Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd87bd3db21cbdd93967
- Date
- 30 janvier 2017
- Condamnation
- 209 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 56 DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 16/ 00553 Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 11 avril 2016- Formation de Référé. APPELANT Monsieur Fred X...Entrepreneur individuel sous l'enseigne Fred Sécurité Service Privé " FSSP " ... 97139 ABYMES Non Comparant, ni représenté Ayant pour conseil, Maître Pascal BICHARA-JABOUR (Toque 14), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART INTIMÉ Monsieur Emerick Z... ... 97110 POINTE-A-PITRE Comparant en personne Assisté de M. B..., délégué syndical ouvrier COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, M. Z...a été avisé à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2017 GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, M. Z...ayant été préalablement avisé conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par saisine reçue au greffe le 18 janvier 2016, Monsieur Emerick Z...a fait appeler la FSSP, en la personne de son représentant légal, devant la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre. Le greffe, en application de l'article R 1452-4 du Code du Travail, a convoqué la FSSP par lettre recommandée avec accusé de réception et copie en lettre simple du 18 janvier 2016, pour l'audience de référé en date du 15 février 2016. Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 mars 2016. La formation de référé, statuant publiquement après avoir entendu les parties, a renvoyée l'affaire à l'audience de mise en délibéré du 11 avril 2016. Par ordonnance du 11 avril 2016, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : condamné la FSSP, en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur Emerick Z...la somme de 2 098 € au titre de l'indemnité de congés payés, soit 34 jours, la somme de 100 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ordonné à la FSSP, en la personne de son représentant légal, de remettre à Monsieur Emerick Z...son reçu pour solde de tout compte, son certificat de travail ainsi que ses attestations CPF et Pôle emploi, condamné la FSSP, en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens. Le 20 avril 2016, Monsieur Fred X..., Entrepreneur individuel sous l'enseigne Fred Sécurité Service Privé, a interjeté appel du jugement, par démarche au secrétariat-greffe. Par lettre simple adressée à l'appelant et lettre recommandée avec AR à l'intimé, le 21 avril 2016, le Greffier en Chef a convoqué les parties à se présenter à l'audience du 16 janvier 2017. La lettre recommandée de l'intimé a été retournée au greffe. Nonobstant, à ladite audience du 16 janvier 2016, l'intimé a comparu, assisté de Maître B..., et a sollicité la confirmation du jugement déféré, en l'absence de comparution, de représentation de l'appelant. MOTIFS DE LA DECISION Considérant qu'aux termes des dispositions des articles R. 1461-2 et 946 du Code de Procédure Civile, la procédure devant la cour est orale et que la cour ne peut se prononcer que sur les demandes formées au cours de l'audience, que Monsieur Fred X..., Entrepreneur individuel sous l'enseigne Fred Sécurité Service Privé, bien que régulièrement convoqué suivant lettre simple du 21 avril 2016, n'a pas comparu, ni été représenté à l'audience du 16 janvier 2017. Considérant que l'appel n'étant pas soutenu et en l'absence de moyens susceptibles d'être relevés d'office à l'encontre du jugement, il y a lieu de confirmer le jugement déféré et condamner l'appelant aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, Condamne Monsieur Fred X..., Entrepreneur individuel sous l'enseigne Fred Sécurité Service Privé, aux dépens. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 janvier 2017
Référence
6253cd87bd3db21cbdd93967
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