Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd87bd3db21cbdd9395d
- Date
- 30 janvier 2017
- Condamnation
- 1 231 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 47 DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 15/ 01956 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 3 décembre 2015- section commerce. APPELANTE SARL EQUINOXE 6, rue Barbès 97100 BASSE-TERRE Représentée par Maître Jeanne-Hortense LOUIS (toque 62), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART INTIMÉE Madame Leslie Y... ... 97113 GOURBEYRE Représentée par M. Ernest Z...(Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 5 décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2017. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie SOURIANT, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Faits et procédure : Par contrat de travail à durée déterminée de deux ans, conclu le 10 juin 2013 dans le cadre d'un Contrat Unique d'Insertion prenant la forme d'un Contrat d'Accès à l'Emploi, Mme Y... a été recruté à compter du 1er juillet 2016 en qualité de vendeuse par la Société EQUINOXE. Par lettre du 22 août 2014 Mme Y... était convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement, fixé au 2 septembre 2014. Elle se voyait ensuite notifier son licenciement pour motif économique par courrier du 12 septembre 2014. Le 15 avril 2015, Mme Y... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins d'obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée. Par jugement du 3 décembre 2015, la juridiction prud'homale jugeait que la rupture du contrat de travail à durée déterminée étant sans cause réelle et sérieuse et condamnait la Société EQUINOXE à payer à Mme Y... les sommes suivantes : -10865, 24 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée de contrat de travail à durée déterminée du 16 novembre 2014 au 30 juin 2015, -2168, 11 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015, -350 euros au titre de l'accord régional interprofessionnel sur les salaires dit " BINO ", -500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il était en outre ordonné à la Société EQUINOXE de remettre les bulletins de paie pour la période du 16 novembre 2014 au 30 juin 2015 sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement. Par déclaration du 9 décembre 2015, la Société EQUINOXE interjetait appel de ce jugement. **** Par conclusions notifiées le 23 mai 2016, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société EQUINOXE sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a accordé à Mme Y... des sommes au titre de congés payés et au titre de l'accord BINO. Elle demande en outre que ledit jugement soit infirmé en ce qu'il a ordonné la remise de fiches de paie pour les mois de décembre à juin 2015. Elle entend se voir accorder un délai de 24 mois pour régler à Mme Y... les sommes qui lui sont octroyées au titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 16 novembre 2016, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, Mme Y... sollicite la confirmation du jugement déféré. A l'appui de ses demandes, Mme Y... invoque les dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail. **** Motifs de la décision : Selon les dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. Il n'est pas contesté par l'appelante que la faiblesse du chiffre d'affaires réalisé par l'établissement pour lequel, dès son ouverture, Mme Y... avait été embauchée en contrat à durée déterminée, ne constitue pas la force majeure, et encore moins la faute grave, telles que prévues par l'article sus-cité. L'article L. 1243-4 du code du travail, édicte que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Il en résulte que le montant auquel peut prétendre le salarié pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, a un caractère indemnitaire et n'a pas la nature d'une rémunération. Ainsi si le contrat de travail a pris fin le 16 novembre 2014, à l'issue du préavis travaillé par Mme Y..., celle-ci ne peut prétendre à des congés payés pour la période postérieure au cours de laquelle elle n'a pas travaillé. De même la prime résultant de l'accord BINO n'est pas dû pour la période postérieure au 16 novembre 2014, puisque le contrat de travail ne s'est pas poursuivi au-delà de cette date. Par ailleurs il résulte des explications fournies par l'employeur et non contestées par la salariée, que celle-ci a pu prendre des congés payés, qu'elle a pris notamment l'intégralité des congés payés acquis au 31 mai 2014, à savoir 11 jours en juillet 2014, 11 jours en août 2014, 5 jours en octobre 2014 et 11 jours en novembre 2014, si bien qu'il lui restait à prendre 2 jours de congés payés sur ceux acquis depuis le 1er juin 2014, ce qui correspond à une indemnité de congés payés de 111, 21 euros. Or elle a perçu au titre du mois de novembre 2014 une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 194, 60 euros. Elle a donc été remplie de ses droits au titre des congés payés. L'indemnité allouée à Mme Y... en application de l'article L. 1243-4 du code du travail, n'ayant pas le caractère d'une rémunération, et aucun travail n'ayant été effectué au-delà du 16 novembre 2014, il ne peut être délivré aucune fiche de paie pour la période postérieure à cette date. En conséquence le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a : - condamné la Société EQUINOXE à payer une indemnité compensatrice de congés payés et un rappel de prime au titre de l'accord régional interprofessionnel dit " accord BINO ", - ordonné la remise de bulletins de paie pour la période du 16 novembre au 30 juin 2015. La Société EQUINOXE produit au débat, à l'appui de sa demande de délai de grâce, un bilan et un compte de résultat arrêtés au 31 juillet 2015. L'examen de ces pièces montre que la situation de la société est en voie d'amélioration puisque pour le premier semestre 2015, le résultat net n'était que de "-157 euros ", alors qu'à la fin de l'exercice précédent la perte nette s'élevait à "-12 310 euros ". Par ailleurs il n'est versé au débat ni les comptes arrêtés à la fin de l'exercice 2015, ni les comptes du 1er semestre 2016. Dans ces conditions la Société EQUINOXE ne démontre pas suffisamment l'existence actuelle de difficultés financières justifiant l'octroi de délais de paiement. Elle sera donc déboutée de ce chef de demande. Par ces motifs, La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné la Société EQUINOXE à payer une indemnité compensatrice de congés payés et un rappel de prime au titre de l'accord régional interprofessionnel dit " accord BINO ", - ordonné la remise sous astreinte de bulletins de paie pour la période du 16 novembre 2014 au 30 juin 2015, Et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes, Déboute Mme Y... de ses demandes de paiement d'indemnité compensatrice de congés payés et de rappel de prime au titre de l'accord régional interprofessionnel dit " accord BINO ", et de sa demande de remise sous astreinte de bulletins de paie pour la période du 16 novembre 2014 au 30 juin 2015, Confirme ledit jugement pour le surplus, Dit que les dépens sont à la charge de la Société EQUINOXE EQUINOXE, Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 1243-4 du code du travailarticle L. 1243-1 du code du travailarticle L. 1243-1 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 janvier 2017
Référence
6253cd87bd3db21cbdd9395d
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