Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd87bd3db21cbdd93960
- Date
- 30 janvier 2017
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 41 DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 15/ 01472 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 10 juillet 2015- section commerce. APPELANT Monsieur Robert X... ... 97121 ANSE-BERTRAND Représenté par Maître Jean-Claude BEAUZOR (toque 44), substitué par Maître LACLUSE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 000407 du 01/ 07/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) INTIMÉE SARL BL GRAND FOND 26 rue Achille René Boisneuf Le Bourg 97121 ANSE-BERTRAND Représentée par Maître Daniel DEMOCRITE (toque 46), substitué par Maître DISA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 5 décembre 2016, en audience publique, devant la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2017. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie SOURIANT, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : M. X... a été embauché par la Société BL GRAND FOND en qualité de chauffeur-livreur à compter du 1er novembre 2007. M. X... faisait l'objet d'une première convocation à un entretien préalable fixé au 12 mars 2010, l'employeur invoquant le comportement du salarié entraînant une nette dégradation dans les relations de travail avec celui-ci. L'employeur ayant renoncé, par indulgence selon lui, à poursuivre cette première procédure de licenciement, il en engageait une deuxième en convoquant M. X... à un nouvel entretien préalable fixé au 1er août 2011. Il était à nouveau fait état du comportement détestable du salarié. L'employeur ayant à nouveau renoncé à poursuivre cette seconde procédure de licenciement, adressait à M. X... une convocation à un entretien préalable fixé au 26 mars 2012, lequel était suivi de la notification au salarié d'une lettre de licenciement en date du 2 avril 2012 pour un comportement qualifié, par l'employeur, d'odieux et d'irrespectueux à l'égard d'un client M. A..., et pour une absence injustifiée le 15 mars 2012. Cependant par courrier du 3 mai 2012, l'employeur transformait cette mesure de licenciement en avertissement. Une troisième convocation à un entretien préalable fixé au 10 avril 2014 était adressé à M. X..., et était suivie d'une lettre de licenciement pour faute grave, en date du 2 mai 2014. Le 6 août 2014, M. X... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre, aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement d'indemnités. Par jugement du 10 juillet 2015, la juridiction prud'homale disait que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, et condamnait la Société BL GRAND FOND à payer à ce dernier les sommes suivantes : -4897, 80 euros à titre d'indemnité de préavis, -2285, 64 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. Par déclaration adressée le 3 septembre 2015 par voie postale, M. X... interjetait appel de cette décision dont il n'est pas rapporté la preuve qu'elle lui ait été préalablement et régulièrement notifiée. **** Par conclusions communiquées le 12 février 2016, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, M. X... entend voir juger que le motif invoqué dans la lettre de licenciement n'est pas une cause réelle et sérieuse, et sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas retenu d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il réclame paiement à hauteur de 19 591, 20 euros. M. X... demande confirmation des condamnations prononcées par les premiers juges et paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. A l'appui de ses demandes, M. X... fait valoir qu'il n'est nullement justifié des faits allégués à son encontre, lesdits faits n'étant pas datés, et qu'il lui est reproché des propos calomnieux non fondés et non dénoncés en temps utile par l'employeur. Il explique que la véritable cause du licenciement est le refus de l'employeur d'entendre les observations du salarié sur le défaut d'entretien du véhicule qu'il utilise quotidiennement pour l'exécution de son travail, l'employeur ayant reconnu, selon lui, lors de l'entretien préalable que le camion n'avait pas de frein qu'il " le pompait à chaque fois ". **** Par conclusions communiquées à la partie adverse le 15 février 2016, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société BL GRAND FOND, formant appel incident, sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il porte condamnation à son égard d'une indemnité de préavis et d'une indemnité légale de licenciement, faisant valoir que le refus injustifié de M. X... d'exécuter une tâche qui lui a été confiée est constitutif d'une faute grave. La Société BL GRAND FOND ajoute que la faute grave est également constituée par la répétition de faits fautifs avérés et sérieux, tels que déjà reprochés dans la lettre précédente de licenciement en date du 2 avril 2012. **** Motifs de la décision : Sur la rupture du contrat de travail : Le litige est circonscrit par les termes de la lettre du licenciement qui est contesté dans la présente instance. Dans sa lettre de licenciement du 5 mai 2014, l'employeur motive sa décision de la façon suivante : " Vous ne semblez pas prendre conscience des différents avertissements qui vous ont été adressés par voie orale et par écrit, voire d'une occasion exceptionnelle qui vous était présentée lors de l'abandon d'une première procédure de licenciement qui