Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 février 2017
- ECLI
- 6253cd87bd3db21cbdd9395c
- Date
- 1 février 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 1er FÉVRIER 2017 ORDONNANCE No 4/ 2017 No RG : 17/ 00113 Madame Monique X...veuve Y... C/ Monsieur Francis Z... Monsieur Rodolphe Y... Monsieur Stéphane Y... Expéditions le : 1er FÉVRIER 2017 SELARL SEBAUX ET ASSOCIES S. C. P. CALENGE/ GUETTARD T. G. I. BLOIS CHAMBRE CIVILE O R D O N N A N C E LE UN FÉVRIER DEUX MILLE DIX SEPT, (1er/ 2/ 2017), Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I-Madame Monique X...veuve Y... ... 41100 VENDOME Représentée par Maître Yves andré SEBAUX de la SELARL SEBAUX ET ASSOCIES, avocat du barreau de BLOIS DEMANDERESSE, suivant exploits de la S. C. P. Sylvie A...et Olivier C...Huissiers de Justice associés à VENDOME en date du 30 décembre 2016, de la SELARL Patrick B...Jean-Pierre E...Sandrine D...Huissiers de Justice associés à GRENOBLE et de la S. C. P. Laurent H..., Nicolas F...et Nadège G...Huissiers de Justice associés à ALBI en date du 2 janvier 2017D'UNE PART II-Monsieur Francis Z... ... 38190 LE CHAMP PRES FROGES Monsieur Rodolphe Y... ... ... 41100 VENDOME Monsieur Stéphane Y... ... 81000 ALBI Représentés par Maître Hervé GUETTARD de la S. C. P. CALENGE-GUETTARD avocat du barreau de BLOIS D'AUTRE PART Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 18 JANVIER 2017, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 1er FÉVRIER 2017 Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : EXPOSE DES MOTIFS Par jugement (no RG 14/ 1089) en date du 1er décembre 2016, le tribunal de grande instance de BLOIS a, par jugement avant dire droit, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ordonné l'expertise de biens immobiliers appartenant à la succession de Monsieur André Y.... Par exploits en date des 30 décembre 2016 et 2 janvier 2017, Madame Monique Y...née X...a attrait devant le premier président statuant en la forme des référés Monsieur Francis Z..., Monsieur Rodolphe Y...et Monsieur Stéphane Y...afin de se voir autoriser à former appel du jugement rendu le 1er décembre 2016 par le tribunal de grande instance de BLOIS. Elle fait valoir que l'expertise a été ordonnée sur un fondement juridique eronné et pour pallier la carence des demandeurs à la mesure d'instruction dans l'administration de la preuve. En défense, Monsieur Francis Z..., Monsieur Rodolphe Y...et Monsieur Stéphane Y...concluent au rejet de la demande et à la condamnation de Madame Monique Y...à leur payer et à chacun d'eux la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que Madame Monique Y...ne rapporte pas l'existence d'un motif grave et légitime. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande Attendu qu'aux termes de l'article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel (...) sur autorisation du premier président de la cour d'appel, la partie qui veut faire appel saisissant le premier président par une assignation qui doit être délivrée dans le mois de la décision, Attendu que la recevabilité n'est pas contestée, Qu'il convient de déclarer recevable la demande formée par Madame Monique Y...; Sur le bien fondé de la demande Attendu qu'aux termes de l'article 272 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime, Attendu que le tribunal a cru devoir statuer au regard de l'article 145 du code de procédure civile alors qu'un procès au fond était engagé, Que ce faisant il a omis d'examiner si la mesure d'expertise n'avait pas pour conséquence de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, .../... Qu'il en résulte que l'erreur de droit a conduit le juge à méconnaître l'étendue de son office, cette situation suffisant à caractériser un motif grave et légitime au sens de l'article précité, Qu'il convient d'autoriser l'appel dans les termes précisés au dispositif ; Sur frais non compris dans les dépens et les dépens Attendu qu'il convient dire que chaque partie supportera les frais non compris dans les dépens et les dépens par elle exposés ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Vu l'article 272 du code de procédure civile, DÉCLARONS Madame Monique Y...née X...recevable en son action, AUTORISONS Madame Monique Y...née X...à former appel du jugement rendu le 1er décembre 2016 par le tribunal de grande instance de BLOIS, FAISANT application de l'article 917 du code de procédure civile, DISONS que l'affaire sera appelée, à la diligence du greffe, à l'audience de la première chambre civile de la cour d'appel d'ORLÉANS du mardi 21 mars 2017, conseiller rapporteur, qui se tiendra à 14 heures à la Cour d'Appel d'ORLÉANS, 44 rue de la bretonnerie, 45000 ORLÉANS, DISONS que chaque partie supportera les dépens qu'elle a engagés au titre de la présente instance. La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Nathalie Magnier, faisant fonction de greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 février 2017
Référence
6253cd87bd3db21cbdd9395c
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