253cd87bd3db21cbdd9395a
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