avait déjà été engagée à votre encontre. Bien au contraire, vous avez poursuivi vos agissements encore le Mardi 25 Mars dernier où, vous avez carrément refusé d'exécuter l'ordre qui vous a été donné par le Dirigeant de l'entreprise, à récupérer de la marchandise chez un fournisseur pour la livrer chez un client qui s'était déjà acquitté de sa facture. Si bien que le 29 suivant, le client s'est présenté au magasin réclamant l'annulation de sa commande et le remboursement des sommes qu'il a versées. Ce type d'agissement compte tenu de son caractère délibéré est inacceptable. Non seulement il est préjudiciable aux intérêts économiques de l'entreprise mais est contraire aux obligations qui résultent de votre contrat de travail. Je vous rappelle que cette situation qui dure depuis de nombreux mois et à laquelle vous n'avez jamais cherché à y mettre un terme, malgré les multiples occasions qui vous ont été donné, ne peut plus permettre votre maintien dans l'entreprise et me contraint à vous signifier votre licenciement pour faute grave. " Pour justifier le refus d'exécuter, le 25 mars 2014, un transport de marchandise qui lui était demandé par sa hiérarchie, M. X... entend se prévaloir d'un courrier adressé le 3 avril 2014 à son employeur, dans lequel il rappelle à celui-ci que le 24 mars il lui avait déjà signalé que le camion qu'il utilisait n'avait plus de frein. Il ressort des pièces versées au débat, que le 26 avril 2013, soit près d'un an avant le licenciement, le contrôle technique opéré sur le véhicule IVECO conduit habituellement par M. X... avait mis en évidence une " usure prononcée/ détérioration " des disques de freins avant, ce défaut étant à corriger sans obligation d'une contre visite. Le procès-verbal de contre visite du 14 mai 2013, ne mentionne aucun défaut ou anomalie. Par ailleurs l'employeur, par la production d'une facture établie le 14 mars 2014, par le garage " SELF GARAGE PICHON " à Port-Louis, justifie qu'à cette date, il a été procédé à des travaux sur le système de freinage du même camion IVECO immatriculé 769AXR971, en particulier : changement de flexible de freins arrières, de disque avant, de plaquette avant, de tambour arrière, et de tambour de frein arrière. Dès lors M. X... ne pouvait valablement invoquer ni le 24 mars, ni le 25 mars 2014, le fait que le camion qui lui était confié n'avait pas de freins. Dès lors son refus d'exécuter le transport qui lui était demandé d'effectuer le 25 mars 2014 est un acte d'insubordination caractérisé, et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. L'employeur ne peut invoquer utilement les faits déjà sanctionnés lors de la procédure antérieure ayant fait l'objet d'une lettre de licenciement en date du 2 avril 2012, ayant donné lieu en définitive à l'avertissement du 3 mai 2012, par transformation de la sanction disciplinaire infligée, puisque ces faits, qui remontaient à plus de deux ans, avaient déjà été sanctionnés, et qu'ils ne portaient pas sur un refus d'exécuter une tâche expressément confiée au chauffeur-livreur mais sur des faits différents, s'agissant d'injures et d'une altercation avec une cliente, ainsi que d'une absence injustifiée le 15 mars 2012. En conséquence la faute grave ne peut être retenue, le refus de M. X... de conduire le camion IVECO le 25 mars 2014, ne rendant pas impossible son maintien au sein de l'entreprise pendant le préavis, puisqu'il ressort des pièces de la procédure que l'employeur a fait transmettre à M. X..., le 7 mai 2014, c'est-à-dire plus d'un mois après le dernier fait fautif invoqué, l'ordre d'aller chercher 2 palettes de parpaings à Sainte-Rose, ce que ce dernier a exécuté, et ce qui n'est pas contesté par la Société BL GRAND FOND. Sur les demandes pécuniaires de M. X... : Le licenciement de M. X... étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, il doit être débouté de sa demande de paiement de la somme de 19 591, 20 euros. Par contre la faute grave invoquée par l'employeur étant écartée, il a droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité légale de licenciement. Au vu des bulletins de salaire versés au débat, M. X... pouvait prétendre à un salaire mensuel de 1499, 64 euros, prime de vie chère comprise, s'il avait exécuté un préavis. M. X... ayant plus de deux ans d'ancienneté à la date de son licenciement, il a droit, en application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire, soit la somme de 2999, 28 euros. Son ancienneté remontant au 1er novembre 2007, M. X... a droit, en application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à une indemnité légale de licenciement dont le montant doit être fixé à la somme de 2024, 52 euros. Compte tenu du comportement d'opposition que M. X... a adopté à l'égard de son employeur au cours des dernières années d'exécution du contrat de travail et de l'indulgence dont ce dernier a fait preuve, l'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel de M. X..., Au fond, Confirme le jugement du 10 juillet 2015, sauf à ramener à le montant de l'indemnité compensatrice de préavis allouée à M. X... à la somme de 2999, 28 euros, et le montant de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 2024, 52 euros, Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société BL GRAND FOND, Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 1234-1 du code du travail
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