Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd88bd3db21cbdd93968
- Date
- 30 janvier 2017
- Condamnation
- 3 495 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 50 DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 16/ 00169 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 15 décembre 2015- Section Encadrement APPELANTE SCOP LES PRODUCTEURS DE LA GUADELOUPE Desmarais 97100 BASSE TERRE Représentée par Maître Jean-Michel GOUT (toque 70), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART INTIMÉE Madame Myriam Y... ... ... 97190 GOSIER Comparante en personne Assistée de Maître Olivier ANGOTTI, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2017. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme Y... était embauchée à compter du 19 janvier 2009, par la SAS LES PRODUCTEURS DE LA GUADELOUPE, en qualité de : " Ingénieur Qualité (agro-technique) ". A la suite d'un entretien préalable fixé au 18 février 2013, Mme Y... acceptait le 8 mars 2013 un contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été adressé le 21 février 2013, faute pour la salariée de l'avoir récupéré lors dudit entretien. Par courrier du 14 mars 2013, l'employeur faisait savoir à Mme Y... que la procédure de licenciement avait été engagée pour motif économique en raison de la suppression de son poste que compte tenu de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, le contrat était rompu d'un commun accord à compter du 19 mars 2013, correspondant à l'expiration du délai de réflexion. Le 12 février 2014, Mme Y... saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 15 décembre 2015, la juridiction prud'homale, considérant que le licenciement de Mme Y... ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, condamnait la SAS LES PRODUCTEURS DE LA GUADELOUPE à lui payer les sommes suivantes : -34 951 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, -2000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 2 février 2016, la SAS LES PRODUCTEURS DE LA GUADELOUPE interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 25 janvier 2016. **** Par conclusions communiquées le 7 novembre 2016 à la partie adverse, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la SAS LES PRODUCTEURS DE LA GUADELOUPE sollicite la nullité du jugement déféré au motif que les dispositions de l'article 447 du code de procédure civile n'ont pas été respectées. Subsidiairement la SAS LES PRODUCTEURS DE LA GUADELOUPE sollicite l'infirmation du jugement attaqué, soutenant que le licenciement de Mme Y... repose sur une cause réelle et sérieuse. A titre encore plus subsidiaire, la SAS LES PRODUCTEURS DE LA GUADELOUPE entend voir fixer les dommages et intérêts réclamés par Mme Y... à la somme de 21 509, 28 euros correspondant à 6 mois de salaire. La SAS LES PRODUCTEURS DE LA GUADELOUPE sollicite paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, la SAS LES PRODUCTEURS DE LA GUADELOUPE explique au sujet de l'augmentation de son chiffre d'affaires de 2007 à 2011, que la simple addition des résultats des membres du Groupe n'est pas significative de la santé économique du Groupe lui-même. La SAS LES PRODUCTEURS DE LA GUADELOUPE fait valoir que le licenciement de Mme Y... résulte d'une suppression de poste correspondant à une restructuration, ce qui est un motif économique ; en effet la suppression d'un poste en vue d'externaliser les fonctions qui y sont rattachées dans le cadre de la restructuration d'entreprise, caractérise un motif économique. **** Par conclusions communiquées à la partie adverse le 7 novembre 2016, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, Mme Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris et sollicite le paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de sa demande, Mme Y... expose tout d'abord qu'elle n'a pas reçu d'information sur le motif économique avant qu'elle ait accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Mme Y... explique par ailleurs que la SAS LES PRODUCTEURS DE LA GUADELOUPE n'appartenant pas à un groupe, le motif économique doit s'apprécier au seul niveau de l'entreprise tout entière et non au niveau du " secteur ingénierie " au sein duquel elle travaille. Elle rappelle enfin que les premiers juges ont relevé avec pertinence que " les motifs économiques dont fait état l'employeur sont en contradiction avec les résultats de l'entreprise ". **** Compte tenu de la communication tardive par l'appelante de ses pièces et conclusions, l'intimée était autorisée à produire une note en délibéré avec pièces à l'appui, sur le préjudice qu'elle dit avoir subi, cette note en délibéré devant être communiquées à l'appelante aux fins éventuelles de réplique. **** Motifs de la décision : Sur la demande de nullité du jugement : La seule pièce produite par l'appelante pour démontrer que M. Claude D..., conseiller prud'hommes, figurait dans la composition du bureau de jugement de l'audience du 24 juin 2014 de la section " Encadrement " du conseil de prud'hommes de Basse-Terre, est un rôle sur lequel figure la liste des affaires devant être plaidées à ladite audience. Toutefois il s'agit d'un exemplaire non renseigné, ni signé par la greffière d'audience, et ne peut donc avoir valeur probante sur la composition du bureau de jugement, alors que le jugement du 15 décembre 2015 qui fait apparaître le nom de M. Z... en tant que conseiller assesseur salarié à la place de M. D..., a valeur d'un acte authentique. En conséquence aucune irrégularité affectant le jugement déféré n'étant établie, il ne peut être fait droit à la demande de