Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd87bd3db21cbdd93962
- Date
- 30 janvier 2017
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 46 DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 15/ 01907 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 10 novembre 2015- section commerce. APPELANT Monsieur Georges Césaire X... ... ... 97114 TROIS-RIVIERES Comparant en personne Assisté de M. Raymond Y...(Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE EURL E. M. E Parc d'Activité de la Jaille 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Isabelle BELENUS (toque 104), substituée par Maître SZWARCBART, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 5 décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2017. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie SOURIANT, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Faits et procédure : Par contrat à durée indéterminée en date du 4 octobre 2004, M. X... a été embauché en qualité d'ouvrier qualifié par l'Eurl EME (Entreprise de Maintenance et d'Entretien), entreprise ayant pour objet l'entretien d'immeubles et d'espaces verts, et recrutant d'une part du personnel permanent et d'autre part du personnel en contrat d'insertion. Le 12 novembre 2013, il était adressé à M. X... un rappel à l'ordre pour une absence sans autorisation, survenue le 13 septembre 2013. Le 9 septembre 2014, il était adressé à M. X... un avertissement pour refus de conduire le véhicule de l'Eurl E. M. E., suite à un refus de son collègue, M. A..., l'ensemble de l'équipe étant ainsi bloqué sur le site d'intervention de Saint Claude. Il était précisé que les équipes d'EME se rendaient sur site via un camion de l'Eurl E. M. E. conduit, dans le respect du code de la route, habituellement par les membres de la section Espaces Verts. Il était ajouté que le refus de conduire le camion de l'Eurl E. M. E., alors que les collègues féminines avaient plus de difficultés à manoeuvrer ce type de véhicule, était une entrave au bon fonctionnement de l'entreprise. Par courrier du 18 septembre 2014, M. X... était convoqué à un entretien préalable fixé au 26 septembre 2014, lequel était suivi de la notification d'une lettre de licenciement pour faute grave. Le 24 octobre 2014, M. X... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre, aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive. Par jugement de départage du 10 novembre 2015, la juridiction prud'homale rejetait la demande d'indemnisation de M. X... et le condamnait à payer à l'Eurl E. M. E. la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 27 novembre 2015, M. X... interjetait appel de ce jugement. **** Par conclusions communiquées à la partie adverse le 1er mars 2016, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite l'infirmation du jugement déféré, et, faisant valoir que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, demande la condamnation de l'Eurl E. M. E. à lui payer la somme de 50 000 euros correspondant aux montants suivants : -5094, 24 euros au titre d'un préavis de trois mois, -3396, 10 euros à titre d'indemnité de licenciement, -10 188, 48 euros pour non respect de la procédure, -31 321, 18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. A l'appui de sa demande M. X... explique que si le 27 août 2014 il a refusé de ramener son équipe au siège de l'Eurl E. M. E., son collègue M. A..., qui a également opposé le même refus, n'a pas été licencié. M. X... fait valoir qu'il n'est pas ouvrier qualifié ni ouvrier polyvalent, mais simple ouvrier, qu'au cours de ses 12 années d'ancienneté, c'était la première fois qu'il lui était demandé de conduire le véhicule de l'Eurl E. M. E. et que cette conduite n'était pas inscrite dans son contrat de travail. Il reproche à son employeur de ne pas s'être inquiété le 27 août et le 18 septembre 2014, de savoir s'il " réunissait toutes les conditions pour conduire : avait-il une bonne vue, n'était-il pas en situation d'ébriété, était-il réellement en possession de son permis de conduire, avait-il tous les points sur son permis, n'était-il pas craintif de cette lourde responsabilité comme ses collègues féminins ". **** Par conclusions communiquées à la partie adverse le 7 novembre 2016, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'Eurl E. M. E. sollicite la confirmation du jugement déféré, et réclame paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'Eurl E. M. E. expose que dans le cadre de la mission qui lui était confiée par le contrat de travail, M. X... conduisait le véhicule de l'entreprise transportant les équipes sur les différents sites d'intervention, cette tâche s'inscrivant dans les finalités de l'emploi, l'intéressé ayant accompli cette tâche sans protestation pendant près 10 ans. Elle ajoute que M. X... a cru devoir soudainement cesser de se conformer à son contrat de travail et prétend qu'il aurait dû percevoir une rémunération supplémentaire pour cette tâche particulière, qui serait prévue par la convention collective, alors que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver fait-elle valoir. Elle explique que le refus soudain du salarié porte une double atteinte au fonctionnement du service en ce qu'il immobilise les équipes itinérantes et oblige un salarié sédentaire à se déplacer pour le suppléer. **** Motifs de la décision : Sur la rupture le licenciement pour faute grave : Dans sa lettre de licenciement du 30 septembre 