nullité dudit jugement. Sur le motif économique invoqué dans le cadre de la procédure de licenciement : Dans son courrier du 14 mars 2013, l'employeur justifie la procédure de licenciement dans les termes suivants : " Nous avons été contraints d'engager à votre encontre une procédure de licenciement pour le motif économique suivant : Suppression de poste en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, dont le recours a été réalisé dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise décidée pour sauvegarder le compétitivité du Groupement des Producteurs de Guadeloupe, sur la partie qualité-certification. En effet les difficultés économiques que rencontre notre Groupement dans votre secteur d'ingénierie qualité ne sont malheureusement pas simplement passagères tel que cela résulte des comptes d'exploitation des 3 derniers exercices (consultables sur demande). Nous avons tenté d'y apporter des solutions notamment en externalisant la partie des audits blancs, en vain. Nous avons décidé d'externaliser les missions de certification de la production bananière et malheureusement ces missions représentent plus de 70 % de votre travail, nous sommes contraints de supprimer votre poste. Nous avons également étudié tout reclassement possible, cependant aucun emploi correspondant à vos qualifications n'est disponible à l'heure actuelle. " Dans ses conclusions l'employeur explique que face à la stagnation de la part de la production certifiée depuis quelques années (65 % de la production totale depuis trois ans) consécutive au désistement de certains producteurs déjà certifiés à poursuivre mais surtout au renoncement de la majorité des producteurs d'adhérer à cette certification (les 7/ 10èmes), il est apparu à la Société LPG la nécessité d'externaliser les fonctions occupées par Mme Y... dont la certification GLOBALGAP représentait l'essentiel de l'activité (70 % de son temps de travail). Toutefois l'employeur ne produit aucun compte de l'entreprise, se bornant à fournir, hormis le contrat de travail et la fiche de fonction de Mme Y..., le cahier des charges " Qualité ", un document sur les procédures de certification (GLOBAL G. A. P.), les statuts de la société et les échanges de courriers avec Mme Y... et Pôle Emploi. Aucun compte social, aucun compte de résultat, aucun bilan reflétant l'évolution du chiffre d'affaires dégagé et l'évolution du résultat obtenu n'est produit, aucune pièce, aucun tableau faisant ressortir l'évolution de la proportion de producteurs ayant opté pour la certification de leur production n'est fourni si bien que la Cour ne peut vérifier l'évolution de l'importance du processus de certification au sein de l'activité de l'entreprise à l'époque du licenciement, les allégations de l'employeur sur la baisse de ce processus se trouvant dès lors dépourvues de tout fondement. Il n'est pas produit notamment les comptes d'exploitation des trois derniers exercices, lesquels, selon la lettre de licenciement, seraient consultables sur demande, et démontreraient que les difficultés économiques que rencontre le Groupement dans le secteur d'ingénierie qualité de Mme Y..., ne seraient pas passagères. Si l'employeur a produit des courriers de producteurs renonçant à la procédure de certification, seuls deux d'entre eux sont antérieurs à la procédure de licenciement (M. Charles A... et Mme Rose-Marie B... C..., les autres courriers étant bien postérieurs au licenciement. En conséquence, l'employeur ne démontrant ni l'existence de difficultés économiques, ni la nécessité de la suppression du poste de Mme Y... en raison d'une soi-disant baisse significative de l'activité de certification à l'époque du licenciement, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme Y... ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse. Sur le montant de l'indemnisation de Mme Y... : Dans sa note en délibéré du 5 décembre 2016, Mme Y... explique que dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, elle a perçu : - du 20 mars 2013 au 31 décembre 2013, la somme de 27 441 euros au lieu d'une rémunération qui eut été de 28 614 euros sur la même période, soit une différence de 1173 euros nets pour l'année 2013, - au titre de l'année 2014, une indemnité de 23639 euros au titre du revenu du contrat de sécurisation professionnelle puis de l'allocation pour le retour à l'emploi, en lieu et place d'une rémunération nette de 24 200 euros, soit une différence de 561 euros pour la période du 1er janvier 2014 au 1er septembre 2014, date de reprise d'activité, - de septembre à décembre 2014, un revenu de 2262, 35 euros par mois, - au titre de l'année 2015, un revenu annuel de 29 598, 56 euros, - au titre de l'année 2016, un revenu annuel de 30 604, 29 euros. Au vu de ces éléments, l'indemnisation de Mme Y... pour perte de revenu net sera fixée à la somme de 22 000 euros, étant relevé que l'existence d'un préjudice moral n'est pas caractérisée. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme Y... les frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel de la SAS LES PRODUCTEURS DE LA GUADELOUPE, Au fond, Confirme le jugement du 15 décembre 2015 sauf à ramener les sommes allouées à Mme Y... aux montants suivants : -22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, -3000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens sont à la charge de la SAS LES PRODUCTEURS DE LA GUADELOUPE, Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 447 du code de procédure civile narticle L. 1233-3 du code du travail
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