2014, l'employeur rappelle qu'il a été reproché à M. X... d'avoir, le 27 août 2014, refusé sans raison, de conduire le véhicule de service, comme il l'avait toujours fait dans le cadre de sa mission pour des interventions sur les chantiers de l'entreprise, un courrier d'avertissement lui ayant été notifié le 9 septembre 2014, à la suite de ce refus. Il est reproché à M. X... d'avoir, malgré cet avertissement, à nouveau refusé de conduire les équipes réitérant ainsi le fait fautif venant d'être sanctionné récemment par un avertissement. Dans la lettre de licenciement, il était évoqué les conséquences de ce refus qui entraînait la désorganisation des chantiers, et présentait une image très négative du personnel permanent à l'égard du personnel en insertion. C'est par de justes et pertinents motifs que le premier juge, en retenant la faute grave, a rejeté la demande d'indemnisation présentée par M. X.... En effet il y a lieu de rappeler que par contrat de travail du 4 octobre 2004, M. X... était chargé de l'exécution des travaux suivants : - petit entretien courant du patrimoine immobilier et des espaces communs des résidences de la Société SEMSAMAR, - entretien d'espaces verts, ravines... - entretien de mobilier scolaire, - tous autres travaux décidés par la société... Il était stipulé que M. X... veillerait à la qualité du travail exécuté par son équipe et devait s'assurer d'un rendement optimum. En raison de sa qualification, il avait la maîtrise complète des travaux qui lui étaient confiés et devait en assurer l'exécution avec une totale autonomie. Il ressort des dispositions contractuelles que le travail de M. X... devait être effectué sur différents sites extérieurs, ce qui nécessitait des déplacements dans le cadre de l'exécution de son travail et qu'en outre il devait supervisé l'équipe qui lui était confiée. L'ensemble de sa mission impliquait qu'il assure ses propres déplacements concomitamment avec ceux de son équipe. Au demeurant il apparaît que l'intéressé avait jusque là assuré habituellement la conduite de cette équipe sur les sites d'exécution du travail, comme le soutient l'employeur. En effet M. X... qui soutient une version contraire n'explique pas comment lui et son équipe se rendaient sur les lieux de travail, en particulier comment lui et son équipe se sont rendus le 27 août 2014, sur le chantier qui leur était assigné. Par ailleurs M. X... ne peut reprocher utilement à l'employeur de ne pas avoir vérifié s'il remplissait les conditions pour conduire le véhicule de l'Eurl E. M. E., puisqu'il ne fait valoir aucun motif personnel ou administratif l'empêchant d'assurer cette conduite. M. X... ayant, en l'espace de moins d'un mois, réitéré son refus de conduire le véhicule de l'Eurl E. M. E. son maintien au sein de l'entreprise devenait impossible, compte tenu de la désorganisation de l'activité de l'entreprise qui en résultait. C'est pourquoi la faute grave de M. X... a pu être retenue par le premier juge. Sur la procédure de licenciement : M. X... fait valoir qu'il avait demandé à un collègue de travail, M. Roger B..., adhérent à la section syndicale UGTG au sein de l'Eurl E. M. E., de l'assister au cours de l'entretien préalable, mais l'employeur l'a fait chercher et accompagner à l'entretien préalable par une déléguée du personnel de l'entreprise qu'il n'avait pas choisie, ne permettant pas ainsi à M. X... de se faire assister par M. B...qu'il avait sollicité. L'employeur répond que dans la mesure où l'Eurl E. M. E. disposait d'un délégué du personnel, M. X... ne pouvait pas valablement exiger d'être accompagné par un délégué syndical extérieur à l'entreprise, en l'espèce M. B.... Cependant il ressort du procès-verbal d'élection des délégués du personnel versé au débat que M. B...figurait sur la liste des électeurs établie pour cette élection, et qu'il faisait donc bien partie du personnel de l'Eurl E. M. E.. Ainsi, en application des dispositions de l'article L. 1232-4 alinéa 1 du code du travail, M. X... pouvait se faire assister lors de l'entretien préalable par M. B..., membre du personnel de l'Eurl E. M. E.. En lui imposant une déléguée du personnel pour l'accompagner à l'entretien préalable, l'employeur a violé les disposition du texte sus-cité et a causé préjudice à M. X... qui n'a pu se faire assister par le collègue de son choix. L'indemnisation de ce préjudice, qui, en application de l'article L. 1235-2 ne peut être supérieure à un mois de salaire, sera fixée à la somme de 1000 euros. Chacune des parties succombant partiellement dans le soutien de ses prétentions, l'équité n'impose pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme partiellement le jugement du 10 novembre 2015 en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation pour non-respect de la procédure de licenciement et en ce qu'il a condamné M. X... au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur ces chefs de demandes, Condamne l'Eurl E. M. E. à payer à M. X... la somme de 1000 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, Déboute l'Eurl E. M. E. de sa demande de paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris pour le surplus, Dit que les dépens d'appel sont à la charge de l'Eurl E. M. E., Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-4 alinéa 1 du code du travail
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6253cd87bd3db21cbdd93962
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